‹ Le Mexique et l'intervention européenneChapitre 33 sur 59 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

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L'INTERVENTIOfi.

M. Bossi dont nons avons déjà cité l'opinion dans la première partie de ce travail, quand nous avons trûté de la nature du gouvernement et des droits qu'il confôre, même après une insurrection triomphante, à ceux qui en sont investis, s'est aussi occupé de cette importante question; et nous sommes heureux de pouvoir abriter en ce moment notre insuffisance personnelle, derrière la doctrine enseignée par ce savant professeur de droit constitutionnel àja&cnltéde Paris.

n est aujourd'hui, dit-il, peu de questions de droit iLtemational qui ait plus occupé les esprits que celle de l'intervention. Nous ne parlons ici que de la question de droit ; or, on dit qu'il y a intervention chaque fois qu'un pays se mêlant des affaires intérieures d'un autre pays, prétend en modifier le système politique; qu'il agisse par la menace, par l'invasion ou par tout autre moyen de contrainte, de son propre mouvement ou sur la demande de l'un des partis qui divisent l'Etat où l'intervention s'exerce, peu importe. Le &it peut être plus ou moins grave ; mais dans tous les cas il y a intervention.

Maintenant l'intervention est-elle un fait légitime? — I/est-elle aa moins dans certains cas, et alors, à quelles conditions, dans quelle mesure, peut-elle se légitimer ? — Ces questions sont importantes, délicates ; elles touchent à l'existence même de la souveraineté naiio* nale. Les hommes d'Etat les ont tranchées plus d'une fois ; les publicistes les ont abordées ; mais nous ne connais Ans pas de solution complète et satisfidsante.

Considérées dans leurs rapports réciproques, les nations sont do simples individus. — Tout homme pris en soi est maître de lui-même^ et maître chez lui. — Il n'a point de compte à rendre aux autres hommes du régime intérieur de sa propre maison, de l'administratioir de ses propres affaires. Vis-à-vis d'eux, sa responsabilité ne commence qu'à partir du jour où il porte atteinte à leurs droits par un acte quelconque.

Seulement lorsque sont caractère on sa conduite, en thèse générale, sont de nature à donner des inquiétudes, ses voisins ont le droit de se tenir sur leurs gardes et de prendre leurs précautions.

Eh bien! Tout peuple, tout corps de nation, est également maître de lui-même et maître chez lui. M ria point à rendre compte aux autres naiiona de ta nature du gouvernement qulil hit tonmerttdadopter à ses risques et périls ; du choix des hompies aux quels il confie Padministration de ses affaires; du ^stime selon le quel ess hommes le dirigent. Que ce gouvernement soit tnonarohique ou républicain, absolu ou limité ; que le pouvoir suprême soit déposé entre les mains de telle ou telle personne^ de telle ou telle fionillei qu^U soit admimstré bien ou malj Rien en cela ne «aubait

ETRE CONSIDÉRÉ LÉGITIMEMENT PAR LES PUISSANCES ÉTRAN- OSRB8 COMME UN ORIBF QUI LEUR CONFERE alTALITÉ POUR RÉ- CLAMER, BIEN MOINS ENCORE POUR EN APPELER A l'jCMPLOI DB

LA FORCE. — Ont-elles lieu de s'en allarmer ; d'en craindre, comme conséquence, quelque violation de leurs droits. — Elles pourront se mettre en mesure d'y pouvoir, le cas échéant ; mais pour ag^r elles doivent attendre qu'un acte réprébensible ait été commis i leur préjudice.— Alors, seulement alors, commence pour elles le droit de réclamer, et sur le refus de réparations le droit de contraindre.<^Oe prindpe général, lorsqu'on Penvisage en loi mésie et dans son cmmoi-

Mi, an le nomxne Sam^eramêié NaUanak ; Iwqn'on Fc^risage dans les rapports de peuplô k. peuple, de gouyernemeiit à goayenxemenl^ o« le iKHOome non intervention*

Le prîooipe de non intervenOon est donc la base sur la quelle re* pesé I» IsberM indmdoelle des Stats.

Cest à Tabri, si sons l'invoèatieii de ce principe qae le gearemement français a été reconnu par le8> puissances étrangères après Jes journées de juillet 1830, après celles de janvier 1848, et même après le coup. d'Etat du 2 décembre 1851.

Néanmoins, comme il peut arriver, dans l'ordre civil, que le système préventifs toujours dangereux en lui-même, se trouve accidentellement légitime ; de même, dans Tordre international, si l'on ose ainsi parler, il peut aussi arriver que les puisances étrangères aient| par exception^ le droit de s'opposer à l'établissement d'un gouvernement que sa propre nature constituerait en état d'hostilité envers elles ; d'un gouvernement qui porterait en lui-même vis-àvis d'un on de plusieurs gouvememens un principe d'agression évidente et inévitable. — Telle serait, par exemple, la création d'une régence barbaresque fondant son existence sur la piraterie et la déprédation.

CSette subtitution accidentelle dtx système préventif au système répressif, ne porte aucune atteinte au principe général, pas plus que Pinterdiction qui existe en France, de &ire de sa maison un magasin i poudre, ne porte atteinte au principe de la liberté du domicile. Ce n'est, au fond, qu'une des applications du droit de paix et de guerre, pris dans sa plus grande latitude. Prévenir une agression imminente et certaine est permis ; mais il faut que le motit^en soit sérieux, sincère, et 'ne dégénère jamais en prétexte.

De la suit, ainsi que nous l'avons expliqué à la page 8 de la prehiêre partie de ce travail, que dans les cas de révolution, les puissances étrangères ne pouvant être juges des événemens qui se passent dans une spHère d'action entièrement indépendante de la leur, le gouvernement établi, quel qu'il soit, tant qu'il n'a pas complètement disparu devant le soufflb vietorieux de l'insurrection» représente toujours pour elles le psjrs.

De la suit encore que, en cas d'insurrection, les ministres étrangers accrédités près d'an gonvemement quelconque» ne sont pas libres de transférer à leur gré lenr reconnaissance dn gouyemement établi à l'insurrection momentanément triomphante sur tel ou tel pomt du territoire; et c'est pour cela qu'en parlant des événements de 1858 ^ et de la conduite, en cette circonstance, des Beprékentans de la France et de l'Angleterre, nous avons dit que Phanneur leurfaisaU un devoir de ne risquer txucune démarche qui put diserédiier le poHvoir près du quel ils étaient accrédités.

Sans donc contester à la nation mexicaine le droit de changer encore une fois de constitution,* et de revenir, si bon lui semble, au des^ potisme avilissant et brutal de Santa- Aima, nous pensons que tant qu'il restait un point quelconque de la domination mexicaine où l'empire de la constitution de 1857 était reconnu,- et nous avons vu qu'il Fêtait alors dans toute la République, & l'exception des villes de Mexico et de Puebla, — les devoirs des représentans dont il s^agit, leur défendaient de reconnaître l'autorité émanée de l'insurrection.

n 7 a plus, et en cela nous ne faisons que nous conformer à la doctrine soutenue par M. Mathews, dans sa note à M. Larès, du 25 septembre 1860 ^ , en admettant même, ce qui n'était pas, que les derniers vestiges de la souveraineté constitutionnelle eussent dispani, les ministres de France et d'Angleterre auraient dû s'abstenir de tonte démonstration &vorable au parti des insurgés, et si, plus tard, l'autorité de M. Zuloaga, Uvrée à ses propres forces, s'était établie et consolidée pendant un intervalle de temps suffisant pour attester aux yeux de tout homme impartial le vœu de la nation mexicaine, les goavernemens de lirance et d'Angleterre auraient pu la reconnattre. Il ne leur eut jamais appartenu de décider, en thèse gén 'raie entre MM.

1 Voir première partie, page 15.

2 '< Ces questions, écrivait M. Mathews à M. T. Larét, en parlant des motifr qui l'empêchaient de reconnaître le gouvernement présida par M. Miramon, <' ces ^ quebUons doivent être décidées p'ir le gouvernement de S. M. B., et pour ce mO' ^ tif le souRsigné s'est contenté de suivre le cours habituel des usages interoatio- '< naux en pareil cas, qui veulent, âam ttnda les dreonstances extraordinaires^ que ^ les reprdsentans étrangers attendent des instructions de leurs gouvernemens.''

{Voir première partie page 187).

Juarez et Zuloaga; mais ils auraient eu le droit de décider, quant à euX'tnimeSj et tout bien considéré, en qui résidait, en apparence, à telle ou telle époque, le gouvernement réel, c'est-^-dîre, le gouvernement présumé conforme au vœu de la nation mexicaine.

Exeroer ainsi, A>it dans son propre intérêt, soit dans l'intérêt de la JBStice, de la morale, de la probité publique, une influence indirecte BUT P«xisience d'un gouvernement ancien ou sur l'affermissement d'un gottvemenMnt nouveau, oe n'est point intervenir dans' les affaires do« mestique d'un pays en révolution; ce n'est pas fidre violence au vœu d'une nation étrangère en reconnaissant une insurrection par cela seul qu'elle s'est emparée de la capitale du pays; c'est simplement lui témoigner qu'on prend ou qu'on ne prend pas intérêt à ce qu'il lui a plu de faire ou de choisir en toute liberté. C'est un droit au quel aucun gouvernement ne peut renoncer; tsaidis qu'il ne saurait en revanche, sans violer les principes les plus sacrés du droit public, employer la force dont il <tispose pour détruire chez un peuple indépendant l'ouvrage, quel qu'il soit, de la volonté nationale, Ainsi que l'a fidt l'Autriche, en 1820, à l'égard du royaume de Naples, et le gouvernement de la restauration, en 1823, à l'égard de TEspague.

Quant à la proposition que nous avons émise, toujours d'après M. Bossi, page 9 de la première partie, que la guerre civile, en éclatant dans le sein d'un pays, ne change rien aux rapports préexistans entre le gouvernement de ce pays et les puissances étrangères; que ce gouvernement continue, tant qu'il subsiste, à représenter pour elles le pays lui-même; et que les puissances étrangères conservent à son égard et leurs droits d'une part, et leurs obligations de l'autre, cette proposition, disons-nous, est susceptible de plusieurs applications qu'il importe d'indiquer ici, et pour cela nous abandonnons de nouveau la parole à M. Bossi.

Supposons, dit-il, que ce gouvernement, tout en étant en butte à une insurrection (c'est le fait qui se passe ici depuis bientôt cinq années), donne à quelque puissance étrangère un motif légitime d'hostilité, celle-ci sera pleinement en droit de lui déclarer la guerre ^ , et elle jouira du même droit à l'égard de l'insurrection.

1 Cette doctrine a eu son application dans son acception la plus rigoureuse à l'occasion de l'envoi des amiraux Dunlop et Penaud à Véracruz, et l'on en pour-

C'est en verta de cette doctrine, qu'en 1881, le gonremement iara de la révolution de juillet, envoya une escadre à Lisbonne, sous les. ordres du contre-amiral Roussio, pour exiger de D. Miguel, usurpateur du trône de Portugal, la réparation des insultes faites en ce pays à plusieurs résidons français; et qu'après avoir obtenu cette réparation, l'armée française, bien que le gouvernement, Ansi que noua IV Yons expliqué aux pages liQ, 17, 18, 19 et 20 de la première partie^ continuât à reconnaître la reine Dofia Maria, en qualité de souverain ne légitime du Portugal, abandonna cependant cette villa et la laissa au pouvoir de l'usurpateur ])• MigueL

• Mais, se demande M. Bossi, cette doctrine ne souffre-^t^-elle aucune exception dans son application à la guerre civile? — Les puissances étrangères qui, nous l'avons vu, ont quelque fois le droit de s'interposer pour prévenir l'établissement d'ua gouvernement nouveau, n'ontelles jamais celui de le faire pour mettre un terme à la guerre civile?

Yoici sa réponse:

Elles peuvent l'avoir dans quelques rares circonstances.

Une guerre civile, en effet, n'est presque jamais un événement isolé. C'est un événement qui retentit d'ordinaire au dehors, qui froisse plus ou moins les intérêts, et compromet également plus ou moins la tranquilité des puissances que leur position géographique ou leurs antëcëdens historiques placent en rapports plus ou moins intimes avec le pays exposé à ce fléau. Tant que les intérêts froissés sont de simples intérêts individuels, des rapports commerciaux^ pécuniaires, ou autre ie même nature, tant que la tranquilité des puissances voisines ri est menacée que partiellement, par contre- (^ip^ ou dans un avenir plus ou moins éloigné, leur devoir est de supporter avec patience ces incoîivénietis passagers. On ne peut pas

rait dire autant des motifi oitenriblement invoqués pour justifier la convention signée à Londres, le 31 octobre 1861| entre les gouveroemens de France. d'Angletene et d'Espagne, qui, par l'article 2, s'engageaient solennellement à n'exercer» dans les affaires intérieures de la République, aucune pression qui pût porter atteinte au droit incontestable de la nation mexicaine à choisir librement la forme de gouvernement qui lui con Tient le mieux.

EXIOBB, AVBC JU8TICE| D'UN PE0PLB d^'îL 009POBTE UlT MAV* 1(AIS GOUVERNEMENT, UN OOUTERNBHBNT TYE^ANNIdUE, DE PBUA XMT WéklBM PEBDB£;aU££CtUE CHOSE AUX N^GOCSANfir d'uN AU7B1! PBUPI*E, OU DE GAjUSEBUlf PBU.d'eMSABBASAUX O0UVBBKBllBIf8« ▼OISIlTft K

Mais il peut arriver que le pays oà la guerre civile s'engage soit pheé de telle sorte; et quePépoque où la guerre civile éclate soit tellement fSeonde en agitations et en troubles, que son résultat immë- £at, inévitable, soit de précipiter telles ou telles puissances voisines dans une perttirbation violente; de compromettre même leur existence, et d'allumer uneeonflagration générale dont les résultats seraient inealenlables. En pareil cas, les puissances menacées ont le dioit de' s^nterposer pour pnévenir cette conflagration, de même et par la même raison qu'elles ont le droit, ainsi que nous l'avons dit tout-à-Pheure, de slnterposer pour prévenir rétablissement d'un gouvernement qui leur serait agressif nécessairement et par sa propre nature: mais au«û sous la même condition, c'est-à-dire, que le motif invoqué soit sérieux, le danger réel, immin^it, inévitable.

Cest ainsi, par exemple, qu'en 1830, deux mois après la révolution de juillet, les provinces dont se compose aujourd'hui le royaume de

1 M. Jaies Favre, dans un admirable discoan, prononce au mois d'avril dsN nier en présence du corps législatif s'exprimait ainsi:

<< J'admets que le nouveau gouvernement du Mexique soit responsable vis-à-vis << de nous de quelques griefs dont la plupart sont très anciens. Je conçois encore ■* qa'aa nombre de ces griefs^ ou ait placé )e décret du congrès qui a suspendu le ^ paiement de la dette étrangère: mais ces motift n ou» donnent-ils le droit de décki* M rer la guerre à ce pays?-- Ce teraU une doctrine barbare qtfei^sfis qui aurait pour **butde la faire à tMe nation pour P obliger à faire honneur à sei compromie. — Le ^ créancier a-t-il donc le droit de tuer son débiteur insolvable pour le rendre sol* «« vable? etc."

S'il était permis, après deux autorités de cette valeur, de citer notre opinion perfomeUe, noos oserions rappeler humblement ce que nous avons dit sur cette qnestim^ pa^a 96 «I suivantes de la première partie, mais noos comprenons que nous n'i*«veBS pas le droit, et noua nous coaientons d'appeler l'attentâon des lecteon sur le pasage cité afin de leur montrer l'analogie qui existe entre les doctrines du savant professeur dont nous avons personnellement suivi le cours au collège de Fiavwe^de 1883 à 184D, l'éloquent défenseur despriacipeaqae nous ioutenoni depuis 32 ans, et note modeste îndividuaiîll»

Belgique» s'étant înmirgées contre la dominatioii du roi des Pays-Bas, et la lutte menaçant d'entraîner, comme conséquence prochaine et certaine, la réunion des proTinces insurgées à la France, en dépit même de la répugnance du gouvernement du roi Louis-I^iilip* pe, encore impuissant et mal affermi, et, par suite, une guerre gé- ' nérale, une guerre de principe, une guerre dans Ih quelle tous les gouvememens de l'Europe se coalisant de nouveau contre la France de juillet, celle-ci aurait été forcée, en retour, de faire appel aux mécontents de tous les pays, et de provoquer partout des révolutions; les grandes puissances de PEurope, y compris la France ^ , ont eu pleinement le droit» en intervenant en Belgique^ de prévenir cette effroyable série de calamités. Le principe de non intervention, c'està-dire, en d'autres termes, le respect pour la liberté individuelle de la population des provinces belges ne pouvait leur imposer légitimement l'obligation de laisser détruire l'équilibre européen, et par suite d'exposer chacun de leurs propres pays aux désastres de la guerre étrangère et aux horreurs de la guerre civile. Mais, nous le répétons, pour rester dans le droit et dans la justice, il faut se garder d'abuBcr de l'exception. On peut légitimement pénétrer dans une maison qui brûle pour arrêter l'incendie et empêcher qu'il ne s'étende h toute une rue, à toute une ville; on ne le peut pas légitimement pour obliger le propriétaire à se coucher de bonne heure, à congédier ses hôtes et à éteindre son feu et sa lumière pendant la nuit, de peur d'incommoder ses voisins ou de leur causer un peu de soucL

Hors le cas extrême que nous venons d'exposer, il faut donc que les puissances ëiratiffères se résignent à supporter les inconvëniens passagers qu^etitraine pour elles une guerre civile qui sfallume malheureusement chez un peuple indépendant. Toutefois, cette patience doit avoir «usai ses limites. Lorsque la guerre civile se prolonge; lorsqu'il devient constaté par une série d'épreuves nécessaires, et par un laps de temps suffisant, que la guerre civile ne peut enfiainter en ce pays-là qu'elle-même; lorsqu'il devient évident pour tout homme impartial et de bonne foi, qu'il n'existe en ce pays aucun vrai parti national capable de produire par ses seules forces un gouyemement; aucune autorité suffisante pour subjuguer toutes les minorités, et pour

1 M'oublions pu, ainsi que nous l'avons dit page 9, premî^ffe partie, que le vant professeur dont nous donnons ici l'opinion était Pair de France, et qu'en cette qnaUté il était aussi éloigné que possible des idées révolutionnaires.

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