‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 36 sur 115 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

Le Président de la République française. Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,

Désirant maintenir l'union monétaire établie entre les quatre États et reconnaissant la nécessité de modifier et de compléter sur certains points la convention du 5 novembre 1878, ont résolu de conclure à cet effet une nouvelle convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française :

M. C. de Freycinet, membre de l'Institut, sénateur, ministre des affaires étrangères, etc., etc., etc.;

M. Sadi Carnot, député, ministre des finances, etc , etc., etc.;

M. Duclerc, sénateur, ancien président du Conseil des ministres, etc., etc., etc.;

Et M. Magnin, vice-président du Sénat, gouverneur delà Banque de France, etc., etc., etc. ;

Sa Majesté le Roi des Hellènes :

M.' Constantin A. Q'iésis, chargé d'affaires de Grèce à Paris, etc., etc., etc. ;

Et M. Antoine D. Vlastô, etc., etc., etc. ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Luigi Luzzatti, député, etc., etc., etc. ;

M. Rcmieri Simonelli^ député, etc., etc., etc.;

Et M. Vittorio Elleria^ conseiller d'État, etc., etc., etc.;

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse :

M. Charles-Edouard Lardy, son envoyé extraordinaire etmi;iistre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc.;

Et M. Conrad Cramer-Frey , membre du Conseil national suisse, etc., etc., etc. ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. l'=^ — La France, la Grèce, l'Italie et la Suisse demeurent constituées à l'état d'union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent.

2. — Les types des monnaies d'or frappées à l'empreinte des Hautes Parties contractantes sont ceux des pièces de cent francs, de cinquante francs, de vingt francs, de dix francs et de cinq francs, déterminés, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit :

NATunn

(les pii'Cor

fraucs.

Or.. ; 20...

Tolérance

du titre

tant en dehor

qu'en dedans.

Tolérance

du poids

tant en dehor!

qu'en deilaus.

Les Gouvernements contractants admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées, sous les

conditions qui précèdent, dans l'un ou l'autre des quatre États, sous réserve, toutefois, d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai de moitié pour cent au-dessous des tolérances indiquées plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.

3. — Le type des pièces d'argent de cinq francs, frappées à l'empreinte des Hautes Parties contractantes, est déterminé, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit:

Titre droit.

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