DIAMÈTRE
Tolérance
(lu titre
tant en .Iflii.i'S
qn'i-ti «iedaiis.
Poids droit
Toli-ranre
du p.,ids
tant en delior.
quVn dedans.
iiiillièines.
niilliémes.
grammes.
niilliémes.
millimètres.
Les Gouvernements contractants recevront réciproquement dans leurs caisses publiques lesdites pièces d'argent de cinq francs.
Chacun des États contractants s'engage à reprendre des caisses publiques des autres États les pièces d'argent de cinq francs dont le poids aurait été réduit par le frai de un pour cent audessous de la tolérance légale, pourvu qu'elles n'aient pas été frauduleusement altérées ou que les empreintes n'aient pas disparu.
En France, les pièces d'argent de cinq francs seront reçues dans les caisses de la Banque de France, pour le compte du Trésor, ainsi qu'il résulte des lettres échangées entre le Gouvernement français et la Banque de France à la date des 31 octobre et 2 novembre 1883 et annexées à la présente Convention.
Cet engagement est pris pour la durée de la Convention, telle qu'elle a été fixée par le paragraphe 1'="^ de l'article 13, et sans que la Banque soit liée au delà de ce terme par l'application de la clause de tacite reconduction prévue au paragraphe 2 du même article.
Dans le cas où les dispositions concernant le cours légal des pièces d'argent de cinq francs frappées par les autres États de l'Union seraient supprimées, soit par la Grèce, soit par l'Italie,
soit par la Suisse, pendant la durée de l'engagement pris par la Banque de France, la Puissance ou les Puissances qui auront rapporté ces dispositions prennent l'engagement que leurs banques d'émission recevront les pièces d'argent de cinq francs des autres États de l'Union dans des conditions identiques â celles où elles reçoivent les pièces d'argent de cinq francs frappées à l'effigie nationale.
Deux mois avant l'échéance du terme assigné pour la dénonciation de la Convention, le Gouvernement français devra faire connaître aux États de l'Union si la Banque de France est dans l'intention de continuer ou de cesser d'exécuter l'engagement ci-dessus relaté. A défaut de cette communication, l'engagement de la Banque de France sera soumis à la clause de tacite reconduction.
4. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne fabriquer des pièces d'argent de deux francs, de un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes que dans les conditions de titre, de poids, d& tolérance et de diamètre déterminées ci-après :