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LA CONSTITUTION ET LES LOIS FEDERALES

L'existence du Mexique, en tant (jue nation maîtresse de ses destinées, date du 27 septemljre 1821, jour où l'armée de l'Indépendance, entrant dans Mexico, mit un terme au régime colonial. Mais le pays avait à traverser bien des crises avant de se constituer définitivement. Pour débuter, il essaya de la forme impériale; cet essai dura moins d'un an (1822-1823), et la Constitution de 1824 organisa une république fédérale, sur le modèle de celle des Etats- Unis; toutefois, pendant de longues années, aucune stabilité ne put être assurée; la lutte des principes conservateurs et centralistes contre les princij)es libéraux et fédéralistes, les pronunciamientos militaires, les dissensions intestines, les guerres étrangères ne cessèrent de désoler le pays, jusqu'à 1877, date de l'avènement du président Porfirio Diaz(l).

Au milieu de ces convulsions, la tendance libérale et fédéraliste finit cependant par l'emporter. C'est la Constitution du 5 février 1857 qui aujourd'bui encore est en vigueur. Elaborée par des hommes désintéressés et vraiment patriotes, cette Constitution a. fait du Mexique une république démocratique, fédérale et représentative. Après certaines modifications et additions, elle est restée la loi suprême de la Nation.

La Constitution mexicaine repose sur trois principes :

1° La Souveraineté nationale;

2" La Division des Pouvoirs;

3* L'Inviolabilité du Pacte fédéral.

1" Souveraineté nationale.

« La Souveraineté nationale réside essentiellement et souverainement dans le peuple, dit la Constitution. Tout pouvoir

(1) Voirie dernier chapitre de V Introduction, par E. LiTvassf.ur, membre de l'Institut.

émane du peuple et est constitué à son bénéfice. En tout temps le peuple a le droit inaliénable de modifier la forme du Gouvernement. »

II exerce cette souveraineté à la fois par les pouvoirs de l'Union et par ceux des Etats particuliers, qui gardent leur existence individuelle et distincte et sont seuls maîtres de leur organisation intérieure. Ces Etats sont au nombre de vingt-sept; il faut y ajouter trois territoires et le district fédéral, formé par la ville de Mexico et sa banlieue. District et capitale ont été distraits de l'Etat de Mexico ])our devenir le siège des autorités fédérales.

2" Division des Pouvoirs.

Pouvoirs fédéraux. — Le pouvoir fédéral, pouvoir su|)rême de l'Union, se divise en |)ouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Le premier fait les lois et, le cas échéant, les interprète et les abroge; le second les fait observer; le troisième les inlerprèt(; et les applique dans les cas particuliers. « Lun a la charge de l'avenir, l'autre celle du présent, et le dernier celle du passé dans les délits tentés ou commis, les promesses non tenues et les dommages causés. » Le pouvoir judiciaire émane directement du ])euple; il n'est |)as, comme ailleurs, une délégation du pouvoir exécutif.

Pouvoir législatif. — Le ])Ouvoir législatif fédéral est ie|)résenté par un Congrès général l'ormé de deux Assemblées, la Chambre des députés et le Sénat. Le Congrès, ou réunion des deux Chambres, lient d<Mix sessions annuelles, celle du 16 septembre au L'i décembre, (pii doit compter un miiiinimn de trente séances, et celle du L'' avril au ){ l mai, avec un miniunim de f[uinze séances. Dans la session d'avril-mai, il discute et vote le budget pour l'exercice suivant et vérifie les comptes de l'exercice antérieur, jirésentés par l'Exécutif. La Chambre des députés seule vote le budget et contrôle la comptabilité publique. Les membres des deux Chandjres touchent un traitement annuel.

La Chambre des députés se compose de 227 représentants élus pour une période de deux ans par le suffrage indirect au premier

degré; il est nommé deux députc's pour chaque collège élccloral. Chaque territoire fédéral l'orme au moins un collège électoral. Le premier député, dit a propriétaire », siège de droit, le second député, dit a suppléant », ne siège qu'en cas d'emjiêchement du « propriétaire ».

L'élection se fait au scrutin secret. Sont électeurs les hommes mariés âgés de dix-huit ans et les célibataires de vingt et un; les conditions d'éligibilité sont les suivantes : être citoyen mexicain, avoir pleine jouissance de ses droits civils, compter vingt-cinq ans d'âge au jour d'ouverture des sessions, enfin n'être ni membre du clergé catholique, ni ministre d'un culte quelconque. Les pouvoirs exclusifs de la Chambre des députés sont les suivants : elle sanctionne la nomination du président de la République et celle des magistrats de la Cour suprême de Justice, ainsi que celle des députés et des sénateurs (I); elle accepte ou refuse la démission du président et lui accorde les permissions d'absence qu'il demande ; elle contrôle la Chambre supérieure des Comptes, examine les comptes du Trésor, forme le jury d'accusation pour les hauts fonctionnaires; enfin elle vote tout projet relatif aux impôts, contributions ou emprunts et au recrutement.

Le Sénat, renouvelable par moitié tous les deux ans, compte cinquante-six membres, chacun des Etats et le District fédéral étant représentés par deux sénateurs. Les sénateurs sont élus au second degré, par vote secret et à la majorité des voix, pour quatre ans. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour la Chambre des députés; seulement le minimum d'âge est de trente ans. Les pouvoirs exclusivement réservés au Sénat sont d'approuver les traités et les conventions dij)lomaliques négociés par l'Exécutif avec les puissances étrangères, de ratifier la nomination des agents diplomatiques, consuls généraux, etc., des employés supérieurs des finances, des officiers supérieurs de l'armée et de la flotte. Il confie à l'Exécutif le pouvoir de permettre la sortie des troupes hors de la République; en cas de nécessité, il nomme le gouverneur intérimaire d'un Etat; il est arbitre entre les jiouvoirs

(I) L'élection des sénateurs est sanctionnée par les législatures des États, mais c'est la Cliambre des députés qui valide l'élection.

ilun Etat lorsqu'ils sont divisés sur une question politique; il ajq)liquc les peines aux hauts fonctionnaires, lorsque ceux-ci sont déclarés coupables par la Chambre des députés, constituée en Grand Jury.

Les présidents des deux Chambres sont élus chaque mois.

Pendant les vacances du Congrès, siège ime commission de permanence composée de quinze députés et de quatorze sénateurs nommés la veille de la clôture.

Pouvoir exécutif. — Le pouvoir exécutif est exercé par un magistrat suprême ([ui prend le titre de président des Etats-Unis Mexicains, élu j)ar un vote des électeurs, au second degi'é, que sanctionne la Chambre des députés; le vote est secret; le président doit être Mexicain de naissance, avoir trente-cinq ans accomplis au moment de l'élection. La durée de ses pouvoirs est de quatre ans, mais il peut être réélu indéfiniment (I). Il entre en fonctions le l^décembre. Il promulgue et fait exécuter les lois décrétées ])ar le Congrès; de sa propre autorité il nomme et destitue, selon les prescriptions de la loi, les membres du Cabinet, les agents diplomatiques et, en général tous les agents fédéraux; il dispose de la force armée, soit pour la sûreté intérieure, soit pour la défense extérieure du pays; il déclare la guerre, avec l'ai^probation du Congrès (art. 85 de la Constitution), dirige les négociations di|)lomatiques, conclut des traités avec les autres puissances sous réserve de l'approbation sénatoriale. De plus, en cas d'invasion étrangère ou de graves désordres intérieurs, il a la faculté de suspendre les garanties constitutionnelles, moyennant ap|)robation du Congrès ou de la Commission de permanence. Enfin, il a le dioit de grâce dans le District fédéral et les territoires, ainsi cpie pour les délits militaires.

Son Cabinet se compose de sept secrétaires d'Etat chargés respectivement des sept départements suivants :

l" Affaires étrangères, dont le titulaire est président du Conseil et "arde des sceaux de la Nation; 2" Intérieur; li" Justice et Instruc-

(1) En novembre 1903, l.-i Chambre des Dcputi'S a été saisie d un projet do loi rclalit au proloagement de quatre à six ans de la période présidentielle. Ce projet a été adopté et fera partie de la Constitution avant la fin de l'année 1904.

156 LE MEXIQUE AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE

tion publique; 4° « Fomento »(I); 5° Communications et Travaux publics; 6° Finances; 7" Guerre et Marine.

Les ministres ne sont pas responsables devant les Chambres; chacun, en ce qui concerne ses attributions, contresigne les règlements, ordres et décrets du chef de l'Etat. La séparation des pouvoirs étant l'un des principes de la Constitution, aucun secrétaire d'Etat ne ]>eut être ni député, ni sénateur, ni magistrat; l'âge réglementaire est pour les ministres de vingt-cinq ans, et il faut qu'ils soient Mexicains de naissance.

Jadis le président de la Cour suprême de Justice était viceprésident. Une loi du 3 octobre 1882 réforma une première fois la Constitution sur ce point : elle établit qu'en cas de vacance temporaire ou définitive, la présidence temporaire écherrait de fait au président ou vice-président du Sénat, ou à celui de la Commission de permanence du Congrès. Plus tard, il fut établi, lors d'un remaniement de la Constitution (avril 1896), que, en cas de démission acceptée par le Congrès, le président absent serait rem])lacé dans ses fonctions ]inr le ministre des Affaires étrangères, et, à défaut de ce dernier, par le ministre de l'Intérieur, jusqu'à ce que le Congrès nommât un président pro tempore (2).

(1) Fomenlo, comprend: l'Agi-icullure, le Commerce, l'Industrie cl les Mines.

(2) Cet clat de choses est sur le point d être niodifié. En effet, en novembre 1903, le ministre de l'Intérieur iGubernacion) a saisi la Chambre des Députes d'un projet de loi sur la création d'une vice-présidence. En voici les points principaux :

Le vice-président sera, de droit, président du Sénat. Il pourra, en outre, remplir toute autre fonction publique.

Au cas où le président de la République no pourrait exercer ses fonctions, pour une cause temporaire ou permanente, ou aurait obtenu un congé, le vice-président sera, de droit, chef du Pouvoir exécutif.

Au cas où la présidence deviendrait v.icaiilo, le vice-président l'occupera jusqu'à la fin de la période j)résidentielle courante, et, dans les autres cas, jusqu à ce que le président reprenne ses fonctions.

Si le président élu et, à son défaut, le vice-président élu no se présentent pas, la présidence intérimaire sera dévolue au ministre des Alfaires étrangères, ou, à son défaut, au ministre de l'Intérieur.

Dans ce cas, le Congrès de l'Union, ou, en son absence, la Commission permanente, convoqueront immédiatement les électeurs.

Le vice-président sera nommé, comme le président, pour une période de six ans.

Le président et le vice-président no pourront sortir du territoire national sans motifs graves, qu'appréciera le Congrès, ou, à son défaut, la Commission permanente.

Ce projet de réforme constitutionnelle a été partout favorablement accueilli. H est certain qu'il passera dans les faits acquis durant 1904.

Pouvoir judiciaire. — Le pouvoir judiciaire de la Fédération est exercé parla Cour suprême de Justice et les Tribunaux de districts. Voir l'organisation judiciaire (chapitre II).

3" Inviolabilité du pacte fédéral.

Telle est la distribution des pouvoirs lédéraux et ainsi se trouve délimitée en principe la sphère où chacun d'eux s'exerce.

Quant aux Etats ou provinces, ils restent libres et souverains en tout ce qui concerne leur régime intérieur; chacun d'eux a sa Constitution particulière, modelée sur la Constitution générale, et comportant les mêmes organes. Chacun d'eux nomme son gouverneur au scrutin secret, avec des prérogatives moindres, mais analogues à celles du président de la République. Une sorte de Chambre provinciale « Législatura » y exerce le pouvoir législatif; le pouvoir judiciaire est de même dévolu à un tribunal supérieur et à des tribunaux de différents degrés. Chaque province forme donc un Etat, mais un Etat lié indissolublement ])ar le pacte fédéral que les trois pouvoirs de la République mexicaine ont pour mission de maintenir.

158 LE MEXIQUE Al) DÉBUT DU XX^ SIECLE

ORGANISATION JUDICIAIUE

Cour suprême de Justice. — La Cour suprême compte onze juges ou conseillers titulaires, c[uatre surnuméraires et un procureur général. En vertu du principe démocratique poussé jusqu'à une de ses conséquences extrêmes, leur charge est élective ; la durée de leurs fonctions est de six ans. Les conditions d'éligibilité sont de connaître le droit, d'avoir trente-cinq ans d'âge au moins, d'être Mexicain de naissance et en pleine jouissance de tous ses droits civils.

La validation des élections de magistrats à la Cour suprême est prononcée par la Chambre des députés, en sa qualité de représentante directe du peuple, car le Sénat n'est en réalité qu'une réunion de plénipotentiaires des Etats fédérés.

Sont nommés par la Cour suprême de Justice les magistrats de circuit et les juges fédéraux (de district) chargés de connaître des délits contre la fédération; les seconds sont spécialement chargés de garantir la liberté individuelle contre les abus de pouvoir. Ces juges sont choisis entre trois candidats proposés par l'Exécutif. Leur destitution ne peut être décrétée que par la Cour ellemême.

Le procureur général de la Justice fédérale et les sous-ordres du ministère public sont nommés par le Pouvoir exécutif. (Réforme constitutionnelle du 22 mai 1900.)

La Cour suprême prononce en première instance seulement (1) dans les différends entre deux Etats et dans ceux où la Fédération est une des parties, dans les questions de compétence soulevées soit entre les tribunaux de la Fédération, soit entre ceux-ci

(1) C'est au Séuat qu'il appartient de prononcer en cas d'appel.

et ceux des Etats particuliers, soit entre les tribunaux d'un Etat et ceux d'un autre. Pour tous les autres cas, elle est l'unique Cour d'appel, prononçant en dernier ressort dans tous les litiges ressortissant à la justice fédérale et suscités : 1" par les lois ou les actes de l'autorité qui violent les garanties individuelles; 2° par les lois ou les actes de l'autorité fédérale qui portent atteinte à la souveraineté des Etats; 3° par les lois ou les actes des autorités des Etats qui empiètent sur l'autorité fédérale.

Juridictioa fédérale. — Les tribunaux de la Fédération ont à connaître :

I. — De toutes les difficultés soulevées par l'exécution ou l'aj)plication des lois fédérales, sauf dans le cas où ra])|)lication alfecte seulement les intérêts des particuliers; alors sont seuls compétents pour en connaître, les juges et tribunaux locaux de l'ordre commun des Etats, du District fédéral et des territoires. H. — De celles qui touchent au droit maritime;

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