‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 38 sur 115 · DIAMÈTRE · texte numérisé non relu

DIAMÈTRE

fr. c.

millièmes.

millièmes.

grammes.

millièmes.

millimètres.

Ces pièces devront être refondues par les Gouvernements qui les auront émises, lorsqu'elles seront réduites par le frai de cinq pour cent au-dessous des tolérances indiquées plus haut ou lorsque leurs empreintes auront disparu.

5. — Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions de l'article 4 auront cours légal entre les particuliers de l'État qui les a émises jusqu'à concurrence de cinquante francs pour chaque payement. L'État qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de (juantité.

6. — Les caisses publiques de chacun des quatre États accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un ou plusieurs des

autres États contractants, conformément à l'article 4, jusqu'à concurrence de cent francs pour chaque payement fait auxdites caisses.

7. — Chacun des (jouvernements contractants s'engage à reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres États les monnaies d'appoint en argent qu'il a émises et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante en pièces d'or ou d'argent fabriquées dans les conditions des articles 2 et 3, à condition que la somme présentée à l'échange ne sera pas inférieure à cent francs. Cette obligation sera prolongée pendant une année à partir de l'expiration de la présente Convention.

8. — Le monnayage des pièces d'or fabriquées dans les conditions de l'article 2, à l'exception de celui des pièces de cinq francs d'or qui demeure provisoirement suspendu, est libre pour chacun des États contractants.

Le monnayage des pièces de cinq francs d'argent est provisoirement suspendu. Il ne pourra être repris que lorsqu'un accord unanime sera établi à cet égard entre tous les États contractants.

Toutefois, si l'un des États voulait reprendre la frappe libre des pièces de cinq francs d'argent, il en aurait la faculté, à la condition d'échanger ou de rembourser, pendant toute la durée de la présente Convention, en or et à vue, aux autres Pays contractants, sur leur demande, les pièces de cinq francs d'argent frappées à son effigie et circulant sur leur territoire. En outre, les autres États seraient libres de ne plus recevoir les écus de l'État qui reprendrait la frappe desdites pièces.

L'État qui voudra reprendre ce monnayage devra, au préalable, provoquer la réunion d'une conférence avec ses coassociés, pour régler les conditions de cette reprise, sans cependant que la faculté mentionnée au paragraphe précédent soit subordonnée à l'établissement d'un accord et sans que les conditions d'échange et de remboursement stipulées au même paragraphe puissent être modifiées.

A défaut d'entente et tout en conservant le bénéfice des stipulations qui précèdent vis-à-vis de l'État qui reprendrait la frappe libre des pièces de cinq francs d'argent, la Suisse se réserve la faculté de sortir de l'Union avant l'expiration de la présente Convention. Cette faculté est toutefois subordonnée à la double condition : 1° que, pendant quatre ans, à partir de l'entrée en

vigueur de la présente Convention, l'article 14 et l'arrangement annexe ne seront pas applicables vis-à-vis des États qui n'auraient pas repris la frappe libre des pièces de cinq francs d'argent ; et 2° que les monnaies d'argent desdits Etats continueront, pendant la même période, à circuler en Suisse conformément aux stipulations de la présente Convention. De son côté, la Suisse s'engage à ne pas reprendre, pendant la même période de quatre ans, la frappe libre des pièces de cinq francs d'argent.

Le Gouvernement fédéral suisse est autorisé à faire procéder à la refonte des anciennes émissions de pièces suisses de cinq francs d'argent, jusqu'à concurrence de dix millions de francs, mais à charge par lui d'opérer à ses frais le retrait des anciennes pièces.

9. — ■ Les Hautes Parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de deux francs, de un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes, frappées dans les conditions indiquées par l'article 4, que pour une valeur correspondante à six francs par habitant.

Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque État et de l'accroissement normal de la population, est fixé :

francs.

Pour la France, l'Algérie et les colonies à 256,000,000

Pour la Grèce à 15,000,070

Pour l'Italie à 182,400,000

Pour la Suisse à 19,000,000

Seront imputées sur les sommes ci-dessus les quantités déjà émises jusqu'à ce jour par les Etats contractants.

Le Gouvernement italien est exceptionnellement autorisé à faire fabriquer une somme de vingt millions en pièces divisionnaires d'argent, cette somme étant destinée à assurer le remplacement des anciennes monnaies par des pièces frappées dans les conditions de l'article 4 de la présente Convention.

Le Gouvernement fédéral suisse est autorisé, à titre exceptionnel, eu égard aux besoins de la population, à faire fabriquer une somme de six millions en pièces divisionnaires d'argent.

Le Gouvernement français est également autorisé, à titre exceptionnel, à procéder, jusqu'à concurrence de huit millions de francs, à la refonte, en pièces divisionnaires d'argent, des monnaies pontificales précédemment retirées de la circulation.

10. — Le millésime de fabrication sera inscrit, en conformité rigoureuse avec la date du monnayage, sur les pièces d'or et d'argent frappées dans les quatre Etats.

11. — Le gouvernement de la République française accepte la mission de centraliser tous les documents administratifs et statistiques relatifs aux émissions des monnaies, à la production et à la consommation des métaux précieux, à la circulation monétaire, à la contrefaçon et à l'altération des monnaies. Il les communiquera aux autres gouvernements, et les Pays contractants aviseront de concert, s'il y a lieu, aux mesures propres à donner à ces renseignements toute l'exactitude désirable, comme à prévenir les contrefaçons et altérations de monnaies et à en assurer la répression.

12. — Toute demande d'accession à la présente Convention, faite par un État qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l'Union, ne peut être accueillie que du consentement unanime des Hautes Parties contractantes.

Celles-ci s'engagent à retirer ou à refuser le cours légal aux pièces d'argent de cinq francs des États ne faisant pas partie de l'Union. Ces pièces ne pourront être acceptées ni dans les caisses publiques, ni dans les banques d'émission.

13. — La présente Convention, exécutoire à partir du l'^'' janvier 1886, restera en vigueur jusqu'au l^"" janvier 1891.

Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle sera prorogée de plein droit, d'année en année, par voie de tacite reconduction, et continuera d'être obligatoire pendant une année à partir du l*"" janvier qui suivra la dénonciation.

14. — En cas de dénonciation de la présente Convention, chacun des États contractants sera tenu de reprendre les pièces de cinq francs en argent qu'il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses publiques des autres États, à charge de payer à ces Etats une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises, le tout dans les conditions déterminées par un arrangement spécial qui demeurera annexé à la présente Convention.

15. — La présente Convention sera ratifiée ; les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra et, au plus tard, le 30 décembre 188o.

En foi de quoi, les plénipotenliaires respectifs ont signé la

présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en quadruple expédition, à Paris, le 6 novembre 1885.

(L. S.) Signé C. de Freycinet. — Sadi Carnot. — E. Du- CLERC. — J. Magnin. ■ — C.-A. Criésis. — A. Vlastô. — LuiGi LuzzATTi. — Ranieri Simonelli. — V. Ellena. — Lardy. — c. Cramer-Frey.

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