‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 7 sur 115 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

HISTOIRE DE l'uNION MONÉTAIRE LATINE.

La conférence de l'Union monétaire latine s'est tenue à Paris en juillet 1885. Aux faits qui parlent plus éloquemment que toutes les déductions, elle en a ajouté un, qui par son importance propre et par ses conséquences dépasse tous les précédents, et indique à tous les yeux clairvoyants la fin des efforts bimétallistes. Car de ces délibérations, il appert clairement que les Etats ne croient plus à la force libératoire de l'argent et ne

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s'accordent sur une prolongation de l'Union que pour se préparer à passer à l'étalon d'or unique. C'est ce que nous allons essayer de prouver. Non seulement ce fait a été mis en lumière ; mais la conférence, les ardentes polémiques qui se sont élevées dans son sein et en dehors d'elle dans les pays intéressés, ont eu encore une autre utilité : elles ont prouvé les dangers et les difficultés incalculables d'une alliance monétaire. Les quatre Etats signataires l'éprouvent déjà! Quelle boite de Pandore serait l'union universelle de seize Etats des deux côtés de l'Océan!

Rappelons brièvement l'historique. Le 23 décembre I860 fut conclue entre la France, l'Italie, la Belgique, et la Suisse, l'Union latine, à laquelle la Grèce adhéra en 4868. Son but était avant tout de déclarer commun aux Etals contractants, pour une série d'années, le système monétaire établi en France depuis le commencement du siècle. Ce traité, chaque fois que l'échéance en approchait, fut renouvelé après discussion et aussi à ces occasions partiellement modifié (1).

De l'entente effective, basée sur cette constitution monétaire identique, naquit la résolution suivante, dont les parties essentielles sont demeurées en vigueur : les caisses publiques des Etats confédérés sont tenues de recevoir réciproquement toutes leurs monnaies libératoires, c'est-à-dire les pièces d'or et de cinq francs en argent, en quantités illimitées, et la monnaie division-

(1) Ou était alors loin de l'idée de maintenir en vigueur le rapport de 15 1/2 au moyen d'un semblable traité. On ne sentait encore nullement le besoin d'assurer ainsi la valeur de l'argent : au contraire, c'étaient bien plutôt des préoccupations d'un ordre opposé qui avaient amené la conclusion de l'Union,

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naire d'argentjusquaun chiffre maximum de cent francs par paiement. Tandis que les monnaies libératoires sont reçues par les caisses sans obligation d'échange, chaque Etat conserve le droit de rendre aux autres les monnaies divisionnaires portant leur effigie contre remboursement en espèces sonnantes libératoires.

Ces monnaies libératoires ne devenaient donc pas dans les autres pays de l'Union, du moins en vertu de la convention, un moyen de circulation légal parfaitement adéquat à la monnaie nationale ; ce n'était que dans leur pays frappeur quelles demeuraient, après comme avant, légal tender, c'est à-dire une monnaie que chacun est tenu de recevoir en paiement de ses créances. Mais si la portée de l'Union ne dépassait pas textuellement celle d'un système commun de frappe, la pratique en fit nécessairement un terrain commun de circulation. Déjà la prescription de l'admission aux caisses de l'Etat devait avoir cet effet et l'eut en réalité. Chacun regardera comme monnaie nationale une monnaie étrangère avec laquelle il a le droit de payer son propre gouvernement. Ce nivellement est encore facilité par deux circonstances importantes. Déjà avant la conclusion de l'Union, la Suisse et l'Italie avaient donné force libératoire chez elles aux monnaies françaises, tout en n'ayant pris à cet égard aucun engagement contractuel vis-à-vis de la France et en restant libres, à toute époque, de modifier cette législation. C'est pourquoi l'Italie et la Suisse, lors des discussions fondamentales de 18()5, avaient proposé d'admettre en paiement, de par la loi, les monnaies libératoires de tous les confédérés : mais les autres pays, notamment la France, s'y refusèrent et leur répon-

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dirent précisément que l'acceptation aux caisses publiques et l'admission consentie par les grandes banques d'émission, constituaient le plein équivalent de cette mesure. Ces banques, au cours des années, se sont engagées à recevoir les monnaies libératoires des Etats alliés aussi bien que les monnaies nationales. Jusqu'en 1874, les banques étaient libres d'accepter ou non les écus de cinq francs frappés dans les autres Etats (toute la question se résumait bien entendu à celle de ces pièces et non des monnaies d'or), mais elles les avaient admis sans aucune objection. C'est seulement en 1873 que, l'argent commençant à baisser sérieusement et les pièces italiennes, chassées de leur pays par le gonflement de la circulation des billets, envahissant de plus en plus les caisses de la Banque de France, celle-ci, un beau jour, leur ferma brusquement la porte et refusa de continuer à les recevoir.

La conférence qui siégea à Paris de janvier à mars 1874, dut tenir compte, notamment sur les instances de la Suisse, de l'imminence du péril né de la baisse de l'argent. Elle résolut alors pour la première fois de fixer à chacun des Etats alliés une limite maximum que la frappe de l'argent ne pourrait y dépasser, et demanda en échange que la Banque de France levât l'interdit dont elle avait frappé les monnaies étrangères. Le gouvernement français accepta l'idée; elle prit corps dans des lettres de la Banque de France et de la Banque nationale de Belgique, qui s'obligèrent pour un an ; car une loi n'aurait pu imposer à ces établissements une obligation ne résultant pas de leurs statuts. Depuis, ces engagements écrits ont été renouvelés d'année en année : lors de

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la dernière conférence, la question de savoir s'il convient de les prolonger, a donné lieu à des débats fort intéressants. Ce double engagement des caisses publiques et des banques d'émission eut nécessairement pour effet de faire disparaître dans la pratique toute espèce de différence entre les monnaies à l'effigie nationale et celles des pays alliés : la notion même de cette différence s'évanouit. Il faut reconnaître que le seul objet des traités monétaires est précisément d'amener cette unification, en dehors de laquelle ils n'auraient aucune raison d'exister. Elle est aussi la conséquence inéluctable de l'entente pour la libre frappe. En tout cas les gouvernements, en introduisant ces deux dispositions, avaient en vue d'établir un champ de circulation commun dans les cinq pays. 11 faut bien noter, dès maintenant, cette idée, qui éclairera la discussion lors des controverses ultérieures.

Mais en même temps que la portée pratique de la convention était ainsi étendue au delà de son texte, le traité subissait d'autre part en fait, après ses dix premières années d'existence, une restriction expresse de la plus haute importance. A la base se trouvait naturellement le principe, sinon exprimé, du moins tacitement reconnu, de la libre frappe des monnaies libératoires : il n'en saurait être autrement dans une organisation monétaire rationnelle. La loi le reconnut en France, en Italie, et enBelgique. Ce n'estqu'enSuisse que l'Etats'était réservé la frappe, dont il fit d'ailleurs lui-même à peine usage : l'expérience lui avait appris en effet que les autres pays du « franc » suffisaient à alimenter la Suisse. C'est pour cela que ce pays, pendant la guerre franco-aile-

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mande, avait été amené à donner au souverain anglais force libératoire chez lui. Mais l'ébranlement de la valeur de l'argent, qui se fit sentir après 1870 sous l'influence de diverses causes, parmi lesquelles la réforme monétaire allemande, contraignit les Etats de l'Union latine à supprimer la libre frappe des écus de cinq francs. De 1874 à 1878, cette suppression n'eut lieu que sous forme d'une limite maximum assignée à chacun d'eux : durant l'année, leurs hôtels des monnaies ne pouvaient frapper de pièces d'argent pour une somme supérieure. En 1878, cette limitation dut être remplacée par l'interdiction absolue de la frappe, interdiction qui n'a pas cessé d'être maintenue jusqu'à ce jour.

Dès l'instant oii ces barrières furent posées, alors même qu'elles ne faisaient que limiter les quantités, et bien plus encore depuis qu'elles consistent en une défense absolue, on était en droit d'affirmer que l'Union latine avait essentiellement changé de nature : l'alliance, fondée dans le principe sur l'antique double étalon, ne reposait plus que sur l'étalon d'or. La frappe commune et égale des deux métaux, véritable objet des traités de 1865, avait fait place au système de l'étalon d'or unique et commun.

En s'interdisant réciproquement la frappe des monnaies d'argent libératoires, les Etats confédérés rendaient contre l'argent un arrêt de bannissement, en même temps qu'ils maintenaient la libre frappe de monnaies d'or semblables et communes : c'était donc, tout au moins à partir de 1878, faire de l'Union latine le domaine de l'étalon d'or unique, bien qu'on n'eût pas la force de se débarrasser des monnaies d'argent antérieurement

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frappées. L'argent était atteint, dès 1874, par la suspension de la libre frappe ; l'interdiction absolue de 1878 l'acheva. Dès cette époque, les représentants de la Belgique et de la Suisse au sein de la conférence s'étaient placés à ce point de vue ; ils n'ont cessé d'accentuer depuis leur attitude. Malheureusement l'homme le plus versé dans les questions monétaires suisses, et qui doit même être considéré comme un des premiers spécialistes <lu monde, le savant et profond Feer-Herzog, mourut en 1880. Sa prévoyance s'était étendue au loin : il avait fait son possible pour que la dissolution de l'Union latine s'accomplit avec le moindre dommage pour son pays.

Si l'excommunication prononcée en commun contre l'argent avait modifié de fond en comble la base de l'Union, certains événements s'étaient produits chez quelques-uns des confédérés qui impliquaient déjà une atteinte portée au traité. L'émission d'un papier à cours forcé par l'Italie en 1866, le cours forcé attribué en 1870 -aux billets de la Banque de France, n'étaient autre chose que la création d'une catégorie de moyens d'échange, que les traités n'avaient ni prévus, ni par conséquent autorisés. Puisque la convention contenait des prescriptions impératives sur la teneur et la quantité des monnaies divisionnaires d'argent que chacun des intéressés était autorisé à frapper, il est évident qu'aucun d'eux n'avait le droit de créer à lui seul des quantités illimitées de signes de crédit en une matière qui par elle-même n'a aucune valeur. Il était naturel que la France et l'Italie, sous la pression impérieuse des événements politiques, n'hésitassent pas une minute à rompre le pacte, et ne

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songeassent même pas à solliciter de leurs alliés un bill d'indemnité qui les y autorisât. Mais voilà une preuve palpable de l'inanité de ces traités : leur plus grand défaut est précisément de prétendre lier les mains à un Etat souverain dans une matière aussi vitale, aussi fondamentale, que son propre régime monétaire.

Ici se place une observation capitale : les questions litigieuses qui ont amené des différends très vifs au sein de l'Union et qui ont porté la première atteinte sérieuse à cet édifice, d'ailleurs condamné à la ruine, résultent précisément de ce que l'on s'est écarté du sens et du texte du traité. La clause dite de liquidation^ qui est aujourd'hui la pomme de discorde, a déjà surgi une fois Tan dernier ; elle avait pour champion la Belgique, à qui on menace de l'opposer aujourd'hui, et qui l'appuyait alors, en présence de l'énorme brèche faite à l'Union par l'Italie édifiant son système monétaire sur un étalon de papier, temporairement très déprécié. Nous allons voir que la différence d'attitude entre les deux Etats donne la mesure précise dans laquelle il était légitime ou non d'exiger antérieurement l'insertion de la clause de liquidation.

Elle pouvait sembler légitime, disons-le dès maintenant, vis-à-vis de l'Italie, au moment où celle-ci violait le traité monétaire par l'émission de billets à cours forcé; elle n'est pas fondée vis-à-vis de la Belgique, qui ne l'a exécuté que trop fidèlement. Quant à la France, le cours forcé n'y existait déjà plus alors que la question d'une liquidation future a été soulevée pour la première fois. La Belgique de son côté pouvait rappeler à

la France, lui répétant que reprendre ses écus n'était

que stricte équité, qu'à l'époque où les billets de banque français avaient cours forcé, l'argent destiné au paiement de l'indemnité de guerre allemande fut porté à la Monnaie belge : la quantité d'écus belges, que la Belgique devrait rembourser en or à la France lors de la dissolution de l'Union, s'est trouvée augmentée pour servir à des intérêts français.

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