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gii (iciumy et qu'ils n'ont, en conséquence, d'autre protection à récb* mer, que celle accordée par les lois aux nationaux eux-mêmes.
Si, par exemple, un français résident au Mexique, se trouve lésé dans sa personne ou dans ses intérêts, il est évident que le devoir du gouvernement mexicain est de lui faire rendre justice et celui du gouvernement français de Fexiger. Si le premier s'y refuse, il se pose par cela seul hors la loi des nations civilisées, et ce refus, ce manque d'exécution du pacte international, donne au second le droit, nous dirions presque lui impose le devoir d'exiger, par la force s'il le faut, la réparation d'un outrage aussi grave. — ^ais ce n'est pas le cas dont il s'agit en ce moment; et l'exemple que nous venons de citer ne nous fournit aucun moyen pour expliquer comment on pourrait, si ce n'était par un abus toujours brutal de la fi)rce, consacrer sans motifs sérieux au Mexique l'application d'une doctrine dont on a pas cru devoir faire usage contre la Turquie à l'occasion de ^assassinat du consul et de presque toute la population française établie dans un des ports de la mer rouge.
Ces principes généraux du droit international, ou peut-être d'autres motifs que nous ne connaissons pas, firent une impression asseï forte sur l'esprit des ministres anglais, pour les engager, dès le commencement de la négociation, à exiger l'engagement formel des gouyememens de France et d'Espagne de ne point se servir de l'expédition pour intervenir dans les affaires intérieures de la République; et cette déclaration obtenue, on passa immédiatement à la discussion dés articles de la Convention dont nous allons donner la teneur littérale.