‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 39 sur 115 · ARRANGEMENT · texte numérisé non relu

ARRANGEMENT

Les gouvernements de France, de Grèce, d'Italie et de Suisse voulant régler par un Arrangement spécial l'exécution de la clause de liquidation insérée à l'article 14 de la Convention monétaire conclue entre eux à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1". — Pendant l'année qui suivra l'expiration de la Convention, il sera procédé à l'échange respectif et au rapatriement des pièces de cinq francs d'argent pouvant exister en quantités équivalentes dans les divers Etats.

2. — Les livraisons de numéraire ou de valeurs nécessitées par l'exécution du présent Arrangement seront opérées :

En France, à Paris, Lyon ou Marseille; En Grèce, à Athènes ;

En Italie, à Rome, Gênes, Milan ou Turin ; En Suisse, à Rerne, Bàle, Genève ou Zurich;

3. Chacun des États contractants retirera de la circulation les pièces d'argent de cinq francs portant l'empreinte des autres États de l'Union. Ce retrait devra être achevé le l""" octobre de l'année qui suivra l'expiration de la présente Convention.

A partir de cette date, toutes les monnaies d'argent susmentionnées pourront être refusées par les caisses publiques ailleurs que dans leur pays d'origine. L'État qui continuerait à les admettre ne pourrait les recevoir que pour son propre compte et non pour celui de l'État qui les aurait émises.

Le 13 janvier de l'année suivante, après la compensation opérée, le compte des pièces retirées de la circulation sera arrêté par nationalité dans chacun des États et réciproquement notifié. Le solde, s'il en existe un à cette date, sera tenu par l'État détenteur à la disposition de l'État qui aura frappé les pièces. Celui-

ci retirera ses pièces, en les remboursant à leur valeur nominale.

4. — Le remboursement stipulé clans l'article précédent se fera en or ou en pièces d'argent de cinq francs, frappées à l'empreinte de l'État créancier, ou en traites payables, dans cet État, soit avec les mômes monnaies, soit avec des billets de banque y ayant cours légal.

Ce remboursement pourra être fractionné en payements échelonnés de trois mois en trois mois, de telle sorte que le compte soit soldé dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour de l'expiration de la Convention. Ces échéances pourront toujours être anticipées en totalité ou en partie.

Il sera bonifié, sur le montant des sommes à rembourser, un pour cent par an pendant les deuxième, troisième et quatrième années, et un et demi pour cent pendant la cinquième année.

Ces intérêts seront calculés à partir du 15 janvier, jour de l'arrêté fixant le solde à retirer, et, en cas d'anticipation des échéances, ils subiront une diminution proportionnelle.

o. — Tous les frais de transport, tant du solde des monnaies d'argent à rapatrier que des valeurs ou espèces destinées à en acquitter le prix, seront supportés par chaque État jusqu'à sa frontière.

6. — En dérogation partielle aux dispositions qui précèdent et en vue de tenir compte de la situation exceptionnelle de la Suisse, il est convenu :

i" Que les pièces de cinq francs émises par la France, et retirées de la circulation en Suisse, seront remises par le gouvernement fédéral au gouvernement français, qui en effectuera le remboursement à la Suisse dans les conditions déterminées ciaprès ;

Le gouvernement français remboursera successivement à vue, en pièces suisses de cinq francs en argent ou en pièces d'or de dix francs et au-dessus, frappées dans les conditions de la Convention, et cela dès le commencement de l'année qui suivra l'expiration de ladite Convention, tous les envois de pièces de cinq francs en argent émises par la France et retirées de la circulation en Suisse, sous la réserve que le montant de chacun de ces envois ne sera pas inférieur à un million, ni supérieur à dix

millions de francs. Le solde final pourra seul être inférieur à un million de francs.

Toutefois les remboursements à effectuer en or par le gouvernement français au gouvernement fédéral pour le retrait des pièces françaises de cinq francs en argent ne pourront excéder la somme de soixante millions de francs.

2° Que les pièces d'argent de cinq francs émises par l'Italie et retirées de la circulation en Suisse seront remises par le gouvernement fédéral au gouvernement italien, qui, dès le commencement de l'année qui suivra l'expiration de la Convention, les remboursera successivement à vue, en pièces suisses de cinq francs en argent et en pièces d'or de dix francs et au-dessus frappées dans les conditions de ladite Convention, ou en traites à vue sur Berne, Bàle, Genève ou Zurich, payables dans les conditions prévues au paragraphe 1<"" de l'article 4 du présent Arrangement. Le montant de chacun de ces envois de piècesitaliennes de cinq francs en argent ne sera ni inférieur à cinq cent mille francs, sauf le règlement du solde final, ni supérieur à deux millions de francs.

Les remboursements successifs à faire par le Gouvernement italien au Gouvernement fédéral devront, en règle générale, se composer, pour deux tiers au moins, de pièces d'or et de pièces suisses de cinq francs en argent, et pour le reste, de traites, dans les conditions déterminées au paragraphe précédent. S'il est fait exception à cette règle, la proportion sera rétablie à l'occasion du remboursement suivant.

Toutefois, le gouvernement italien ne pourra pas être tenu de rembourser en or ou en pièces suisses de cinq francs en argent au gouvernement fédéral une somme totale supérieure à vingt millions, et le total des remboursements à efîectuer en numéraire et en traites par le gouvernement italien au gouvernement fédéral, pour l'ensemble de l'opération du retrait et de l'échange des pièces italiennes de cinq francs en argent circulant en Suisse, ne devra pas excéder la somme de trente millions de francs.

7. — Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, en même temps que celles de la Convention monétaire conclue à la date de ce jour entre les quatre États.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en quadruple expédition, à Paris, le 6 novembre 1885.

(L. S.) Signé C. de Kreycinet, — Sadi Carnot. — E. Dc;- CLERC. — J. Magnin — C.-A. Criésis. —

A. VlASTÔ. — LUIGI LUZZATTI. — Ra.meri SlMONELLl. — V. ElLENA. — LaRDY. —

c. Cramer-Frey.

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