IV. — De celles qui s'élèvent entre deux ou plusieurs Etats
V. — De celles qui s'élèvent entre un État et un ou plusieurs citoyens d'un autre Etat;
VI. — Des dillérends d'ordre civil ou criminel suscités par des traités passés avec les puissances étrangères;
VII. — Des cas concernant les agents diplomatiques et consulaires;
Dans tous les cas soumis aux juges fédéraux (magistrats de circuit et juges) la Cour suprême est tribunal d'appel ou de dernière instance, sauf dans les différends entre tribunaux de la fédération, ou entre tribunaux des Etats, ou entre ceux d'un Etat et d'un autre, ou entre les tribunaux fédéraux et ceux des Etats, ou dans les cas où la Fédération est partie, car alors la Cour suprême est appelée à connaître en première instance. (Art. 97, 98, 99 et 100 de la Constitution.)
« Amparo » (protection). — Une des originalités de la législation mexicaine est le jugement à'amparo, qui a pour objet de détendre les garanties individuelles contre les abus de pouvoir, devant les tribunaux fédéraux de première instance.
On peut demander Vamparo contre toute loi ou acte qui viole les garanties individuelles, contre toute loi ou acte (|ui restreint la souveraineté des Etats ou contre les lois ou actes de ceux-ci qui empiètent sur l'autorité fédérale. Le défenseur doit solliciter Vamparo pour la partie lésée, et quand l'acte, la loi ou la sentence cause une perte irréparable, comme la peine de mort, le juge doit faire suspendre l'exécution. Le juge peut demander le concours des forces de police ou militaires et de toutes les autorités qui, en ce cas, sont tenues de l'assister.
La Cour suprême de justice statue en seconde et en dernière instance dans les jugements ^ amparo . Sa décision est sans appel.
Les sentences lamparo se réfèrent seulement au cas visé et ne contiennent pas de déclarations générales sur la loi ou l'acte, objet de la réclamation; elles n'établissent point de jurisjirudence.
Responsabilité des fonctionnaires publics. — Les députés, sénateurs et magistrats de la Cour fédérale sont responsables pour les délits de droit commun qu'ils commettent durant l'exercice de leur charge. Il en est de mémo des secrétaires d'Etat (ministres).
En cas de délit de droit commun, la Chambre des députés, érigée en grand jury, décide s'il y a ou non lieu à poursuites. Dans l'afhrmative, l'accusé est remis aux tribunaux ordinaires.
Dans le cas de délits commis dans l'exercice des fonctions, la Chambre des députés siège comme jury d'accusation et le Sénat comme jury de sentence. Ce dernier genre de délit ne peut être l'objet d'une grâce.
Le président de la République et les gouverneurs des Etats peuvent, durant leurs fonctions, être accusés pour crimes de trahison envers la Patrie, violation expresse de la Constitution, atteinte aux libertés électorales ou pour délits graves de droit commun.
Pour les délits d'ordre politique, il y a prescription un an après que le fonctionnaire a cessé d'exercer sa charge.
Quant aux délits de droit commun, il n'y a ni privilèges ni immunités pour aucun fonctionnaire. (Titre 4=Art. 103, 104, 105, 106, 107 et 108 de la Constitution.)
Tribunaux de Droit commun. — Les États ont établi leur
système judiciaire sur les mêmes bases que celui du District fédéral, dont l'organisation est la plus parfaite.
Toutefois, les Etats nont pas encore adopté d'une manière absolue le système électif ni le jury.
Dans tous les Etats, les tribunaux supérieurs de justice sont élus par le peuple.
L'autorité administrative (gouverneur, chefs politiques, alcades municipaux ou maires) peut infliger des amendes pour infraction aux règlements de police.
Les tribunaux correctionnels connaissent des cas pour lesquels la peine n'excède pas un an de prison. Ils jugent des délits de presse, qui se divisent en atteintes à l'ordre public, à la morale et aux bonnes mœurs et en diffamation des citoyens; mais si, par la presse, on incite à la rébellion, le délit est porté devant le juge fédéral, et, s'il y a calomnie au lieu de simple diffamation, le cas dépend du juge criminel et du jury : alors la preuve est admise. Pour les atteintes à la morale et aux bonnes mœurs, est admise l'action populaire : tout citoyen peut traduire le délinquant devant le juge correctionnel.
Les tribunaux civils sont composés déjuges ordinaires; leurs sentences sont revisées par le tribunal suprême de justice.
Les tribunaux criminels sont composés de juges qui instruisent le procès, le communiquent ensuite au promoteur fiscal (ministère public) et à la défense et, finalement, le portent devant le jury, qui décide s'il a été on non commis \\v\^ délit ou un crime, et, s'il y a, ou non, des circonstances aggravantes. Une fois la décision du jury connue, le juge instructeur, qui a présidé les débats, applique la peine selon les prescriptions du Code pénal. On peut en appeler de sa sentence devant le tribunal supérieur de Justice.
Contre les sentences des tribunaux civils et criminels est ouvert le recours en cassation, dont connaît la première Chambre du Tribunal suprême de Justice.
Le jury est constitué par onze personnes (nationaux et étrangers) sous condition d'avoir une certaine instruction et d'exercer une profession commerciale, industrielle ou libérale, ou d'avoir les moyens de vivre indépendant. Les membres du jury sont désignés
spécialement pour chaque jugement, et pris sur une liste formée, chaque année, conformément à la loi, par l'autorité publique (1).
Dans les procès criminels, l'accusé a les garanties suivantes, accordées par la Constitution :
La détention n'excède pas le terme de trois jours, si celle-ci n'est pas justifiée par une décision motivée d'emprisonnement préventif;
On fait savoir à l'accusé le motif de l'arrestation et le nombre des accusateurs, s'il y en a;
On lui fait subir un premier interrogatoire dans les quarantehuit heures qui suivent sa mise à la disposition du juge;
On le confronte avec les témoins qui déposent contre lui ;
On lui procure les éléments dont il a besoin pour sa défense ;
On entend sa défense présentée par lui-même ou par une personne investie de sa confiance ou par tous deux à sa volonté. Au cas où l'accusé n'a pas de défenseur, on lui présente la liste des avocats d'office pour qu'il choisisse celui ou ceux qui lui conviennent.
Tribunaux militaires. — Selon l'article 13 de la Constitution, le « fuero » de guerre existe seulement pour les délits et fautes touchant à la discipline militaire. Les délits politiques commis par les militaires sont jugés par les tribunaux fédéraux, les crimes ou délits de droit commun par les tribunaux ordinaires.
Pour juger les délits ou fautes contre la discipline, on a érigé des Cours militaires assistées d'un avocat, et dont le fiscal (ministère public) est également pris parmi les avocats. La nomination des juges de l'assistant et du fiscal appartient au Pouvoir exécutif.
Les sentences sont revisées par une Cour suprême de Justice militaire dont le fiscal et l'assesseur sont également avocats.
Droit de grâce. — Le président de la République peut gracier ou commuer les peines dans le District fédéral. Mais, dans les Etats, ce droit est exercé uniquement par la législature locale.
Exercice de la profession d'avocat. — La Constitution autorise tout citoyen à défendre lui-même ses intérêts devant les tribunaux.
(1) Dans le District fédéral, le jury fut institué, eu 1869, sous la présidence de Juarez, par M. Ignacio Mariscal, alors ministre de la Justice.
Le titre d'avocat, délivré par les écoles spéciales officielles, outre le droit d'exercer la profession, donne celui d'être désigné par les juges comme expert suivant la compétence de chacun, d'exiger des honoraires des clients, de pouvoir être nommé par l'exécutif fédéral et par l'exécutif des Etats aux postes non soumis à l'élection populaire.
Gode civil. — C'est sous les mêmes inspirations qu'a été établie la législation civile ; non qu'il existe, à proprement parler, de Code civil mexicain, car il n'y a au Mexique de législation commune qu'en matière fédérale; chacun des Etats a, par conséquent, sa législation propre. Toutefois le code rédigé primitivement pour le District fédéral et le territoire de la Basse-Californie, — et sanctionné par le Congrès, le 20 décembre 1870, pour entrer en vigueur le I" mars 1871, — a été plus tard adopté, successivement et librement, par les autres parties de la Confédération, sauf l'Etat de Veracruz et celui de Mexico; à ce titre il peut être pris pour type de la législation civile mexicaine. Il a été revisé le 31 mars 1884. C'est un des codes les plus complets qui existent. Les jurisconsultes chargés de l'élaborer se sont efForcés de prévoir tous les cas, et de laisser, par le développement des ex|)lications et par la clarté du texte, le moins de prise possible à la controverse. Ce code contient des dispositions importantes, soit par les principes, soit par les déductions. Voici comment un juriconsulte français contemporain (l) en résume l'esprit et en indique les caractères principaux :
« Partout on a pris un vrai souci d'une justice distributive aussi complète que possible, d'une attentive équité, d'une réglementation intégrale, sans cependant chercher à gêner la liberté ou l'essor de l'individu. Dérivé à la fois de la loi espagnole et de la loi française, il porte la marque de sa double origine, cherche à en conserver les qualités, en écartant les défauts montrés par l'expérience; il est animé d'un esprit progressif et pratique et pénétré de la science juridique contemporaine. L'évolution accomplie entre les deux rédactions est très remarquable. 11 contient certains sujets qui ne sont pas traités par le nôtre, ou qui ne font
(1) Raoul (le la Ghasserii;, le Code civil mexicain 1896, i>age l'i.
164 LE MEXIQUE AU DlîBUT DU XX" SIECLE
pas l'objet de chapitres spéciaux; la possession, le travail, tilre qui renferme ce qui a trait à la propriété littéraire, dramatique et artistique (i). »
Conflit de lois. — Les Etats n'ayant pas tous un code civil et un code pénal identiques, bien que la législation tende de plus en plus à devenir uniforme, il surgit parfois entre les États des conflits de lois. Pour résoudre ces conflits, une théorie a prévalu. Elle consiste à appliquer les règles du droit international privé, ce qui est d'autant plus facile que, dans la Fédération mexicaine, il n'y a pas de divisions en pays de coutumes et en pays de droit écrit, et que, dans tous les Etats, les lois sont codifiées. Si quelque différence subsiste, c'est dans la forme, mais non dans le fond ou dans la doctrine.
Les Etats sont obligés de se remettre mutuellement les accusés et les coupables réclamés par les autorités compétentes. Chaque Etat accorde un crédit absolu aux actes publics, registres et procédures judiciaires des autres Etats (Titre V=Art. 113 et 115 de la Constitution).
(1) Le tilre VIII" du Code civil du District fédéral est déclaré loi organique de la Coastiliitioa et considère la propriété littéraire comme propriété mobilière, perpétuelle, et sujette, par suite, à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
INSnTr'l'IO>S 165
(iAItA.NTlKS CONSTITUTIONNEL!. KS KT DKOITS INDIVIDUELS
La Constitution mexicaine oflre, non seulement aux citoyens, mais encore aux étrangers un ensemble de garanties telles que nulle Constitution ne peut être considérée comme plus libérale.
« Les droits de l'homme, dit le premier article, sont la base et « la raison d'être des institutions sociales; toutes les lois et auto- « rites du pays doivent donc respecter et maintenir les garanties « f|ue nous concède la dite Constitution. » Voici sur quels points portent les principales Ao ces garanties.
Liberté d enseignement. — L'enseignement est libre; la loi détermine seulement quelles sont les professions dont l'exercice ne peut être autorisé sans l'obtention de titres, et dans quelles conditions ces titres sont accordés.
Liberté du travail. — Tout homme peut adopter le travail ou la carrière de son choix, et ce droit ne peut lui être retiré que s'il se trouve sous le coup d'une sentence judiciaire ou d'une mesure administrative. En dehors de la servitude pénale et des services publics obligatoires (service militaire, fonctions électorales gratuites en même temps qu'obligatoires, charges municipales, charge (lu juivi nul ne peut être, sans son consentement, astreint à un travail rémunéré ou non rémunéré. La loi n'autorise l'accomplissement d'aucun contrat ou engagement attentatoire à la liberté individuelle et, de ce chef, elle répudie les vœux monastiques, ne tolère ni l'existence ni la fondation d'un ordre religieux quelconque, sous (pudique forme et dans quelque but que ce soit. Ce fut une des additions les plus inportantes faites à la Constitution et décrétées le 25 septembre 1873; elle entraînait la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le Congrès n'a pas le droit d'édicter des lois qui établissent ou interdisent telle ou telle religion; le mariage est institué comme
contrat; le serment civil est substitué au serment religieux. Les ministres des différents cultes sont électeurs, mais ne sont pas éligibles; ils ne peuvent être nommés à aucun emploi public.
Liberté de penser et liberté de la presse. — Il n'y est admis d'autre limite légale que le respect de la vie privée des individus, de la morale et de la paix publique.
L'inviolabilité de la correspondance est absolue.
Droit de pétition par écrit. — En matière politique, les citoyens mexicains seuls peuvent revendiquer ce droit; à tout pétitionnaire l'autorité doit une réponse écrite. En matière non politique, ce droit appartient à tous, à condition qu'il soit exercé sous une forme pacifique et avec déférence.
Droit d'association. — Toute union ou association ayant un but licite est permise; mais les Mexicains seuls sont autorisés à tenir des réunions politiques.
Droit du port d'armes. — Le port des armes non prohibées est licite, s'il est justifié comme mesure de sécurité personnelle.
Droit de circulation. — 11 n'est exigé ni |)asse-port, ni saufconduits, ni aucune pièce analogue. Il n'y a nulle formalité à remplir pour avoir la faculté d'entrer sur le sol mexicain, ou d'en sortir, d'y circuler, d'y changer de résidence (sans que, pour cela, l'autorité judiciaire et la police puissent être entravées dans leur action légale).
Égalité. — Les titres de noblesse, les prérogatives et honneurs héréditaires n'existent pas au Mexique. Un Mexicain qui userait d'un titre nobiliaire ou porterait une décoration étrangère sans autorisation du Congrès se verrait, jjar ce seul motif, rayé du nombre des nationaux.
Protection aux étrangers. — Les lois mexicaines ne sont ])as moins libérales pour les étrangers que pour les nationaux. Toute personne résidant au Mexique a droit à une égale protection, à un égal respect de sa liberté. La seule différence entre le Mexicain et l'étranger, c'est que celui-ci ne jouit pas des droits politiques réservés aux citoyens, ne peut faire partie ni de l'armée, ni de la flotte; exempt du service militaire, il doit cependant le service de la police dans le cas où l'ordre serait troublé au lieu de sa résidence.
L'extradition ne s'étend jamais aux condamnés politiques, ni
INSTITT'TTOXS 167
même aux réfugiés coupables d'un délit de droit commun, si ces derniers étaient esclaves au moment où ils le commettaient.
Naturalisation. — La naturalisation est accordée : 1" à tout étranger qui la demande en prouvant qu'il a résidé au moins deux ans dans le pays, qu'il est majeur, que sa conduite a été bonne, qu'il a des moyens d'existence, un emploi ou une profession ; 2° à tout acquéreur de biens-fonds, à moins qu'il ne manifeste l'intention de garder sa nationalité; 3° au père d'un ou de plusieurs fds nés sur le territoire do la République, s'il demande à devenir Mexicain, auquel cas ses fils suivent sa nationalité. Les marins étrangers deviennent également mexicains au bout d'un an de service dans la marine marchande.
Propriété. — ■ Le droit de propriété n'a de limite que l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vertu d'une loi déterminée et moyennant indemnité. Les militaires, en temps de paix, ne peuvent exiger ni logement, ni denrées, ni quoi que ce soit; en temps de guerre, ils n'en ont le droit qu'en accomplissant les formalités légales. Les corporations et institutions religieuses, quels que soient leur caractère, leur dénomination, leur durée ou leur but, les corporations civiles, lorsqu'elles sont sous le patronage, la direction ou l'administration des premières, ou du ministre d'un culte quelconque, n'ont point capacité légale pour acquérir ou administrer des biens immeubles autres que les édifices destinés immédiatement et directement au service ou au but des dites corporations on institutions. T>a même incapacité existe pour acquérir ou administrer des capitaux hypothéqués sur des biens immeubles. Dans les autres cas, les corporations et institutions civiles peuvent acquérir et administrer, outre lesdits édifices, les biens immeubles ou les capitaux hypothécaires reconnus nécessaires à l'objet de leur institution, mais en se conformant aux prescriptions et restrictions établies par la loi fédérale (amendement de la dernière partie de l'article 27 de la Constitution (1900).
Monopoles. — Hormis la frappe de la monnaie et l'exploitation des postes que se réserve l'Etat, il n'existe ni monopoles, ni régies; il n'existe non plus aucun privilège au bénéfice d'une industrie ou d'une entreprise quelconque.
IfiS I.K MRXTOri': AU DÉBUT Dtl XX^- SIÈCLE
Application des peines. — L'application des peines proprement dites est du ressort exclusif de l'autorité judiciaire. La mutilation, les peines infamantes, la marque, le fouet, les tourments de toute espèce sont proscrits. Quant à la peine de mort, dont la suppression totale paraît subordonnée à la réforme du système pénitentiaire, elle a été abolie pour les délits politiques, et elle n'est conservée que pour un petit nombre de crimes, tels que : trahison envers la patrie en temps de guerre, attaque à main armée sur les routes, incendie, parricide, meurtre avec préméditation.
Garanties individuelles. — La loi repousse l'emprisonnement pour dettes de caractère purement civil; elle condamne la violation du domicile sans ordre motivé de l'autorité judiciaire. Nulle loi n'a d'effet rétroactif.
Caractère de la Constitution. — Si la Fédération, en modelant sa Constitution sur celle des Etats-Unis, a emprunté à celle-ci le mécanisme de ses principaux organes, on peut, à bien des traits du tableau que nous venons d'esquisser, reconnaître dans les institutions mexicaines l'influence de la législation française; il y a dans l'ensemble de la législation du Mexique une tentative de codification du droit naturel, évidemment inspirée par les travaux de nos Assemblées révolutionnaires, et cette influence est hautement déclarée par les jurisconsultes nationaux. « C'est le génie français, dit un émincmt magistrat mexicain, qui a donné au monde actuel le verbe de son universelle législation. » Le Mexique a largement puisé à cette source commune du droit nouveau.
Telles sont, dans leurs traits principaux, les institutions et les lois qui forment, théoriquement du moins, l'organisation de la République des Etats-Unis au Mexique. Il est assurément peu de Constitutions plus savantes, où l'équilibre des pouvoirs ait été ])lus exactement mesuré; il est d'autre part peu de codes du droit public ou privé où les progrès des idées politiques et juridiques aient été plus rapidement et plus judicieusement enregistrés.
Faut-il cependant attribuer à cette législation si remarquable le développement plus remarquable encore des États auxquels elle a été donnée? Ou doit-on chercher ailleurs la cause principale de la prospérité actuelle du Mexique? C'est une question qui se pose mal-
heureusement dans un pays aussi neuf, où l'accord entre les mœurs anciennes et les nouveautés légales n'a pu se faire en peu d'années et où, certainement, bien des institutions empruntées aux vieux pays latins ne peuvent être encore comprises et pratiquées réellement par la masse des citoyens. On peut dire que les institutions mexicaines donnent encore, et pour longtemps peut-être, l'indication de ce qui devrait être plus que le signe de ce qui est en réalité. Nous avons plutôt décrit les lignes d'un édifice magnifique qu'enregistré les mouvements d'un organisme en pleine vitalité. Quelques exemples suffiront à le montrer.
170 r.r MKXIOUK au début du XX' SIÈCF-K
CENTRALISME ET PARTICULAHISME
« Le régime fédératiF repose entièrement sur l'harmonie entre le jiouvoir central et les pouvoirs locaux, sur leur collaboration au bien national et sur l'équilibre de leurs diverses tendances (1). »
On conçoit que cette notion très élevée de l'organisation d'une république fédéraliste ne devait pas facilement pénétrer les esprits dans un pays soumis, ])endant plusieurs siècles, à la servitude et où l'insurrection et la guerre civile avaient été, trop souvent depuis, les seules manifestations de la liberté. Ce devait être une tâche longue et difficile que celle de faire prévaloir les idées de solidarité sur les tendances particularistes de chaque Etat ; les troubles avaient eu le plus souvent pour origine lantagonisme entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central, et l'isolement égoïste dans lequel chacune des provinces prétendait se retrancher. On se souvient encore du temps ofi, dans Mexico même, alors que cette ville appartenait encore à l'Etat de son nom et venait d'être désignée comme capitale de l'Union, les représentants du pouvoir suprême se voyaient traités en étrangers et vivaient comme des « isolés ». Les provinces n'avaient pas toutes consenti à accepter Mexico comme centre gouvernemental ; il avait même été question de choisir pour ce rôle une ville sans importance. Longtemps l'impuissance du Gouvernement, paralysé par la guerre civile, tenu en échec par une opposition systématique, fut un grief dont on s'arma contre lui pour le paralyser davantage.
« Gomme beaucoup de services publics languissaient, comme les améliorations matérielles s'ajournaient, comme l'intervention du centre avait coutume d'être tardive et lente pour les vastes
(1) PoKFiKio DiAz. (Rapport sur les actes de son administration, du 1«r décembre 1884 au 30 novembre 1896.)
régions de la République, les entités fédératives ne pouvaient voir le Gouvernement central sous son véritable jour, ni le considérer comme un organe indispensable du système général, et même quelques-unes en arrivèrent à le considérer comme indifférent ou hostile au développement de leurs propres intérêts locaux (1). »
Pour combattre ces préventions, il fallait fortifier et généraliser le sentiment fédératif, prouver (pi'il n'était pas exclusif du patriotisme local, que la prospérité du corps fédéral était aussi la prospérité pour chacun de ses membres, et que de leur étroite harmonie dépendait l'avenir.
La Constitution n'avait d'ailleurs pas pu prévoir tous les cas où le pouvoir central aurait à faire prévaloir son autorité dans l'intérêt commun. L'armée, la marine, les voies générales de communication, les grands travaux publics, les postes et les télégraphes, les ports, les relations avec les puissances étrangères, etc., en un mot, tout ce qui était affaire d'intérêt commun rentrait dans les attributions fédérales; tout ce qui concernait le régime intérieur des Etats était au contraire de leur ressort. Le principe paraissait simple, mais les- faits prouvaient que, dans l'application, les conflits étaient inévitables. La complexité entre les intérêts collectifs et ceux des Ktats particuliers ou des communes était souvent telle que la bonne ou mauvaise gestion de leurs administrateurs devenait une cause de dommage et de trouble pour la République elle-même. L'autorité fédérale fut ainsi amenée, plus d'une fois, à intervenir dans les affaires intérieures des divers Etats fédérés.
Emprunts d'États. — C'est à ces préoccupations que doit être attribuée l'addition de l'article 3 de la Constitution fédérale qui vint limiter les droits des Etats en matière d'emprunt. La nécessité de cette mesure avait été démontrée par M. José Yves Limantour, ministre des Finances, dans un exposé des motifs où il faisait ressortir combien certains agissements financiers des pouvoirs locaux pouvaient être préjudiciables à la République. En cette matière l'organisation fédérative l'exposait à des dangers dont l'histoire
(1) PoRKiKio UiAz. (Rapport déjà cité.)
172 LR MEXIorr; au DEBUT DU XX' SIECI-E
récente d'autres pays américains ne lui avait que trop prouvé la réalité. Il était inadmissible qu'un des Etats composant la Fédération restât libre de compromettre le crédit de la Nation par des emprunts, en grande partie émis au dehors, et d'entraîner pour elle des responsabilités a])pclant presque inévitablement les réclamations et l'intervention de l'étranger. Le Gouvernement n'hésita pas à trancher la question dans le sens de la centralisation la plus rigoureuse et fit passer à l'unanimité le texte additionnel suivant : « Les Etats ne peuvent, en aucun cas, émettre des titres de la Dette publique payables en monnaie étrangère ou hors du territoire national, contracter, directement ou indirectement, des emprunts avec des gouvernements étrangers, ou contracter des obligations en faveur de sociétés ou de particuliers de nationalité étrangère, lorsque, pour cela, il faudrait émettre des titres payables au porteur ou transmissibles par endossement. »
Les conséquences financières de ce texte additionnel sont exposées, avec autorité, à l'article Finances (1). Il était utile d'en faire ressortir ici l'importance politique.
Le territoire de Quintana Roc. — La formation, en 1902, du territoire de Quintana Roo est encore un fait caractéristique.
Après avoir, au milieu du siècle dernier, perdu la partie est de son territoire, lors du soulèvement des Indiens Mayas, l'État du Yucatan avait plus d'une fois demandé et obtenu l'aide de la Fédération pour se protéger contre les réA'oltés.
En 1901, ])ar une expédition ])énible et coûteuse, le président Porfirio Diaz parvint à en finir avec les Mayas; les troupes fédérales occupèrent les points stratégiques de la région, cpii fut rendue à la colonisation.
Pour achever son œuvre et assurer l'avenir, le Gouvernement fédéral voulut former, avec la contrée reconquise, un territoire administré directement par lui, comme ceux de la Basse-Californie et de Tepic, et qu'on appela territoire de Quintana Roo, en souvenir de l'un des promoteurs de l'Indépendance.
La proposition de loi souleva une certaine opposition. Les
(1) Voir lailick': Finances, y>:if M. Paul Leroy-Bi:ai lieu, membre de l'Institut.
adversaires invoquaient le droit de souveraineté des Etats. Sur deux sénateurs du Yucatan, l'un vota contre la loi, l'autre vota pour, en disant : « Avant d'être Yucatèque, je suis Mexicain. » En somme, le projet fut approuvé par la Chambre des Députés, le Sénat et les Législatures de tous les Etats. Cette institution de Quintana Roo montra la force du mouvement qui tend à augmenter partout l'action du Pouvoir central.
Actuellement, on réclame la création d'un autre territoire fédéral, qu'on formerait avec les cantons des Etats de Veracruz et d'Oaxaca, qui se trouvent dans l'isthme de Tehuantepec. Celte intéressante région, traversée par le chemin de fer transisthmique, et où la Fédération construit, à grands frais, les ports de Coatzacoalcos et de Salina Cruz, passerait ainsi sous la direction immédiate du Gouvernement et deviendrait une unité administrative.
Organisation du District fédéral. — Ce n'est pas seulement dans les rap[)urts entre le Pouvoir féiléral et les Etats particuliers que certaines modifications ont été introduites [)our accroître l'action du Gouvernement central.
Dans le District fédéral qui est, nous l'avons dit, une région placée directement sous l'autorité fédérale, la limite des attributions respectives de cette autorité et des pouvoirs municipaux a été profondément remaniée par des décrets récents, soumis au Congrès en 1901, promulgués et mis en vigueur depuis le l" janvier 1903. Les municipalités du District fédéral, y compris celle de la capitale, ne sont plus désormais que des commissions consultatives avec droit d'initiative en tout ce qui concerne les services municipaux; l'Exécutif est autorisé à remanier les divisions municipales, à réduire le nombre des municipalités, à opérer toutes les réformes exigées et à modifier, autant qu'il en sera besoin, les fonctions des divers corps et des divers bureaux; il aura seulement à rendre compte au Congrès de l'usage qu'il aura fait de ses pouvoirs et à prouver qu'il on a usé dans « l'intérêt des communes et du progrès national ».
11 est intéressant de voir par quels arguments le Gouvernement fédéral justifia devant le Congrès ces mesures exceptionnelles. Il invoqua d'abord l'importance que donne à Mexico son rang de
17'i LE MEXIQUK AU DKHUT DU XX' SIKCLK
capitale : l'accroissement considérable de sa popidation, le mouvement des affaires, l'activité de la vie sociale y ont, dit-il, tellement compliqué les services publics et multiplié les charges urbaines que, depuis trente ans, le Congrès et l'Exécutif ont dû souvent intervenir afin d'alléger les charges et la tâche des administrations locales (1).
Pour ce qui conceine les finances, la séparation entre les budgets locaux et les budgets de l'Etat étant plus nominale qu'effective, il était malaisé d'établir d'une façon précise la ligne de démarcation entre ce qui était dépense fédérale ou dépense municipale. Nul n'était d'ailleurs fondé à soutenir que des travaux consacrés à la capitale de la Fédération fussent exclusivement d'intérêt particulier. Il importait de remettre les services aux mains de fonctionnaires spéciaux qui fussent réellement à la hauteur de leur tâche. Des règlements apj)liqués ({uel(|uefois à toutes les municipalités, le plus souvent à celle de Mexico, leur avaient déjà en totalité ou en partie retiré les services de la police, de l'assistance, de l'instruction publique, de la salubrité et des prisons et les avaient mis à la charge du Gouvernement fédéral, quant à leur direction et leurs dépenses. C'est de même à l'aide des deniers communs qu'avait été entreprise la grande œuvre d'assainissement exécutée au profit de la cité et de ses environs.
Ces arguments parurent décisifs au Congrès; et, depuis le l" juillet 1903, le District fédéral est divisé en treize municipalités, dont la principale est Mexico. Le gouvernement politique et l'administration municipale y sont exercés, au nom de l'Exécutif, par trois fonctionnaires dépendant du Ministère de l'Intérieur qui sont : le gouverneur, le président du Conseil supérieur de Salubrité publique et le directeur des Travaux publics.
L'ancien Ayuntamiento de Mexico, qui avait fonctionné durant trois cent quatre-vingt-deux ans, a tenu sa dernière séance le 30 juin 1903, et a été immédiatement remplacé par un Conseil dont l'initiative est limitée et qui a un droit de contrôle.
(f) En 1895, le District féd.lral comptait 476 413 habitaots, le recensement de 1900 a porté ce chiffre à 5,S0 723, ce qui représente une augmentation de r,4 310. Voir, pour plus de détails, le chapitre : l'opidation et Colonisation, par le prince Roland Bonapakte.
.* INSTITITIONR 175
En résumé, ce principe est désormais affirmé, que là où résitlent les Pouvoirs fédéraux, ceux-ci ont le droit d'édicter les lois, de rendre la justice et d'administrer les finances. Il n'y aura, dans Mexico, d'autre souveraineté que celle de la Fédération.
Vote populaire. — On peut apercevoir, à la source même des pouvoirs conférés aux autorités fédérales, la distance qui sépare encore, au Mexique, la vérité constitutionnelle de la réalité des faits politiques. Les écrivains mexicains eux-mêmes ont souvent contesté la régularité des élections auxquelles les législateurs doivent leur mandat; le vote populaire est encore, disent-ils, un droit nominal plutôt que l'exercice intégral et réellement libre de la souveraineté nationale. L'un des plus célèbres d'entre eux, M. Justo Sierra, faisait récemment de la vie politique de son pays une critique passionnée : « La vie parlementaire est à peu près nulle; le peuple s'est convaincu que l'action d'un pouvoir administratif bien organisé et énergiquement dirigé, comme l'est le pouvoir actuel, suffit aux besoins de progrès du pays; les groupes politiques se dissolvent. Eternelle histoire des pays qui ont traversé de longues périodes de crises convulsives et qui se sont trouvés soudain en présence de ce dilemme formidable : résoudre rapidement deux ou trois problèmes ca[)itaux, ou disparaître de la liste des nations. » Et tout en reconnaissant que la k conduite passive des assemblées mexicaines » ne devait pas être seulement attribuée, comme certains le voudraient, « à des intérêts particuliers, mais à une idée supérieure et patriotique »... inspirée par « la conscience nationale diffuse, par les vœux de la société tout entière », il allait jusqu'à se demander « quel rôle le sulïrage universel peut jouer dans les pays neufs, où les éléments de la représentation nationale sont embryonnaires, où l'éducation politique n'est pas encore faite, où l'instruction scolaire est à peu près nulle, où, sur d'immenses espaces, une population clairsemée aspire vaguement à un bien-être qu'elle ne sait pas définir ». Nous savons que ce tableau de la vie politique mexicaine paraît à beaucoup de bons esprits marqué de traits excessifs. Mais il est facile de remettre au point ce qu'a pu grossir l'imagination ou la passion de l'écrivain, et de distinguer les périls trop
l'éels que court une nation en passant, dans l'espace de quelques années, de l'extrême servitude à la pleine liberté, et l'on ne peut refuser son admiration à l'eflort extraordinaire des hommes qui ont. résolu de conserver aussi intactes que possible, par les voies de l'autorité même, les formes et les institutions de la liberté, jusqu'au jour où la nation saura trouver en elle-même la volonté de les rendre indestructibles.
On conçoit maintenant pour quelles raisons le parti libéral, qui dirige depuis quinze années sans interruption le Mexique, a cru pouvoir souscrire à toutes les mesures de sécurité publique prises par le Gouvernement. Il espère que la vie parlementaire se réveillera un jour, et que les progrès de l'instruction ])ublique permettront au pays de se donner cnlin un pouvoir législatif légitimement issu du suffrage populaire. Pour obtenir ce résultat, « des mesures énergiques sont nécessaires, dit M. Sierra; l'obligation de voter doit avoir une sanction pénale, car l'instruction obligatoire et le vote obligatoire sont les deux grands besoins des démocraties hisijano-américaines ». Nous avouons compter beaucoup plus sur l'obligation de l'enseignement que sur celle du vote pour déterminer l'éveil d'un véritable esprit public. Quoi qu'il en soit, on voit combien une réforme profonde des mœurs politiques paraît, aux écrivains nationaux eux-mêmes, nécessaire pour faire de la constitution fédérale une réalité vivante. Les progrès si remarquables accomplis par la démocratie mexicaine dans tous les ordres de l'activité individuelle ou collective permettent d'espérer qu'elle saura donner cette preuve décisive de vitalité.