CHAPITRE III
LA CLAUSE DE LIQUmATlON ET SA SIGNIFICATION.
Avant d'étudier ce point litigieux, véritablement inépuisable en enseignements féconds, fixons-en l'objet précis.
Le traité fondamental de 1865 ne contient aucune disposition relative aux obligations contractées par les Etats confédérés, en cas de dissolution, pour la période qui suivra l'expiration du traité. C'était correct et dans l'ordre naturel des choses ; l'esprit de la convention n'en faisait pas non plus apparaître la nécessité.
La question de savoir s'il n'eût pas convenu de faire reposer l'Union sur le simple étalon d'or, avait déjà été agitée à cette époque. Toutefois elle ne fut pas examinée d'assez près pour que l'on entrevit la nécessité de prendre des dispositions au cas d'une dépréciation de l'argent : personne n'y songeait, à un moment qui suivait d'aussi près l'époque où le métal avait au contraire augmenté de valeur. Du reste le traité, dans son essence, était
de ceux qui n'imposent en aucune façon le souci de ce qui se passera après son expiration. Les Etats intéressés s'étaient mis d'accord sur l'objet essentiel, la frappe de monnaies d'or et d'argent communes, de poids et titre convenus. L'expiration du traité ne pouvait naturellement avoir d'autre effet que de rendre à chacun la liberté de se donner le régime qui lui plairait. Pour ce qui est des monnaies divisionnaires d'argent à bas titre, les dispositions de rengagement réciproque de reprise étaient telles qu'aucun des confédérés ne restait chargé d'un solde de monnaies étrangères dont la valeur était en partie fictive. A cet effet il avait été expressément convenu en 1865 que cette obligation pour chaque Etat de rembourser aux autres sa monnaie divisionnaire subsisterait encore pendant deux ans après la dissolution de l'Union; le délai fut, en 1878, ramené aune année. On peut soutenir que cette obligation de rembourser la monnaie divisionnaire était une sorte de clause de liquidation, insérée dès le début dans la convention : ce qui prouve que là où une semblable mesure de précaution était dans l'esprit du traité, elle trouvait son expression dans le texte.
Le traité entre les cinq puissances fut renouvelé en dernier lieu à la fin de 1878 pour une durée de sept années. A partir de 1886, il devait être prolongé par tacite reconduction, s'il n'était pas dénoncé par l'un des contractants dans l'année précédente (1). La Suisse qui de-
(I) C'était s'écarter notablement de l'accord primitif. D'après celui-ci, si le traité n'était pas dénoncé pour 1880, il était tacitement renouvelé pour quinze ans. Mais, dès 1878, on croyait si peu à cette éventualité, qu'on s'entendit pour abréger la durée du renouvellement et pour autoriser la dénonciation annuelle, une fois le septennat écoulé.
puis dix ans environ sentait Tinanité des efTorts bimétallistes s'appuyant sur le régime français et les avait vivement combattus, surtout du vivant de Feer-Herzog-, prit l'initiative et fit usage de ce droit de dénonciation. Elle fit connaître le 26 juillet 1884 qu'elle se refusait à la prolongation tacite du traité. Cette déclaration mettait fin à l'Union pour tous les contractants à la date du 31 décembre 1883 : il fallait donc, si on ne voulait pas la laisser s'écrouler, se mettre d'accord sur une nouvelle convention.
Nons avons expliqué plus haut, comment, en dépit de l'urgence quïly avait à prendre les dispositions nécessaires en temps utile dans une question d'une aussi haute importance, on n'avait môme pas pu tenter de délibérer à l'époque fixée (21 octobre 1884) : de délai en délai, les jours s "écoulèrent sans qu'aucune décision fût prise, jusqu'à ce que finalement, le terme fatal approchant, la première délibération fut ouverte le 20 juillet 1885.
Laissons pour le moment de côté'ce qui fit l'objet des deux premières séances : occupons-nous de cette clause de liquidation, qui ne vint qu'à l'ordre du jour de la troisième et dont la discussion fit éclater des divergences d'opinion si profondes que l'Union, vieille de vingt ans, faillit se rompre à cette occasion : les délégués belges commencèrent par quitter la conférence avant sa fin, se déclarant contraints par l'attitude de la France de renoncer à l'espoir d'une entente.
.Que demandait donc la France? Le plus simple est de reproduire ici le texte du nouvel article dont elle réclamait l'insertion. La proposition consistait à prolonger l'ancien traité jusquau 1" janvier 1891 et, à
partir de ce moment, par tacite reconduction, d'année en année. Puis on aurait ajouté un nouvel article 14 :
« En cas de dénonciation du présent traité, chacun des Etats contractants sera tenu de reprendre les pièces d'argent de 5 francs émises par lui et se trouvant dans la circulation ou dans les caisses publiques des autres Etats. Il sera tenu de payer à ces Etats un montant égal à la valeur nominale des monnaies reprises, le tout conformément aux dispositions spécifiées dans un acte séparé annexé au présent traité. »
En exécution de ces dispositions, on proposait de rédiger comme suit l'acte sus-visé :
Règlement de la clause de compensation (terme officiel) :
Art. 1", — Pendant l'année qui suivra l'expiration du traité, il sera procédé à l'échange respectif et au rapatriement des pièces de 5 francs, pouvant exister en quantité équivalente dans les divers États.
L'art. 2 spécifie pour chaque Etat les villes où devront avoir lieu les livraisons en or ou autres valeurs.
Art. 3. — Chaque Etat retirera de la circulation les pièces de o francs qui portent l'effigie des autres Etals contractants. Ce retrait devra être terminé le 1" octobre de l'année qui suivra l'expiration du traité.
A partir de ce moment, toutes les caisses publiques pourront refuser toutes les monnaies d'argent mentionnées, à l'exception des monnaies nationales, L'Etat qui continuerait à les recevoir ne pourrait le faire que pour son propre compte et non pour celui de l'Etat émetteur. Le 15 janvier suivant, une fois les compensations terminées, le compte des pièces retirées de la circulation sera
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établi par chaque Etat selon la nationalité des pièces, et porté à la connaissance des autres contractants. L'excédent, s'il y en a un, sera mis par l'Etat détenteur à la disposition de l'Etat émetteur. Celui-ci le reprendra en le remboursant à sa valeur nominale.
Art. 4. — Le remboursement fixé à l'article précédent sera effectué au moyen de traites payables dans l'Etat créancier, en monnaies d'or, en pièces de 3 francs nationales ou en billets de banque ayant cours légal.
Suivent d'autres dispositions au sujet des paiements partiels et définitifs et des intérêts de retard.
Art. 5. — Tous les frais de transport de l'excédent des pièces d'argent à rapatrier, aussi bien que des envois du papier ou métal destiné à en acquitter le prix, seront supportés par chaque Etat jusqu'à sa frontière.
Les délégués italiens proposèrent une modification insignifiante d'un seul article du projet. Les Suisses proposèrent un article additionnel sans importance pour notre étude théorique de la question, mais qui, dans le détail de ses dispositions, permet de se rendre compte des difficultés pratiques qu'impliquerait la liquidation (1).
Si nous étudions ce texte, une pensée fondamentale s'en dégage aisément. Le traité qu'on veut renouveler pour cinq ans distingue trois espèces de monnaies :
i" Monnaies d'or de n'importe quelle frappe, nationales ou étrangères. Avant comme après, elles auront pleine force libératoire pour la liquidation à intervenir entre les divers Etats contractants ;
(1) Il s'agissait pour la Suisse d'échapper à la possibilité de retirer deux fois la nièiue pièce étraugérc et de compromettre sa propre circulation en immobilisant des monnaies.
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2° Les pièces d'argent de 5 francs de la frappe nationale continuent à conserver pleine force lilîératoire dans leur pays d'origine;
3° Les monnaies d'argent à l'efligie d'un Etat contractant n'ont pas force libératoire dans les autres Etats de l'Union. Bien plus, à l'expiration du traité, chacun des Etats, en vertu de ce même traité, a acquis le droit de réclamer de l'Etat d'origine l'échange de toutes ses pièces d'argent que, pendant le délai hxé pour la liquidation, il enverra au delà de la frontière. Ces pièces lui seront remboursées en monnaie de la première et de la seconde catégorie, ou bien en traites ou en billets de banque payables en monnaies de ces deux catégories.
Ni le traité originaire de 1863, ni les modifications qu'il a subies depuis n'ont jamais rien mentionné d'un pareil droit ni d'une semblable division en catégories. Le seul fait que ces articles sont proposés seulement aujourd'hui et que la France fait de leur acceptation une condition de la prolongation, indique que tous les États contractants devront être d'accord pour que ces articles, entrent en vigueur à leur égard. Cette clause n'était pas jusqu'ici de droit écrit, sinon il ne serait pas nécessaire de la discuter et de l'adopter : aucun doute ne saurait exister à cet égard. D'autre part on ne peut admettre que la France, qui a émis cette proposition, ait voulu l'imposer arbitrairement; elle doit la fonder en prouvant qu'elle repose sur une clause tacite de droit non écrit : d'autre part, pour le cas oii elle ne réussirait pas à convaincre ses anciens alliés, elle a dû calculer que le rejet de cette condition sine qud non et par conséquent la rupture alors inévitable de l'Union latine
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amènerait de tels inconvénients, que les autres Etats accepteraient le renouvellement de l'Union en y insérant la clause, sinon par équité, du moins dans leur propre intérêt. Ce n'est qu'appuyée sur ces deux considérations que la France pouvait espérer voir sa proposition accueillie.
Les deux hypothèses jettent un jour nouveau sur la théorie et les pratiques monétaires. C'est avant tout une question de puissance. La Banque de France a peu à peu accumulé des écus belges et italiens pour des centaines de millions. Elle menace, en cas de non renouvellement du traité, d'écraser les Etats dissidents sous cette masse. La question de droit touche aux bases les plus intimes et aux éléments les plus importants de la constitution monétaire. La question de puissance effective montre le danger des traités monétaires internationaux sous un point de vue dont on ne se doutait pas jusqu'ici. Pour nous Allemands, ce qu'il y a de beaucoup de plus important dans la circonstance, ce sont les deux faits primordiaux qui jouent ici évidemment un rôle capital : 1° l'Union latine est entrée dans sa période de dissolution ; 2° même dans le sein de cette Union basée sur le double étalon, l'argent perd de toute façon sa parité avec l'or, lequel est seul reconnu comme pouvant servir à la frappe de monnaies à pleine force libératoire.
Le premier fait, celui de la dissolution, n'a pas besoin d'être longuement expliqué. Quiconque a suivi les délibérations de la conférence qui vient de se séparer et les polémiques de presse qui l'ont suivie entre les différents membres de l'Union, ne peut un seul moment se faire d'illusion sur le fait que l'alliance, de sa nature si
fragile, dans le sein de laquelle des frottements qui vont jusqu'à l'hostilité déclarée se sont produits, approche de sa (in. Le fait môme que la France, fondatrice et chef de l'Union, ne se contente pas, comme depuis vingt ans, d'un simple renouvellement pour une série d'années, mais désire savoir ce qui aurait lieu à la dissolution indique assez l'esprit qui s'est emparé d'un gouvernement, qui jusqu'ici avait employé toute son énergie et toute son influence à maintenir cette Union latine.
En fait l'Union, dans son ancienne forme, est détruite par la retraite des Belges du sein de la conférence entre la sixième et la septième séance; lors de celle-ci, où la formule de la clause de compensation a été discutée, les délégués belges étaient absents. Une pareille alliance, même en cas de replâtrage, n'a plus qu'une existence artificielle et est condamnée à une fin prochaine.
Cet événement ne pourra que réjouir l'Allemagne, que des conseillers indigènes et étrangers ont si souvent voulu décider à se joindre à cette alliance ; mais il faut attacher une signification encore plus importante à l'autre conséquence du fait que l'Union elle-même a réduit l'argent à n'être plus qu'un métal de seconde classe. La clause reproduite ci-dessus constate cet abaissement en faisant la triple division en monnaie d'or, en monnaie d'argent de frappe nationale et en monnaie d'argent de frappe étrangère. Il importe de remarquer que, pour la monnaie d'or, il n'est fait aucune différence, qu'elle ait été frappée dans le pays ou à l'étranger (1). Non seulement
(1) La proposition italienne allait jusqu'à mettre au lieu de « monnaie d'or de chacun des États contractants », tout simplement de « l'or même en lingots » : en pratique, cela n'eût certainement rencontré aucune objection.
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ces monnaies d'or peuvent être données en paiement lors de la liquidation, mais on ne les échange même pas. Les monnaies d'or à l'effigie d'un Etat étranger circulant dans un autre Etat ne tombent pas sous la clause nouvelle et ne donnent aucun droit de renvoi ni d'échange. Le traité originaire de 186S, qui, d'ailleurs, se bornait à prescrire des types uniformes et leur admission aux caisses publiques pendant la durée du traité, reste pour elles ce qu'il était : la clause de liquidation, qui lui était étrangère, serait demeurée inutile si, dès le début, on ne s'était entendu qu'au sujet des monnaies d'or. Ce que chaque Etat contractant fera avec les monnaies d'or étrangères de ses alliés qui se trouveront sur son territoire à l'expiration du traité, est son affaire : aucun d'eux ne songe qu'il a un droit ni même un prétexte qui lui permette de les mettre à la charge de ses anciens alliés. Il en résulte que, même au point de vue français (nous adoptons cette dénomination pour plus de simplicité), rien dans l'essence du traité monétaire ne donnait une base légale à la prétention d'exiger, à l'expiration du traité, l'échange des monnaies étrangères contre des monnaies nationales. Si cela est vrai pour l'or, pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'argent? Lors de la conclusion du traité, il était question des deux métaux précieux et des monnaies à plein titre à frapper avec eux. Les contractants n'ont pas dit un mot et n'ont certainement pas pensé un seul instant à traiter, dans l'esprit de l'Union, l'argent autrement que l'or; et si à l'époque, c'est-à-dire en 1865, ils n'ont pas songé à la clause de liquidation et s'ils n'y songent pas maintenant pour les monnaies d'or, il en résulte clairement que, ni
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y roi'igiiie ni d'après la nature des choses, celte obligation réciproque du remboursement ne résultait de l'essence de l'Union. La nature et la destination de la monnaie, dans le plein sens du mot et par opposition à ce qui n'est qu'un signe monétaire, résulte précisément de ce que sa délivrance constitue le plein et définitif équivalent libératoire d'une dette : l'accomplissement de celte livraison épuise jusqu'aux dernières limites l'obligation y contenue (1).
L'Etat qui frappe des monnaies n'a rien à faire par lui-même avec le paiement ; c'est une grossière erreur de conception que de confondre la question de la frappe avec celle du paiement. Lorsque l'Etat paie au moyen de monnaie qu'il a frappée, il ne fait pas usage de son droit de battre monnaie, mais il agit exactement comme un particulier. L'Etat qui monnaye n'a rien de commun avec l'Etat qui paie : mais aussi bien que l'acte du paiement ne laisse à la charge du particulier, une fois qu'il a payé, aucune obligation légale, de même l'Etat qui paie avec une monnaie frappée par lui ne demeure plus chargé d'aucune obligation de ce chef.
Reste donc seulement la question suivante : L'Etat, du fait de la frappe, contracte-t-il une obligation qui lui soit opposable et qui continuerait à rester attachée à la monnaie ? Le fait que la clause de liquidation, telle que la France la demande, ne dit pas un mot d'une obligation par rapport à l'or, éclaire la question.
(1) Houdard l'a exposé d'une façon courte et saisissante dans une communication à {'Économiste français, à laquelle la polémique s'est depuis souvent référée.
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La pensée n'en vient pas, parce que la monnaie d'or est par sa nature une monnaie véritable en soi. Inversement, lorsqu'une pareille demande se produit, l'idée s'impose qu'on n'est plus en présence d'une monnaie dans le véritable sens du mot.
A cette monnaie réelle s'opposent en effet tous les moyens de paiement qui ne sont admis comme paiement adéquat de la contre-valeur convenue, qu'en vertu d'une fiction totale ou partielle. Nous l'avons déjà souligné plus haut,enénumérantles stipulations quele traité de l'Union latine contient au sujet des monnaies divisionnaires d'argent. Dès l'année 1865, il est déjà établi de prime abord que les Etats contractants sont obligés d'échanger ces monnaies contre des monnaies à pleine valeur, aussi bien durant l'Union qu'après sa dissolution, pendant une époque de liquidation d'une étendue largement mesurée. Le motif de celte obligation est facile à comprendre ; ces monnaies ne sont pas frappées au plein titre, elles sont seulement des monnaies à valeur fictive. Si les pièces inférieures à celles de o francs étaient frappées au même titre, c'est-à-dire à raison de 5 grammes d'argent à 9/10 de fin par franc, il n'y aurait pas de raison pour imposer à l'Etat émetteur une obligation vis-à-vis de ses alliés du chef de cette frappe. Mais tel n'a pas été le cas : le motif en vue duquel ces monnaies divisionnaires à un titre inférieur ont été créées est caractéristique pour l'étude du traité de 1865. La cause en fut que l'argent était alors coté au delà du rapport normal de 15 1/2 à 1, c'est-à-dire qu'un poids d'or fin n'équivalait pas à 15 1/2 poids d'argent fin, mais à un poids un peu moindre, et que cette rupture d'équilibre
en laveur de TargeiiL durait depuis plusieurs années.
Cette modification était survenue vers 1850. L'origine en remonte aux découvertes considérables d'or, puis aux événements politiques et économiques que l'on sait, en particulier la guerre de Sécession, la maladie des vers à soie, la construction des chemins de fer aux Indes, la révolte des cipayes. Elle commença en 1851, année durant laquelle le rapport moyen fut de 13,46; ce rapport s'abaissa au minimum de cette période en 1859, alors qu'il se réduisit à 15,21 . En novembre et décembre 1865, époque de la conclusion de l'Union latine, il oscillait entre les limites extrêmes de 15,10 et 15,32 d'argent pour un poids d'or.
Les besoins d'argent fin qui existaient sur le marché devaient donc se satisfaire au moyen des monnaies divisionnaires que le frai n'avait pas encore usées, aussi bien qu'avec les monnaies libératoires : afin d'éviter cet appauvrissement des moyens de circulation nécessaires aux petits échanges journaliers, on décida de fixer le titre de ces monnaies à un rapport inférieur au 15 J /2 normal, à 835 millièmes au lieu de 900. Cette décision fut même l'occasion première du traité de 1865.
Rien ne montre mieux l'opinion que les Etals contractants avaient alors de l'argent ; rien ne prouve plus clairement qu'en frappant des monnaies d'argent on n'imaginait pas que l'État contractât de ce chef d'autres engagements qu'en frappant des monnaies d'or. C'est le cas contraire avec la monnaie divisionnaire : ce n'est pas parce qu'elle est destinée aux petits paiements, mais parce qu'elle a été frappée à un titre inférieur, que la frappe en a eu d'autres conséquences légales que celle
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des monnaies à pleine valeur. Cette distinction résulte encore du fait que cette monnaie de valeur inférieure ne saurait être frappée librement ; et inversement le droit de la libre frappe a pour conséquence nécessaire de dégager l'Etat qui frappe de toute obligation autre que celle de contrôler les pièces. En émettant de la monnaie à pleine valeur, l'Etat ne fait que promettre qu'elle contient la quantité voulue de métal, mais ne s'engage nullement à lui assurer un certain pouvoir d'achat. Si l'Etat achète des lingots et les frappe pour son compte propre, il fait ainsi une affaire particulière en tant que fisc, à l'égal de ce que ferait l'un quelconque des citoyens. Par suite, il ne contracte d'autre obligation que celle qui incomberait à chaque particulier qui porterait ses lingots à la Monnaie pour y faire frapper des pièces en payant les frais (seigneuriage).
Mais la frappe des monnaies à titre inférieur échappe précisément à cause de cela et pour un double motif aux lois de la libre frappe. Comme elles contiennent moins de métal précieux que ne l'indique leur dénomination, qui est la môme que celle des monnaies à pleine valeur, chaque propriétaire d'un lingot ferait frapper des monnaies divisionnaires au lieu des monnaies à pleine valeur : il réaliserait ainsi un bénéfice illégitime aux dépens de la communauté, et la masse de la petite monnaie grossirait bien au delà de ce que comportent les besoins du commerce. Aussi n'existe-t-il pas de libre frappe pour les monnaies divisionnaires ; et même là où l'Etat se réserve le droit de frappe, il doit s'imposer à lui-même d'étroites limites pour les monnaies de moindre valeur. Si les
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monnaies divisionnaires étaient au même titre que les libératoires, on pourrait parfaitement en accorder la libre frappe; car, comme les frais sont beaucoup plus élevés pour elles que pour les autres, aucun particulier n'entreprendrait cette opération, qui lui occasionnerait plus de dépense sans lui rapporter davantage. Mais l'Etat, se réservant le bénéfice de la frappe des monnaies divisionnaires à titre inférieur, contracte, précisément à cause du bénéfice qui en résulte, une obligation légale. Cette obligation est double. L'Etat ne doit pas émettre cette monnaie à titre inférieur et dont la valeur repose par conséquent en partie sur une fiction, en quantité supérieure à celle dont le public a besoin pour les petits paiements ou les appoints ; de plus l'Etat doit donner, à tous ceux qui lui apportent ces monnaies inférieures, des monnaies de pleine valeur en échange. Alors même que tous les Etats n'ont pas exprimé cette obligation de remboursement d'une façon aussi juste et rationnelle que l'a fait la loi monétaire allemande, ils en fournissent cependant l'équivalent de deux façons : d'une part en faisant opérer cet échange par leurs banques d'Etat ; d'autre part en acceptant en paiement les monnaies divisionnaires pour n'importe quel montant.
Les particuliers de chaque Etat ne sout pas soumis à cette dernière obligation. Dans toutes les constitutions monétaires bien ordonnées, les paiements en monnaie divisionnaire ne sauraient être faits par les particuliers les uns aux autres que jusqu'à concurrence d'une petite somme. Il convient de ne pas compliquer les échanges en imposant l'obligation d'accepter de grandes sommes divi-
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sées en très petites fractions ; mais le véritable motif est que les monnaies divisionnaires n'ont pas la valeur intrinsèque qui correspond à leur dénomination : or le caractère d'une monnaie véritable doit être de représenter, pour celui qui la reçoit en paiement, la pleine valeur de sa créance, toute question d'empreinte à part et sans que les autorités publiques aient à intervenir.
Telles sont les restrictions auxquelles la monnaie divisionnaire est soumise dans chaque Etat civilisé, d'après les règles générales, abstraction faite de toutes les relations de droit que les traités monétaires peuvent créer d'Etat à Etat. Aussi le traité monétaire de 1863 a-t-il commencé, ce qui est fort instructif, par régler, non pas les obligations internationales, mais les obligations spéciales à chaque Etat pour la frappe des monnaies divisionnaires. De même qu'il a stipulé des types identiques pour les monnaies à pleine valeur, il a non seulement lixé des types identiques pour les monnaies divisionnaires, mais il a limité le montant maximum que chaque État est autorisé à en frapper par tête d'habitant, ainsi que le montant que chaque créancier, à l'intérieur de chaque pays, peut être contraint d'en accepter en paiement (articles 5 et 8 de la Convention).
Immédiatement après vient la stipulation par laquelle les Etats s'engagent réciproquement, pendant la durée du traité et la période de liquidation, à se rembourser leur monnaie divisionnaire. Le règlement international est une conséquence directe du règlement national. Au cours du débat sur la clause de liquidation proposée, les délégués belges, qui la combattaient, avaient déjà fait observer avec raison qu'il résultait évidemment de
ces décisions ex})resses au sujet de lu monnaie divisionnaire qu'on n'avait pas songé à stipuler une pareille obligation de remboursement pour les monnaies d'argent à pleine valeur.
On peut encore y rattacher d'autres conséquences qui viennent à l'appui de celte considération. Il faut tout d'abord observer que, même pendant la période de liquidation qui suivra l'expiration du traité, les Etats peuvent se rembourser réciproquement cette monnaie divisionnaire ou en or ou en monnaie d'argent à pleine valeur. Ils le peuvent, chose essentielle, non pas uniquement en pièces d'argent de 5 francs portant l'effigie de l'Etat qui présente la monnaie divisionnaire au remboursement, mais également en pièces d'argent de 5 francs de l'Etat à qui incombe le remboursement de la monnaie divisionnaire. Le texte de l'article 7 à cet égard est indiscutable : l'Etat débiteur doit rembourser la valeur de la monnaie divisionnaire qui lui est présentée soit en or, soit en pièces d'argent frappées selon les règles générales des articles 2 et 3, lesquelles ne fixent que le poids et le titre. Il n'y est pas le moins du monde question d'une distinction entre les monnaies d'or et d'argent selon leur origine. Il ressort spécialement de ces dispositions que les pièces d'argent à pleine valeur étaient considérées et traitées identiquement à l'égal des pièces d'or. A la preuve négative que les délégués belges tiraient de l'argument a contrario s'ajoute l'argument positif que les pièces d'argent à pleine valeur avaient reçu un pouvoir de paiement identique à celui de l'or pour les règlements des Etats entre eux, sans distinction d'effigie.
Mais il résulte aussi du rapprochement de ces ar-
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ticles que l'obligation internationale du remboursement entre les différents YAais contractants ne doit être qu'une conséquence des dispositions prises pour les échanges intérieurs : car précisément la nature des monnaies divisionnaires à titre inférieur, qui ne doivent être émises que par l'Etat lui-même en quantités limitées, est absolument différente de celle d'une monnaie dargent à pleine valeur dont la frappe est libre et illimitée. Mais toutes ces prescriptions si claires du texte du traité ne servent qu'à mieux mettre en lumière le sens et la teneur, impossibles à méconnaître, qui résultent de lasignification propre de toute la convention. Celle-ci donne comme base au traité le double étalon, dans une mesure qui dépasse encore celle de la célèbre loi de germinal an XI ; elle se refuse à toute distinction entre les métaux précieux, au point de vue de leur pouvoir monétaire; elle se borne simplement à fixer leur valeur d'échange réciproque dans la proportion de la 1/2 à 1, sans reconnaître à l'un pas plus quà l'autre aucune espèce de supériorité.
C'est donc avec raison que le délégué belge a demandé de quel droit on pourrait tout d'un coup exiger de l'or en échange de l'argent; et pourquoi on ne pourrait pas tout aussi bien exiger de l'argent en échange de l'or? En effet, si dans l'intervalle la modification de valeur sur le marché des métaux précieux s'était produite dans un sens inverse, pourrait-on exiger de l'argent à son tour en échange de l'or? Sur quel argument s'appuierait-on à cet égard ?
Le texte même de la proposition montre combien la France était peu fondée à demander la clause de liquidation et combien était fragile le raisonnement sur le-
quel elle s'appuyait. Le nouvel article 14, qu'on propose d'ajouter au traittS dit que l'Etat débiteur devra payer à l'Etat créancier, qui lui présente un excès de pièces de 5 francs, une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises par lui. Ne doit-on pas se demander comment il se fuit que ce mot « nominale » apparaisse tout d'un coup dans le traité ? Quel est le sens réel et littéral de ce mot? Une monnaie ne saurait avoir de valeur nominale que par opposition à une valeur réelle. Mais quelle est, d'après toutes les bases du traité, la valeur réelle d'une pièce d'argent de S francs? Evidemment rien autre chose que les 2o grammes d'argent prescrits, au titre de 9/10 — et quelle est sa valeur nominale? Identiquement la même. La pièce de cinq francs ne peut, selon sa constitution légale, se mesurer qu'en elle-même, d'après sa teneur d'argent. Elle n'a jamais été considérée différemment, elle ne pouvait pas l'être. Si on voulait prétendre que la valeur nominale de cette pièce est P', 612903 d'or, cela signifierait tout bonnement que l'Union latine a été basée purement sur l'or qu'elle a fixé l'or comme seul étalon incommutable pour l'argent. Mais il n'en a naturellement pas été question : pareille pensée serait en opposition avec le contenu et l'histoire de tout le traité. On pourrait tout aussi bien dire que la valeur nominale d'une pièce d'or de 20 francs est 100 grammes d'argent. L'expression valeur nominale est absolument dépourvue de sens pour une monnaie frappée à sa pleine valeur, si on doit l'entendre par opposition avec sa valeur réelle. Une monnaie à pleine valeur ne peut être mesurée qu'en elle-même, et non pas par rapport à quelque chose d'autre. Tel est en effet le sens et la destination de la
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monnaie ; une fois la dénomination de sa valeur fixée, elle reste toujours égale à elle-même, et par cela même indique les modifications de valeur des prix, c'est-à-dire de tous les autres objets. Il est exact que les prix des métaux précieux non frappés se modifient également, et par suite le pouvoir d'achat des monnaies à pleine valeur. Toutefois ces modifications ne trouvent pas leur expression dans un changement de dénomination des monnaies, mais dans la modification du prix de toutes les autres marchandises. S'il n'en était pas ainsi, si la valeur nominale d'une monnaie à plein titre pouvait varier selon le prix du métal précieux qui la constitue, ce ne serait plus une monnaie, mais une marchandise. C'est parce que sa valeLir nominale ne change pas qu'elle a précisément la qualité monétaire, c'est-à-dire qu'elle demeure un moyen d'échange invariable au milieu des mouvements de toutes les autres valeurs. Le prix des marchandises se mesure au moyen de la monnaie. La monnaie ne se mesure qu'en elle-même. La monnaie, elle aussi, peut devenir une marchandise, mais alors elle cesse à l'instant même d'être monnaie. Si, dansunpays de double étalon, la monnaie constituée par l'un des deux métaux devient plus apte à effectuer les paiements à l'étranger que l'autre, cette monnaie d'une valeur supérieure passe, sous l'influence de retraits extérieurs, à l'état de marchandise; l'élévation de prix s'en manifeste également à l'intérieur, puisqu'elle s'y achète à prime au moyen de la monnaie constituée par l'autre métal. Mais sa valeur nominale, à l'intérieur do ses frontières légales, ne se modifie jamais. Quelle que soit la baisse de l'argent sur lu marché international, la
LA CLAUSE DE LIQUinATIO.N ET SA SIGNIFICATION. 'M
pièce (le o francs en argent continne toujours à valoir cinq francs dans son pays d'origine tout aussi bien que cinq francs en or: il n'y a pas, à l'intérieur des frontières, de valeur nominale pour une monnaie à plein poids, par opposition à sa valeur réelle. Admettre le contraire, c'est s'écarter diamétralement de l'idée fondamentale de la monnaie.
Que signifie donc le nouvel article avec la désignation de valeur nominale? Tout simplement une valeur en or. Voilà le nœud de la question! Valeur nominale n'est qu'une expression timide pour échapper à l'aveu fatal qu'on ne reconnaît de pleine valeur qu'à l'or, qu'on a passé à l'étalon d'or.
C'est en vain qu'on a prétendu qu'on acceptait en remboursement d'autres monnaies que les valeurs d'or, à savoir les écus de cinq francs frappés à l'effigie de l'Etat créancier; cela ne prouve rien pour la reconnaissance de l'argent entre les Etats contractants. Il est naturel que chaque créancier soit tenu d'accepter le paiement fait au moyen de sa propre monnaie, et plus particulièrement encore lorsqu'il exige, comme dans le cas présent, que le paiement lui soit fait à domicile, Il ne peut pas refuser sa propre monnaie, en quelque matière qu'elle soit constituée; ce qui le prouve c'est qu'on accepte, sur le même pied que les écus d'argent de frappe indigène, les billets de banque, lesquels d'après la loi française n'ont pas force libératoire, et les monnaies divisionnaires de frappe indigène, c'est-à-dire même de l'argent à titre inférieur, pour un montant illimité. Mais le fait qu'on accepte des monnaies d'or même à l'effigie de l'Etat débiteur, contrairement à toutes les autres dis-
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positions, proclame précisément l'étalon d'or. L'Union latine, fondée sur l'évangile du double étalon, et qui par la bouche du délégué français déclarait, à chaque nouvelle réunion de la conférence, vouloir le maintenir à la vie et à la mort, s'achève en décidant que les dettes nées du traité entre les différents Etats de l'Union ne peuvent se régler qu'en or. Ce n'est pas seulement créer l'étalon d'or pour l'avenir, mais c'est lui donner un effet rétroactif jusqu'au point de départ de l'Union pour toutes les vingt dernières années. Cette contradiction entre le commencement et la fm de l'alliance, ce désaccord flagrant (le père du bimétallisme lui-même parle du Procès de fUiiion latine) montrent clairement qu'il y avait là à la base une faute organique.
Il suffit de supposer un pareil traité fondé seulement sur l'étalon unique, pour comprendre la contradiction d'une clause de liquidation qui implique que l'une des deux monnaies établies avec des droits égaux, exprimerait une valeur nomina'e, tandis que cène serait pas le cas pour l'autre.
Si l'Union s'était engagée à ne frapper que des monnaies libératoires en or, ou seulement des monnaies libératoires en argent, on ne pourrait concevoir une spécification en vertu de laquelle, lors de la liquidation de l'Union, les monnaies des dilïérents Etatsseraient échangées entre elles à leur valeur nominale. On ne saurait absolument pas comment comprendre une pareille prescription. Et si on voulait s'arrêter à cette idée singulière que les excédents dussent être réglés au moyen des monnaies de l'Etat créancier, qu'adviendrait-il si cet Etat, usant de son droit, n'avait frappé aucune monnaie
OU n'en avait frappe qu'un très petit nombre? Ce cas n'est pas imaginaire, il existe réellement; la Suisse n'a frapp(j en tout que 10 millions d'écus de cinq francs; elle possède une circulation de pièces des autres États de l'Union dont l'estimation varie entre 40 et 100 millions. Supposons que le traité n'eût admis que l'étalon d'argent : comment pourrait-on payer à la Suisse son solde créancier en monnaie de sa frappe?
Une union monétaire, spécialement celle de 1863, n'a rien à voir avec de pareilles créances résultant de la liquidation, aussi longtemps qu'il s'agit d'une monnaie à pleine valeur. Cela résulte clairement de ce que, avec un seul étalon comme base, il n'y aurait pas de place pour ces créances. Nous avons une preuve historique à l'appui de cette conception; en 1857 un traité monétaire est intervenu entre l'Allemagne et l'Autriche : après la guerre de 1866 cette union fut déclarée rompue et ne fut pas rétablie, sans que personne alors songeât à parler d'une liquidation (1).
(1) D'après le traité signé le 24 janvier 1857, on devait frapper, pour augmenter et faciliter les échanges réciproques, des thalers de l' Union [Vereins-thaler) simples et doubles, lesquels devaient avoir pleine force libératoire, non seulement aux caisses publiques, mais entre particuliers, spécialement pour l'acquit des traites, à l'égal des monnaies indigènes. Après que l'article 13 du traité de Prague du 23 août 186G eût décidé qu'une convention séparée interviendrait à la suite de la rupture de l'entente monétaire, on se mit d'accord, le 13 janvier 1867, sur un nouvel arrangement, en vertu duquel l'ancien traité cesserait d'être en vigueur à partir de la fin de l'année. 11 fut seulement établi que l'unique obligation réciproque qui subsisterait serait de ne pas enlever, avant la fin de 1870, force libératoire aux thalers de l'Union, pourvu qu'aucun des deux contractants ne changeât dans l'intervalle son système monétaire. Dans ce cas, la présente obligation cesserait d'être en vigueur ; par contre, le remboursement résultant d'une modification du système monétaire, devait avoir lieu dans un délai qui ne pouvait pas être plus court que le 1^'' avril 1871, et les conditions du
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Le traité cessant, l'obligation réciproque des deux Etats de frapper des pièces selon le type convenu et d'accepter de part et d'autre leurs monnaies en paiement cessait; tout était ainsi terminé. Et pourtant le lien qui avait été formé ici était encore bien plus puissant que celui de IXnion latine, car on s'était garanti réciproquement l'admission des thalers comme monnaie libératoire, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, ainsi que nous l'avons déjà remarqué. Qu'on ne dise pas non plus qu'aucune des deux parties n'a subi de pertes du chef de la rupture ; les monnaies autrichiennes, par suite de l'établissement du cours forcé, avaient passé en Allemagne, exactement comme plus tard les monnaies italiennes, pour la même raison, avaient pris le chemin des autres Etats contractants. Les thalers de frappe autrichienne ne devinrent pas pour l'Allemagne un fardeau moins lourd que les écus italiens ne le seraient pour les autres Etats de l'Union latine, si ceux-ci voulaient réformer leur système monétaire ; aujourd'hui encore ils pèsent lourdement sur l'Empire allemand (l). Mais personne n'a jamais songé que le traité monétaire de 1857 autorisât l'Empire allemand à présenter à l'Autriche une note à l'effet d'obtenir le remboursement en or ou de toute autre façon des thalers de frappe autrichienne. L'Union ne reposait que sur le simple
remboursement ne devaient pas être plus défavorables pour les habitants de l'autre État contractant que pour ceux de l'État qui modifierait son système monétaire.
(1) Dans l'ouvrage iutitulé l'Aiy/cnt et qui est traduit dans le présent volume, l'auteur a donné les détails du règlement intervenu en 1892 entre l'Allemagne et l'Autriche pour le retrait par cette dernière d'un tiers des thalers en question. 11 y a donc eu une sorte de liquidation. (Note du traducteur.)
étalon d'argent : l'autorisation de frapper des monnaies d'or comme monnaies de commerce (couronnes) n'avait été réservée qu'accessoirement, sans empiéter sur le système.
L'éclosion de cette prétention injustiliée de liquidation montre bien la fausseté de tout le système du double étalon : on commence par reconnaître la parfaite égalité des deux métaux ; au cours des événements, la vérité reprend son empire ; l'une des deux parties est amenée à considérer comme un droit naturel résultant de l'équité ce que l'autre partie rejette comme une prétention dénuée de tout fondement et tardivement émise. Les traités monétaires entre Etats sont déjà en eux-mêmes une source grave d'incertitude et de dangers, mais ils le sont doublement lorsqu'on essaie de les échafauder sur le principe faux du double étalon. Rien nindique mieux qu'un traité est mauvais, que les difficultés qu'on éprouve à s'en dégager, alors même qu'il n'a été conclu que pour un laps de temps déterminé. On en a déjà voulu à la Suisse d'avoir fait usage du droit de dénonciation, alors même qu'elle ne l'exerçait que pour renouveler le traité sur d'autres bases conformes aux circonstances. Lorsque la Belgique déclara ne pas vouloir accepter ces nouvelles bases, mais préférer la dissolution de l'Union au terme prévu, on l'accusa de trahison et on la menaça de représailles. De pareils traités ressemblent aux conventions par lesquelles on se prête réciproquement du papier de complaisance et à toutes autres dont on ne saurait se dégager sans se trouver en difficultés. L'Allemagne subit une perte importante comme conséquence de son traité monétaire avec l'empire
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d'Autriche, qui était cependant son proche allié lors de la conclusion ; certains des Etats latins auront à souffrir du contre-coup de circonstances semblables.
Et naturellement, .plus il y a de parties dans un pareil traité, plus les dangers de complications s'accroissent. A l'exception de la Belgique, chacun des Etats latins s est écarté une fois de la convention ; c'est pourquoi la Belgique est celui qui a le plus souffert. La France, l'Italie, la Grèce, ont violé le traité en émettant du papier à cours forcé, ce qui est contraire à ses stipulations. La Suisse, pendant la guerre franco-allemande, voyant la monnaie française disparaître de sa circulation, a donné force libératoire aux souverains anglais, ce qui, à coup sur, était contraire à l'union monétaire ; elle a encore agi contrairement à l'esprit du traité, bien quelle ne fit qu'user de son droit et cela avec une grande sagesse, en frappant une quantité infime de pièces de cinq francs ; dès le début, elle a pris ses dispositions, comme si le traité auquel elle s'associait était manqué et elle a eu soin de se conserver une porte de sortie.
Que l'on s'imagine, au lieu de cinq Etats contractants dont quatre, durant les six premières années, ont déjà fait une brèche au traité et préparé les germes de difficultés, une douzaine d'Etats répartis des deux côtés de rOcéan, et que l'on calcule combien de complications devraient à fortiori se présenter! Il est vrai que le fameux lo 1/2 universel doit aussi être le remède universel. Que l'on réunisse toutes les grandes puissances sous le môme toit, aucune d'elles ne devra plus jamais être amenée à souhaiter ou à faire quelque chose d'autre que s'en tenir à toute éternité au texte signé. Les cham-
pions de l'idée du bimétallisme universel nous garantissent, jusqu'à la fin du monde, cette invariabilité des événements, des vues des gouvernements, des volontés et des intérêts des centaines de millions de gouvernés. Ils sont môme tellement sûrs de leur atîaire, qu'après avoir prouvé que les objections aux dangers du double étalon seront toutes anéanties par le fait de son extension au monde entier, ils croient ensuite pouvoir y renoncer : ils nous déclarent, sous la contrainte de la nécessité il est vrai, qu'on pourrait se contenter d'une universalité qui ne comprendrait pas l'Angleterre, c'est-à-dire la première puissance financière et commerciale du monde.