L KTAT ET L EGLISE CATHOLIQUE
On a vu que la séparation de l'Etat et des Eglises est légalement absolue. C'est un fait remarquable que les idées contraires ne trouvent |)lus dans l'ancien parti clérical — ou parti conservateur — d'interprètes et de défenseurs. La liberté des cultes, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, la nationalisation des biens ecclésiastiques, l'interdiction des communautés, l'exclusion de tout emploi public pour le clergé, réduit à son rôle strictement confessionnel et résolument écarté de toute action politique, sont des faits acquis depuis déjà longtemps. Aucun des hommes du parti conservateur ne songe à revenir vers le passé. « Ceux de ses hommes d'action qui vivent encore s'inclinent devant la Constitution, acceptent la réforme. Le régime qu'ils représentaient est tout aussi mort que celui des droits féodaux en France et que celui de l'esclavage aux Etats-Unis (I). » La polémique des journaux conservateurs se réduit à réclamer, au nom de In liberté des cultes, le droit de s'associer, celui de procéder aux cérémonies religieuses dans les lieux publi<'s et de porter dans les rues le costume ecclésiastique. Leurs doléances ne causent qu'un médiocre souci au Gouvernement. Cependant, aux yeux des libéraux, le péril clérical subsiste, mais il vient maintenant d'ailleurs. Une attitude nouvelle a été adoptée par la majorité du clergé pour [)rovoquer une réaction en sa faveur; comme obéissant à un mot d'ordre, il se modernise, il accepte tous les progrès scientifiques, il proclame comme siennes des idées que naguère encore il répudiait, et n'hésite pas à adapter son organisation diocésaine aux divisions territoriales.
Les hommes polili(pies à ([ui cette voUe-face ne parait [)as nalu-
(1) Juslo SiEKBA, déjà cité.
relie commencent à se demander si la Révolution n'a pas fait fausse route en sanctionnant le divorce entre l'Eglise et l'Etat. Et il y a là une tendance qu'il est intéressant de signaler : tandis que dans le Vieux Monde, les gouvernements libéraux songent à dénoncer les concordats pour se retrancher dans la neutralité religieuse absolue, plusieurs hommes d'Etat mexicains ne sont pas éloignés de penser qu'un arrangement avec l'Eglise serait plus efficace que le régime de l'autonomie pour garantir la société civile et laïque contre les empiétements du cléricalisme. On conçoit que dans ce pays où les partis politiques manquent de fortes traditions et de cohésion véritable, où la masse de la population est insuffisamment exercée à la pratique de ses droits, la liberté profite surtout à l'Église catholique, seul corps qui constitue dans le pays une force dès longtemps organisée. Le Mexique recourra-t-il à l'expédient d'un concordat? doit-il passer par cette nouvelle expérience avant de réaliser la séparation définitive? La question est singulière, et le parallèle est curieux à établir entre nos démocraties qui voient dans la séparation absolue de l'Etat et des Eglises le terme prochain de leur évolution politique, et cette République mexicaine qui a considéré la séparation comme le point de départ nécessaire à son développement, et semble aujourd'hui en redouter les conséquences.
Pour l'exercice du culte, les catholiques mexicains, d'accord avec la Cour pontificale, ont divisé le pays en sept archevêchés et un vicariat apostolique (1903).
Les archevêques résident dans les villes de Mexico, Morelia, Guadalajara, Linares, Durango, Oaxaca et Puebla.
Les évêques résident dans les villes de Veracruz, Tulancingo, Chilapa, Cuernavaca, Tlaxcala, Huajuapam de Léon, Zamora, Léon, Queretaro, Zacatecas, Aguascalientes, Tepic, Colima, San Luis de Potosi, Saltillo, Victoria, Chihuahua, Culiacan, Hermosillo, Merida, San Cristobal de Chiapas, Tabasco, Campêche et Tehuantepec.
Le vicariat apostolique se compose de la Basse-Californie, non encore assez peujilée pour être élevée au rang de diocèse.
L'augnienlalion des évêchés a entraîné celle des séminaires.
Des congrégations, soutenues par les fidèles, ont voulu subsister malgré la Constitution ; mais elles sont obligées de dissimuler leur
existence avec soin, et restent sans cesse exposées à la dissolution et à la répression (1).
Malgré une propagande coûteuse et tenace, les sociétés bibliques nord-américaines n'ont pas fait de nombreux prosélytes. Les temples élevés à Mexico et dans quelques villes de l'intérieur ne sont guère fréquentés que par les colonies nord-américaine, anglaise et allemande. Les convertis aux diverses sectes protestantes ne brillent ni par le nombre ni par la qualité. La masse du peuple reste sourde aux prédications des pasteurs évangéliques.
(1) La CoDslitution mexicaine est catégorique à ce sujet. On en jugera par les articles suivants :
Art. 5. — < L'État ne reconnaît pas les ordres monastiques, et ne peut permettre Idur établissement, quels que soient la dénomination et l'objet sous lesquels ils prétendent exister. »
Art. 19 de la Loi organique de la Constitution. — «En tous cas, les chefs, supérieurs et directeurs des ordres monastiques seront jugés comme coupables d'attentat aux garanties individuelles, conformément à l'article 972 du Code pénal, qui édicté une peine de deux ans de prison et une amende de cent à mille piastres. ::
Aiir. 20 de la môme Loi. — « Sont ordres monastiques, soumis aux elTets de l'article précédent, les sociétés religieuses dont les individus vivent sous certaines règles qui leur sont particulières, avec la promesse ou avec les vœux temporels ou perpétuels, et sous la direction d'un ou plusieurs supérieurs, même quand tous les individus de l'ordre ont une habitation distincte. >
Nous avons cité plus haut les principales dispositions relatives au régime des biens. Elles sont contenues dans l'art. 27 de la Constitution, amendé en 1900 dans les termes suivants .
f Les corporations et institutions religieuses, quels que soient leur caractère, leur dénomination, leur durée ou leur but, et les corporations civiles lorsqu'elles seraient sous le patronat, la direction ou l'administration des premières, ou de ministres d'un culte quelconque, n'auront pas capacité légale pour acquérir en propriété ou administrer des biens immeubles autres que les édifices destinés immédiatement et directement au service ou au but desdites corporations et institutions. Elles n'auront également pas cette capacité pour acquérir ou administrer des capitaux hypothéqués sur des biens immeubles.
€ Les corporations et institutions civiles, qui ne se trouvent pas dans le cas précité, pourront acquérir et administrer, en outre desdits édifices, les biens immeubles et les capitaux placés sur ces derniers et nécessaires à l'entretien et à l'objet de ces corporations ; mais en se conformant aux prescriptions et restrictions qu'établit la loi fédérale et que le Congrès de l'Union édictera à cet effet. »
Avec une pareille législation, on comprend que les congrégations religieuses ont de grandes difCcultés à tourner la loi.