‹ Le Mexique et l'intervention européenneChapitre 5 sur 59 · SAN LUIS ET DU MINISTRE AMÉRICAIN · texte numérisé non relu

SAN LUIS ET DU MINISTRE AMÉRICAIN

Jusqu'ici nous nou3 sommes contenté de traiter la question du gouvernement en elle-même, et nous croyons avoir démontré de la manière la plus explicite, que M. de Gabriac, en reconnaissant, dès le 23 Janvier 1858, au nom de la France, de l'Espagne et de la Prusse, 1^ fait résultant de la prise du Palais National, le 22, par les insurgés de Tacubaya, alors surtout que le gouvernement légitime siégeait depuis le 14 à GuanajuatQ, a manqué à la fois à ses devoii's envers la France

et envers le Mexique. Nous allons maintenant, toujours preuves en mains, établir que dans ses rapports officiels avec ses nationaux, ce Ministre, entrainé par ses affections personnelles et la haine qu'il avait vouée aux défenseurs de la constitution, a constamment sacrifié les intérêts de nos compatriotes, aux exigences de la coterie r^rograde à la quelle il s'était livré pieds et poings liés; et que pendant tout le temps qu'a duré l'administration du coup d'Etat, qcs impôts extraordinaires contre les quels, pour notre part, nous n'avons cessé de pro' tester, ont été établis et perçus de son libre consentement, et, ce qui est pis, nous pourrions presque dire avec son concours avoué. '

Les hommes qui se prononcèrent le 17 décembre 1857, au nom des intérêts réunis de l'armée et du clergé, contre la Constitution décrétée le 12 février de la même année, avaient compté sur là vénalité d'une partie des autorités constituées et sur l'apathie de l'atftre, pour s'emparer d'un coup de main de la situation que le caract^rt) indécis du premier magistrat de la République rendait vulnérable dé tous cotés. D'ans ce plan mûri de longue main entre les fortes têteêi du parti conservateur, la trahison entrait comme un dès prinéipaui moyens d'action, et rien n'était plus naturel que cette espérance dans un pays où, depuis si longtemps, les consciences dominées par les prêtres avaient coutume de se mettre publiquement à l'encan. Pour réussir il fallait de l'or, encore de l'or, toujours de l'or. Le clergé o^ivrit les coffres dans les quels il^ entassait les millions arrachés au lit 'des mourants par la peur de l'enfer, ou légués pieusement pour venl^ en aide aux souffrances des deshérités de toute sorte, et comme l'a si judicieusement l'aissé entrevoir M. le capitaine W. C. Aldham, dans sa note du 28 Mars 1860, le bien des pauvres devint ainsi le principal agent d'une guerre ftatricide, entreprise uniquement pour maintenir, quand même, la prépondérance fatale de l'armée et des robes noires.

Toutefois, ni les moyens ni les ressources dont disposait le clergé n'étaient en harmonie avec la tâche qu'il avait entreprise. Ses tentatives de séduction échouèrent devant l'inflexible moralité des chefs dû parti constitutionnel; les Etats se levèrent à leur voix pour soutenir, les armes à la main, la Constitution qu'ils avaient librement acceptée

1 Mr. de Gàbriac avait la coutume de répondre aux réclamations de ses compstttiotes* te gouvernement a besoin é?arg€ntp il faut payer///

"D'abord, an maintien de troupes engagées dans la guerre civile qui, malheureusement, désole en ce moment le pays;

"Et ensuite à élever, en tout ou en partie^ la base d'une Banque Nationale dont les actions serviront à rembourser la contribution.

"Après avoir ainsi considéré cette contribution sous tous ses aspects, dans son imposition, dans ses effets, dans sa destination, et, finalement, dans son mode derembourseme9t en certains cas exceptionnels, le soussigné est irrésistiblement conduit à cette conclusion: qu'elle n*a pas le caractère théorique et pratique des lois sur les taxes, telles qu'elles existent chez les nations civilisées; mais que, au contraire, cette contribution, dépouillée de son voile trompeur, n'est, dans sa nudité, qu'un emprunt forcé pur et simple, et que, par conséquent, tout citoyen des Etats-Unis qui se soumettrait à ses dispositions prendrait, jusqu'à un certain point, pa,rti dans les dissensions politiques de ce pays, et s'exposerait ainsi à la Censure, à la haine et à des exactions ultérieures sans excuse et sans bornes.

"A présent s'élève cette question; le gouvernement mexicain peutil, imposer un emprunt forcé ou une contribution qui en a tous les caractères aux citoyens des Etats-Unis? — Le soussigné répond négativement sans la moindre hésitation. — Il est d'avis que, même dans l'absence des stipulations du traité qui les en affranchit, aucun impôt de ce genre ne peut les atteindre. Il résulte des plus solides principes du droit international que la propriété d'un citoyen oU d'un sujet, en pays étranger, reste sous la protection de son gouverne* ment naturel, et que cette propriété constitue toujours une partie de la richesse collective de sa nation* Toute faculté^ par conséquent^ que le souveraiîi du territoire où réside P étranger j pourrait sHarrO' ger sur ces propriétés serait également attentatoire aux droits de Pindividu et à ceux de la nation dont il est membre,

"Ce principe, qui n'exempte pas la propriété de l'étranger des impôts légitimes et ordinaires, exclut certainement toute prétention de la part du souverain du Territoire à s'approprier, à détruire ou à confisquer cette propriété en tout ou en partie. Eh bien, le premier décret du 15 de ce mois, veut s'approprier, ou tend à s'approprier, pour

la convenance du gouvernement qui siège dans la ville de Mexico, une partie du capital des étrangers, et si l'on consent à reconnaître que ce gouvernement peut, au moyen d'un emprunt forcé, ou d'une contribution en tout semblable h un emprunt forcé, prendre 1 pour cent du capital étranger, alors il n'y a plus aucun principe imaginable qui puisse empêcher ce même gouvernement d^n prendre un jour la moitié ou la totalité.

"Mais les traités ne gardent par le silence S ce sujet. Dans la convention conclue entre la Grande Bretagne et le Mexique, le 26 Décembre 1826, il est clairement et emphatiquement stipulé par l'article X. que: Aucune contribution forcée ne sera imposée aux sujets anglais. Dans le traité entre les Etats-Unis et le Mexique, ratifié le 5 Avril 1881, il est dit péremptoirement et sans détour que: Les citoyens américains seront considérés comme les sujets de la na« tîon la plus favorisée. Suivant la lettre et l'esprit de ce traité, le soussigné ne peut mettre en doute que le décret du 15 mai n'a aucune prise sur les citoyens des Etats-Unis, et que la contribution prescrite par le dit décret ne peut leur être imposée d'aucune manière. Ces principes dignes d'être toujours et par tout respectés et observés, sont d'une importance vitale dans un pays placé dans les conditions du Mexique. • En présence de la nation déchirée par les factions; des finances paralysées; de ses ports et de ses douanes occupés par ses ennemis; d'un gouvernement toujoura pressé par la guerre civile, luttant pour son existence, et sans cesse poussé à dépasser la limite de ses pouvoirs pour se créer des ressources, le soussigné croit que le plus impérieux de ses devoirs est de s'opposer, dès le premier moment, a^x prétentions grâce au^ quelles le gouvernement mexicain se croit en droit d'exiger des exactions illégales de ses concitoyens, et de restreindre promptement son action aux strictes limites fixées par les grands principes du droit international aussi bien que par la lettre et l'esprit des traités existants.

'^Enfin, le soussigné convaincu de l'importance de la question renfermée dans cette discussion; persuadé pleinement de l'exactitude et de la solidité des raisons qu'il a avancées et soutenues, n'a plus qu'à protester, au nom de son gouvernement, contre toute tentative qui serait faite, par le gouvernement séant à Mexico, pour exiger des cîto-

res Etrangères qu'il a reçu, par l'intermédiaire de Mr. John Black, consul des Etats-Unis à Mexico, une communication signée par un grand nombre de citoyens des Etats-Unis, résidant et établis à Mexico, pour demander conseil sur la nature de leurs droits et de leurs obligations en présence de deux décrets publiés par bandOf les 15 et 16 du présent mo|^, dans le but d'imposer une cojitributian inespérée^ extraordinaire^ et comme conséquence de cette mesure, de créer une Banque Nationale.

'^ C'est donc un devoir pour le ëoussigné d'examiner soigneusement la nature et la portée des décrets dont il a été o£BcielIemeht saisi, et il a aujourd'hui l'honneur de faire connaître a Y. £. le résultat de cet examen.

" Les deux décrets portent la même date, ils sont étroitement Ués par leur teneur; ils doivent être considérés comme parties corrélatives d'un seul et même acte général. Le premier impose pour une seule fois^ une contribution de 1 p§ , d peu près, sur les capitaux, meubles et immeubles qui ne sont pas moindre de 5,000 piastres, et ne dépassent pas 1.500,000 piastres, payable : un quart dans le délai de 15 jours, un second quart dans 20 jours, le troisième quart dans 40 jours et le dernier dans 50 jours, à dater de celui de la promulgation du décret. Des mesures coërcitives, sont présentes pour arriver & une prompte découverte du montant des propriétés individuelles et pour la perception de la contribution assignée sur ces valeurs ; on y fait aussi des prescriptions pour le remboursement de la contri' bution en actions d'une Banqtie Nationale établie par le second décret, et cette Banque Nationale ainsi pourvue d'un capital et de teneurs de coupons, est investie du contrôle général dbs finances de la nation.

'' Quel est donc le caractère de cette prétendue contribution?

'^ Le soussigné doit constater avant tout que le Diario oficiah organe du gouvernement, annonce, après avoir publié les décrets, que le but et la destinée de la contribution, est de procurer des fonds suffisants à Ventretien d^un corps de troupes à opposer aux progrès de Vanarchiey et finalement de fournir un capital à la Banque Na-

Lm. - ^

tionale.^J\ doit aussi rappeler la proclamation de M. Juan Otbon, gouverneur de l'Etat de San Luis, dont il a eu connaissance par l'intermédiaire du consul des Etats-Unis, et en vertu de la quelle un emprunt forcé, préstamo forzoso^ a été imposé à cette ville, dans le but de faire face aux mouvements hostiles des ennemis de tordre,

" Le soussigné constate donc que, dans son opinion, la dite contribution est dépouillée du caractère qui constitue une taxe régulière^ tandis qu'elle a tous ceux d'un emprunt forcé.

" Premièrement^ cette contribution est irrégulière et inaccoutumée dans son imposition. Elle est impos^^e, non pas en vertu des lois en vigueur ou coutumières, mais en vertu d'un décret inattendu et exceptionnel; elle doit être appuyée par des mesures précipitées et violentes; elle n'est applicable qu'une seule fois, por una sala vez, c'est un expédient financier temporaire, suggéré par les nécessités pressantes ^de la guerre civile; elle n'a aucune analogie avec aucun système d'impôt reconnu çt pratiqué par les nations gouvernées par des lois justes et stables.

^^Secondement. Elle est partiale, inégale et injuste dans ses effets; car elle laisse, en dessus et en dessous des capitaux fixés, deux sortes do propriétés que l'ipmôt ne peut atteindre; et de cette manière elle consacre une grande inégalité dans les bases de contribution au préjudice des capitaux placés entre ces deux extrémités opposées.

"En présence de cetf nombreuses exemptions de toute contribution, et de ces inégalités si défavorables aux contribuables que l'on oblige h payer, le soussigné a droit de penser que cet impôt dlfi*ère du tout au tout, toto cœloj d'une taxe légale qui, de sa nature, doit être générale, uniforme et équitable.

" Troisièmement. Elle est irrégulîère et inaccoutumée dans son appropriatioa. D'après l'aveu, déjà constaté, du Diario oficial^ et par ses propres observations, lo soussigné est convaincu que les fonds perçus au moyen de cette contribution sont destinés à être employés:

Agenee consulaire de S. M. B>

"San Luis Potosî, 11 mai 1858.

"Excellence.

'^ 30 Janvier dernier, et plus tard encore, le 30 mars, jai eu le regret de me voir dans la nécessité d'adresser au général Alfaro, alors gouverneur du département, une protestation cr>ntre la violation de l'article 10 du traité conclu entre le Mexique et la Grande Bretagne, à l'occasion de décrets ordonnant l'exaction de certaines sommes sous forme d'empunts forcés, au préjudice de plusieurs sujets anglais et français. Le décret que le gouvernement du département a publié, en date d'hier, dans le. même but, m'oblige à m'adresser è Y. E. pour en réclamer l'accomplissement des engagements contractas, dans un traité solennel, par la République envers la Grande Bretagne, et à protester formellement contre la violation de l'article X de ce même traité, s'il venait à arriver que cet emprunt forcé se réalisât à l'égard des sujets anglais et français.

"Je prie Y. E. de vouloir bien agréer l'assurance de mon respect et de ma haute considération.

"Signé Georges S. Chabot, agent consulaire de S. M* B.

"A S. E. M. le Gouverneur du département."

Gouvernement du département de San Luis^otosî.

L'article X des traitas conclus entre la Grande Bretagne et le Mexique an quel vous vous référez dans votre communication officielle du 11 courant, pour fonder la protestation que vous faites à l'occasion de l'emprunt forcé imposé par ce gouvernement à plusieurs commerçants nationaux et étrangers, cet article s'exprime littéralement en ces termes: "On ne leur imposera pas (aux sujets de S. M. B.) spéciale' ^^ment des emprunts forcés." Et comme l'emprunt imposé par ce gouvernement dans le décret du 11 de ce mois, n'est pas limité, espccialf aux sujets de S. M. B. mais qu'il a éti réparti dans un juste propor-

tîon entre nationaux et étrangers, il est éndent qno votre protestation est sans fondement, et, en conséquence, ce gouvernement procédera à la perception de l'emprunt par tous les moyens que lui fournit la loi.

"Recevez Tassurrance, de ma considération et de mon estime.

"Dieu et Liberté. San Luis Potosî ce 12 mai 1858.

"Signé Juan Othon.

^\A. Mr. l'agent consulaire de S. M. B. dans cette ville."

Agence consulaire de S. M. B.

San Luis Potos!, 14 mai 1858.

"Excellence.

''Dans sa communication du 12 de ce mois, Y. E. veut bien me dire que la protestation que je lui ai présentée, le 11 courant^ manque de valeur parceque l'article X des traités conclus entre la Grande Bretagne et le Mexique s'exprime littëralement dans les termes suivants en ce qui concerne la diflSculté présente: "On ne leur imposera' "pas (aux sujets de S. M. B.), spécialement des emprunts forcés;" et que l'emprunt forcé imposé par V. E. dans son décret du 11 de ce mois, n'étant pas limité, especial, aux sujets de S. M. B., mais ayant été réparti, en juste proportion, entre nationaux et étrangers, le gouvernement procédera à la perception de l'emprunt par tous les moyens que lui fournit la loi.

Désirant éviter par tous les moyens possibles tout sujet de conflit avec les autorités du département, il m'est très pénible d'entrer en discussion avec V. E., mais j'y suis obligé par la qualité dont je suis revêtu, qui m'impose le devoir de défendre les droits incontestables des sujets de S. M. garantis par les traités en vigueur. Je vais donc prouver à V. E. que la protestation que je lui ai adressée à l'occasion du dit emprunt forcé, n'est point un acte fait à la légère, mais qno j'ai protesté avec pleine connaissance du droit qui la justifie, et conformément aux instructions que m'a envoyées plusieurs fois le Minstre de S. M. B.

jens américains la contribution établie par le décret dn 15 mai, et il ne lui reste plus qu'à prévenir ses concitoyens que, en vertu des raisons et des principes présentes dans cette protestation, ils ne sont pas obligés de payer la contribution en question.

"Le soussigné a l'honneur de renouveler à S. E. M. Cue vas les assurances de ea considération très distinguée.

"Signé John Forsyth."

Cette note ne portait, comme on le voit, que la signature de Mr. l'Envoyé des Etats-Unis, mais avant de la transmettre an Ministre à qui elle était adressée, Mr. Forsyth avait voulu réunir ses collègues peur leur soumettre son opinion et amener, si cela était possible, une action concertée; et ce fut leur refus constaté par la lettre cijointe, qui le détermina & passer outre ^ .

Légation des Etats-Unis.

Mexico, 22 Mai 1858.

**A M. John Black, consul des Etats-Unis à Mexico.

"Monsieur.

"Je m'engageais dans ma note du 20 de ce mois, à répondre plus complètement a la communication que vous m'avez remise, d'un grand nombre d'américains résidant et trafiquant dans cette éÊpitsAe, qui me demandent conseil sur la nature de leurs droits et de leurs obligations relativement aux deux décrets du gouvernement mexicain, en date des 15 et 16 du présent mois; et j'ajournais ma réponse définitive jus-

1 Le corps diplomatique se composait des personnages ci-aprés nommés, qui Cdqs ayaient reconnu l'adroinisiration émanée du coup d'Etat

Mr. Mexii de Gabriac. Ministre de France, représentait en sus les intérêts de PEspagne, de l'Italie et de la Prusse.

Mr. C. Otway, Ministre plénipotentiaire du gouvernement anglais, Mr. John Forsyth Ministre des EstatsUnis.

Mr. Neri dd Barnoy Ministre de Guatemala.

qu'au inoment où j'auraiâ pu en conférer avec mes collègues du corps diplomatique que j'aviLis priés de se réunir à ce sujet. Cette réunion a eu lieu: le corps diplomatique n'est pas.d'&ccord, il rCa votdu prendre aucune mesure concfirtée pour la protection de tous les étrangers qui résident au Mexique^ comme j'en avais eu quelque espoir.

"Malgré tout le respect que je professe pour l'opinion de mes collègues; l'idée que j'ai de mes devoirs est trop nette; je sais trop quelle est ma responsabilité dans cette occasion^ pour qu'il me soit permis de sacrifier mon opinion sur ce sujet à celle de mes collègues, quelsques soient d'ailleurs les titres qu'ils aient à mu considération. J'ai, par conséquent, protesté formellement auprès du gouvernement mexicain contre l'exécution du décret du 15 mai au détriment de la propriété des citoyens américains. J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli une copie de cette protestation remise, sous forme de note, entre les mains du ministre des Affaires Etrangères; elle servira à éclairer mes concitoyens établis au Mexique, et ce sera ma réponse au conseil qu'ils me demandent.

"Il résulte des principes que j'ai soutenus dans cette note que, dans mon opinion, les citoyens américains doivent refuser de faire la déclaration prescrite par l'article 8 du décret du 15; et qu'ils doivent refuser également de payer les contributions quelles qu'elles scùent qui seraient assignées sur leurs capitaux par les commissaires nommés à cet effet. Telle est mon opinion et tel est mon conseil.

"Si le gouvernement juge convenable de recourir aux mesures coërcitives, il n'y aura qu'à s'y soumettre et à compter sur notre gouvernement pour fh faire justice.

"Je suis très respectueusement votre obéissant serviteur.

"Signé John Forsyth."

Vers la même époque, un emprunt forcé, imposé aux habitants de San Luis par M. Juan Othon, gouverneur de cet Etat, amenait l'échange des notes qui suivent entre ce fonctionnaire et Mr. Georges S. Chabot, agent consulaire du gouvernement anglais dans la sus dite ville de San Luis.

" L33 sommes assignées, en qualité d'emprant forcé aux étrangers, sont modérées, il est vrai, mais Paveu que j'en fais, vous prouvera que ce que je combats, c'est le principe funeste que Y. E. a établi, dans sa note officielle du 12; car si les sentiments de justice de Y. E. ne peuvent inspirer aucune crainte, rien ne nous assure que, à l'avenir, une autre personne^ue les circonstances porteraient au gouvernement de l'Etat, n'abuserait pas de son pouvoir, dans le cas où on lui reconnaîtrait le droit d'imposer des contributions pécuniaires aux sujets étrangers sans autre loi que sa volonté.

" J't^spère donc que, pour toutes ces raisons, Y. E. n'étendra pas Pexécution de cet emprunt forcé aux sujets anglais et français; dans le cas contraire, je renouvelle ici ma protestation contre l'infraction de l'art X des traités, que j'interprette d'après le texte anglais; et je proteste aussi contre toute violence qui pourrait être commise contre les dits sujets étrangers afin de les obliger au paiement de cet emprunt forcé si souvent mentionné.

'* Je renouvelle à Y. E. l'assurance de ipa considération distinguée et de mon estime particulière.

" Signé Georges S. Chabot, agent consulaire de S. M. B.

" A S. E. le gouverneur de l'Etat."

Gouvernement du Département de San Luis PotosL

# "En promulguant le décret daté du 11 de ce mois, qui impose un emprunt forcé aux habitants les plus aisés de cette capitale, et en y comprenant plusieurs étrangers qui exercent ici des industries lucratives, on a consulté très scrupuleusement non seulement l'esprit, mais encore le sens exprès et littéral des traités existants avec les nations signataires qui/ sont avec nous en relations amicales. De cette étude est résultée la conviction qu'il y a possibilité à inclure dans la liste des contribuables les nationaux et les sujets des puissances amies. En effet, dans l'article 6 des traités conclus avec S. M. G. la reine d'Espagne, il est dit péremptoirement "que les commerçants et autres

^ citoyens de la République Mexicaine, ou les sujets de S. H. C. qui '^ s'établiront, trafiqueront ou voyageront dans les domaines et terri- '* toires de l'un ou de l'autre pays, y jouiront de la plus parfaite se* " curité dans leurs personnes et dans leurs propriétés; qu'ils seront ^' exempts de tout service forcé dans les armées de terre et de mer ou '^ dans la milice nationale, aussi bien que' de tout^harge, contribution '' ou impôt qui ne serait pas payé par les citoyens et sujets du pays oà '* ils résideront, et que, soit dans la répartition des contribution»^ '^ impôts et charges générales^ soit dans la jouissance de la protection '^ et des franchises pour l'exercice de leur industrie; soit aussi pour tout " ce qui a rapport à l'administration de la justice, ils seront considérés ^' et traités sur le pied d^égaiité avec les sujets de la nation respec» '* tive et tenus de se soumettre aux lois^ us et règlements de la nation " où ils résideront." Dans l'article 9 des traités conclus avec S. M. le Boi des Pays Bas, on lit que ses sujets résidant à Mexico ''pour '' tout ce qui a rapport à la police des ports, au chargement et au '' déchargement des navires, à la sûreté des marchandises, biens et '' effets. . . . seront soumis aux lois et statuts locaux, du pays où ils " résideront. Ils seront exempts de tout service militaire forcé dans " l'armée et dans la marine, il ne leur sera pas imposé à eux spéciale- " ment des emprunts forcés et leur propriété ne sera pas soumise '' à des charges, réquisitions ou impôts autres que ceux que paieront " les nationaux du pays respectif P

— Le traité fait avec le Boi de Prusse stipule des clauses semblables comme on peut le remarquer dans le paragraphe 2 de l'art. 8 ainsi conçu: "Les dits sujets et citoyens seront exempts de tout servi- ^ ce militaire forcé dans l'armée et dans la marine; on ne pourra " leur impose^ en particulier aucune contribution forcée et leur '' propriété ne sera pas soumise à des charges, réquisitions ou impôts " autres que ceux que l'on exige des indigènes du même pays,"— L'article X des Traités avec S. M. le Boi de Danemark est rédigé do la même manière et s'exprime ainsi dans sa 2me partie: Que les danois "seront exempts de tout service forcé, soit sur mer, soit sur terre; " on ne leur imposera pas à eux spédalement^ies emprunts forcés et '^ leurs propriétés ne seront pas soumises h des charges, réquisitions " ou impots autres que ceux ({uepaieront les nationaux des pays res- " pectifs." C'est sur ces mêmes bases que sont établis les traités conclus avec les villes libres et anséatiques, conformément à l'art. 5

'' H est certain que le texte espagnol des traités conclus entre la Grande Bretagne et le Mexique, dit littéralement : " On ne leur imposera pas à eux spécialement des emprunts forcés^^ mais le texte anglais (dont j'ai deux exemplaires sous les yeux), ne contient nulle* ment le mot spécialement^ et le gouvernement de S. M. n'a jamais non plus consenti a cette rédaction de l'article X des traités qui, d'un seul trait, enlèverait à ses sujets la garantie qu'il a voulu leur assurer, afin qu'il ne pussent, en aucun temps, être lësés par les abus qui pourraient être commis à l'ombre du dit article X des traités interprêté dans le sens que V. E. a cru devoir lui donner.

" H m'a étéjdonné, à plusieurs époques, par l'intermédiaire de la légation de S. M. B. à Mexico, des instructions pour ma gouverne dans le cas où les autorités du -département cberrcheraient à imposer des emprunts forcés aux sujets de S. M.; mais il sufiBra dans l'occasion présente, d'en référer à une circulaire qu'adressa, en date du 10 Août 1857, le chargé d'affaires de S. M. aux consuls de sa nation, à l'occasion de la nouvelle donnée à S. S. qu'il s'agissait, dans un des, Etats de la République, de décréter un emprunt forcé. Un passage de cette circulaire contient ces mots: " Par conséquent j'ai l'honneur "^ de vous faire savoir que, en vertu de l'article X des traités existants " entre la Grande Bretagne et le Mexique, et signés le 26 Décem- "^ bre 1826, les sujets anglais sont exempts des paiements des contri- " butions de cette espèce.-— Je dois donc vous prévenir que dans 1« '^ cas où une contribution de cette nature serait exigée des sujets an- " glais résidant dans les limites du district consulaire de votre juri- " diction, vous ne devrez pas céder à cette exigence, et, si l'on venait ^' â employer la force contre eux, qu'ils paient en formulant une pro- " testation formelle. Je vous enjoins, toutes les fois qu^ exigera des " sujets anglais une contribution semblable, de m'en informer, soit " que l'exaction ait été ou non accomplie."

" Telles sont les instructions que j'ai reçues, et, me conformant à leur teneur, j'ai adressé à Y. E. ma protestation du 11 de ce mois, et je puis encore prouver que le gouvernement suprême de la République a reconnu le principe que les étrangers établis dans ce pays sont exempts du paiement des eînprunts forcés.

'' Dans l'année 1838. pendant les discussions qui s'élevèrent entre M. Cuevas plénipotentiaire du gouvernement mexicain, et M. le con-

tre-amiral Baadin, plénipotentiaire du gouvernement français, ce dernier soutint avec la plus grande énergie le principe de l'exemption des emprunts forcés en faveur des sujets français; et dans une note officielle, datée du 20 Novembre, à Jalapa, il s'exprime ainsi qu'il suit: " Quant à l'art. 8, le droit réclamé en faveur d^ gouvernement me- " xicain d'imposer des emprunts forcés aux étrangers, n'est rien moins " ({vJincontèstable, puisque ce droit se fonde uniquement sur l'inter- " polation, dans le texte espagnol des traités conclus avec la France " et la Grande Bretagne, d'un mot qui n'a jamais existé dans le texte " français ou anglais.de ces mêmes traités, mot qui n'a, par consé- " quent, jamais été consenti par ces deux puissances. {Conférences « de Jalapa, p. 30)."

" Telle fut la réponse de M. Baudin au Mémorandum de M. Cucvas, datée du 19 novembre 1838.— De son côté, celui-ci,' dans son Mémorandum, fit la déclaration suivante:

" Article 3. Le gouvernement mexicain déclare que, quoique con- " formément au texte espagnol des traités existants, le gouvernement " mexicain ait le droit incontestable d'imposer des emprunts forèés " généraux aux nationaux et aux étrangers, le congrès de la nation " aussi bien que le gouvernement étant décidés, pour de justes con- " sidérations, à ne plus employer cette ressource, la réclamation de " S. M. le roi des Français, relative à cette afifaire, n'a plus d'objet."

" Cette déclaration explicite du gouvernement mexicain fut suivie d'une circulaire, datée du 21 février 1839, qui fut, par ordre même du gouvernement mexicain, envoyée aux ministres étrangers; circulaire portant que le gouvernement mexicain ne recourrait jamais au moyen des emprunts forcés, et ce fut à cause de cette déclaration que, dans le traité de paix conclu avec la France, en Mars 1839, il ne fut pas fait mention des emprunts forcés.

"Je crois que V. E, sera convaincue que ma protestation du 11 de ce mois est loin d'être dénuée de fondement, et que, par conséquent, le gouvernement du département s'abstiendra d'exiger le dit emprunt forcé aux sujets étrangers, pour épargner au gouvernement suprême les réclamations et les justes plaintes des gouvernements étrangers.

qtn tKt d&mîf don texte: ^s ne seront doatûîs spëdatefH&nt à atîctin- ** emprunt forcé; niais senlement aux ÎHipôts qne paieront left nd- " tiôncMX snîraût lents propriétés.'* B est donc indubitable que ces mêmes principes ont aussi Servi de *ègle au traité conclu arec S. M. B.; et c'est pour cek qu'on retrouve dans le texte espagnol les mêûes mots qui exeAiptent ses sujets des emprunts forcés qui leur sèment imposés sp^dat&ment; mais comme l'art. 1!0 daxis sa 2me partie finale stipule que: 'leur propriété ne sera pas soumise * des charges* ^ réquisitions et impôts antres que ceux que paieront les citoyens '' nationaux des parties contractantes dans leurs domaines respectift^'* it en résulta très-clairement que puisque le dit emprunt est imposé aux nationaux et cela dans des circonstances fort graves, le gouvernement a la faculté de l'étendre aux citoyens et sujets étrangers; car ce n'est pas à eux spécialement qu'il est imposé, mais à la communaiïtê des habitants avec qui, d'après les traités, ils ont contracté une solidarité d'obligations. Il est donc certain que le gouvernement n'a rien fait de contraire à aucune loi ni à aucun traité en comprenant dans l'emprunt forcé une partie des sujets anglais et français qui résident et exercent, dans le l)épartement, des industriea lucratives.

*^our établir complètement cette vérité et pour convaincre l'agent consulaire de S. M. Ë. que ce gouvernement a agi mûrement dans Toccasion dont il s'agit, sont inclus dans cette note les textes des traités dans toute leur teneur; M. Chabot excusera la prolixité de ces détails* Ce g^vemoment doit shooter, pont rem^plir le b«t qa^il se pn^OBe: que k oirculaire de M. le miaistre Anglais insérée dans la note qui a domié lieu à ce débat,- mc^ue seulement le dott^ de S^ S. 8«? le sens que' l'on doit donne» & l'a^ftiole 10 des traités aveC' & M. S. à cttue de l'absence dans le textd anglais da mot ^crin/fmefi^ cpii n'a pas d'équivalent dans cette {dirase: No foreed hâtifs shall be levied upon them^ bien %ae le mot soit exprimé dans le texte espi^ giial auquel on doit s's^ttaoher de préférenoe {(d qvt& se debe esta»") et q«i est justifié par le texte des traités sans en excepter, évidemmeati. oelm qui nous mût à l'Angleterre. Mais oe doute ne peut être un obstacle à la faculté qu'a le gouvemem!ent d'imposer des emprunts que ne défendent pas les traités explicitement d^M les testes d'Iirtir clés que nous avons cités.

'Dans l'opinion d!e ce gouvernement, les objections contenues dans

VuUimatum de M. Baudin, ne paoraient être on obstacle, et l'on ne peut prendre en considération les préliminaires des traités de paix conclus ayeclaFrance en 1838,quelle que soit dPailleurs la manière d'enyisager les communications que, pour les conclure, ait publiées S. K le ministre mexicain. En effet, on reconnaît à la simple lecture de ces notes, que M. le ministre français prétendait (^surer à ses natio* nauz cette exemption qu'il réclamait pour les sujets anglais, mais que le ministre mexicain n'y donna pas son consentement et qu'il écarta ces prétentions sur lesquelles rien ne fut statué. Bien fi'a donc été innové dans le droit qu'a le Mexique d'imposer des emprunts forcés aux sujets étrangers, lorsqu'il les impose aussi aux citoyens mexicains.

''M. l'Agent consulaire aura la bonté de peser ces raisons si sim« pies que le gouvernement soumet à sa sérieuse attention, pour dé montrer combien il a à cœur de maintenir les plus intimes relations avec les réprésentants des puissances amies qui, par leurs nationaux, sont liées à nos dangers communs, et pour donner une preuve du désir que nous avons de voir ces relations devenir une source de bien être mutuel et s'étendre sur le terrain de la raison, de la justice et des convenances pour les étrangers et les nationaux. Le gouvernement a cherché à concilier toutes ces choses, et il a remarqué avec satisfaction que M. Chabot a reconnu lui-même la mo(Ucité des quote-parts assignées.

'Malgré l'urgence qui a motivé la publication du décret de l'emprunt dont il s'agit ici, ce gouvernement, sans vouloir donner lieu de croire qu'il fait ici une innovation; sans mettre en doute le droit et l'usage de l'impôt en question, mais uniquement dans le but de donner un téitbignage éclatant de son estime et de sa déférence pour M. l'Agent consulaire, suspend momentanément le paiement de cet emprunt et a résolu d'en référer au gouvernement suprême sur le point controversé. Et p.n attendant cette décision supérieure, il le cottmunique à M. Chabot en réponse à sa note attentive et en témoi* gnage de l'estime que lui inspire sa correspondance, en le priant d'accepter ici l'assurance de la juste réciprocité de l'estime et de la oonsidération que M. Chabot porte à ce gouvernement.

''Dieu et Liberté, San Luis Potosi, 15 mai 1858.

Signé Juan Othon."

Agence jconsulaire de S. M. B.

«San Luis Potosî,* 16 mai 1858.

"^ Agent Consniaire de S. M. B. a .pris tsonnaÎBsance'approfondie •de la note officielle que lui a adressée, en date d'hier, S. E. le gouverneur du Département, en réponse à sa note du 14 de ce mois.

"C'est avec le plus vif plaisir que le soussigné a appris que, par les motifs exposés dans la^ote, S. E. le gouverneur a résolu de consulter le gouvernement suprême sur la question qui s'est élevée à l'oc* •casion des communications antérieures (sans renoncer pour cela ni mettre en doute les droits qui, dans son opinion, lui «ont .acquis); et le soussigné accepte avec plaisir ce moyen de terminer la discussion qu'il a été forcé d'entreprendre contre le gouvernement; car il ne se croit pas autorisé à entrer en controverse sur le sens à donner aux Traites conclus avec sa^Nation, lorsqu'il a des instructions précises du Ministire de @. M., auxquelles il est tenu de se soumettre strictement pour soutenir les droits de ses concitoyens avec fermeté et énergie; mais sans jamais perdre de vue le respect dû aux autorités de la Jtépublique et principalement à la première autorité civile du Département.

^*Le soussigné, agent consulaire, ne peut s'empêcher, en finissant, de rendre un témoignage de reconnaissance à S. E. le gouverneur pour la modération dont il a £a.it preuve pendant'tout le cours de cette affaire; car il y trouve un témoignage du désir qui anime S. E. d'éviter tout motif de désaccord entre le gouvernement de S. M. B. et celui de la République. Il a été aussi trés-agréable au soussigné de voir combien S. E. le gouverneur a de sollicitude pour le maintii^n des relations amicales avec les représentants des autres nations étrangères. Le soussigné peut donner à S. E. l'assurance qu'il cherchera, pour sa part, sincèrement à contribuer de tout son pouvoir à la conservation de cette bonne intelligance.

"C'est avec ces sentiments que le soussigné a l'honneur de renouveler à S. E. l'assurance de sa haute considération et de son estime.

"Signé Oeorgeb Chabot« "A S. E. le gouverneur du département."

De son côté M. Otway, ministre clu gouvernement anglais, en adres* sant, le 22 mai, à l'administration réactionnaire émanée du plan de Tacubaya, une représentation signée des résidents anglais contre la contribution décrétée à Mexico le là mai, Paecompagnatt d'une note dont voici là teneur littérale^

Légation Britannique de Mexico

•*23 mai 1858.

'lie sims^gné, Ministre Plénipotentiaire de S. M. B. a l^onneur d'appeler la prompte et sérieuse attention àe S. E. Mr. Luis G. Cuevas, Ministre des Relations Extérieures de la République, sur la représentation ci-jointe, que lui ont remise les sujets de S. &i. B. résidents à Mexico, en lui demandant sa médiation près du gouvernement en ce qui touche à la contribution de 1 p§ sur les ca{)itaux, décrétée le 15 du présent mois.

''Le soussigné manquant d'instructions de son gouvernement, né croit pas devoir se prononcer d'une manière absolue sur une question aussi difficQe que délicate. Il s'est décidé à soumettre le cas à l'appréciation du gouvëmeihent de S* M., et il supplie de la manière la plus chaleureuse le gouvernement mexicain, d'avoir la bonté de don* ner Ses ordres aui autorités respectives pour qu'en tout ce qui concerne lès sujets dnglaiâ, on suspende l'effet de cette contribution jus* ju'à ce que le soussigné ait rendu x^ompte du fait dont il s'agit au gouvernement de 6. M«, et ait eu le temps de demander qu'on lui transmette des instructions relativement à la conduite qu'il doit tenir dans cette affaire, promettant de les communiquer sans perdre un instant à S. E. aussitôt qu'il les aura reçues.

'^XiC soussigné d&tc.

"Signé C. Otway."

ÎEnfin Mr. de Gabrîac, lui-même, dirigea le 29 du même taoîii, te billet suivant à M. Guevas, en lui envoyant une protestation que venait de lui remettre M. le consul général d'Espagne, au nom des sujets espagnols.

"Monsieur le Mîi^îstre.

*'Jai l'honneur de transmettre à V. E. une protestation signée de divers espagnols, avec une lettre de M. le consul général d'Espagne, que je viens de recevoir en cet instant, quoiqu'elle soit datée d'hier.

''Je saisis aveo empressement dote.''

"Signé Alexis de Gabriac.

"4 S» E. J). ï^uiu ^G. Ouey^çifl^ Mixûstre ^ep JÇ^Qlp.tipj^p ^Extérieures,

Onrat à ce .qui conc^rAC les sujets ît^^^^^ pou3 avoi^is yaju^^e^^ejixt cherché les traces de l'intervention de leur Ministre en leur faveur. JiC 4ûs^8ier vpluminjB^x de réçlapiatioiMi 4® tou>;e3 sortes, dirigées à çet(p ^ppque .couture les hpjpiD^es dp Tacuhçija, n'eijL contient ^UQuaf flii porte la sigaatm:e de M;r. de Gabriel .et .qij^and en désespoir 4^ çîmse, cho3e triste è rçippeler, les frwç?i\s ^e décidèrent à envoy.ey dirjçctemqn.t,leur9 récl^am^tions .e» France, Ip comité oharçé de leç pi^ésenter ne put, nous prt-on assuré, parvenir, jusqu'à la personne 4u M^istre (Jes affaires étrangères, q\ f\it obligé dç déposer les plaintes de p.09 .compatriotes au Mini3tère di^ qompierce, où persoi^nç n'eu » js^nia^s e^tei^du parlçjr.

n est inutile de nous appesantir sur les conséquences fatales d'un pareil abandon. Ces conséquences sont écrites en chiffres trop clairs diu^ IfL ç^^se d'aï) grg^nd ftoffilye 4e nifkispçp frwÇW^e? et particulièiremant do^js l'ordre d'e^^pul^oiji prçj^oncéç contre M. M* Lobse, Daa- Ui^y Schlpesiçg et Dousdebes, pour que nos qoinp9.triote8 e^ aieiit si tôt perdu le souvenir; mais ce que nous devons constater, c'§s|; qu'ei^ dépit du manque de protection résultant de l'abandon du Ministre de France, et de la faiblesse, pour ne pas dire plus, du ijiii^stre jan- ^lais, la résistance des étrangers contre la contribution imposée le 15 mai, ne fut pas perdue pour radministratipn. Mr. Zuloag^ se Iç

tint désormais pour dit. H comprit que ce notait point aux étrangers à supporter les charges d'une guerre dont le clergé et l'armée devaient seuls, en cas de triomphe, recueillir les bénéfices, et ce fut aux détenteurs des biens ecclésiastiques qu'il s'adressa pendant le le reste de sa magistrature pour obtenir les ressources que nécessitaient les besoins de jour en jour croissants de la lAuatioii.

11 y eut alors plus d'un million et demi de bons ( 7.500,000 F \ émis dans la circulation avec la signature du clergé, et malgré la sainteté du caractère de ceux qui les avaient émis et signés, le remboursement en a été refusé quand est venue l'époque des échéances.

Ainsi se termina ^administration du général Zuloaga: ceux môme qui l'avaient élevé l'abandonnèrent au moment où les ressources da clergé commencèrent à manquer, et la faction moitié cléricale, moitié militaire qui s'imposait depuis le 21 Janvier, disparut enfin pour &ire place au régime militaire pur représenté par le général Miramonw

Celui-ci, selon qu'il l'a déclaré lui-même dans son manifeste du 12 juillet 1859, n'avait aucune connaissance des idées et des conditions essé'ntlelles à la marche régulière d'un gouvernement. II avait fait sa fortune militaire au milieu du désordre des pronunciamentos, et n'était connu, comme administrateur, que pan sa conduite arbitraire dans l'afiaire des fonds déposés chez le consul anglais de San Luis; par l'arrestation de cet agent consulaire; de Mr. Pitman, etc. ... et par les ordres qu'il avait donnés de contraindre certains étrangers à marcher à pied, entre les files de ses soldats, jusqu'à ce

qu'ils eussent s^|^fait aux emprunts forcés dont il prétendait exiger le paiement

Aussi cette nomination peut être à bon droit considérée comme l'intronisation du régime brutal et sans intelligence de la force, et, à ce titre, ce qui s'est passé à la même époque demande une étude particulière.

C'était le 5 février 1859, h la suite de certaines jongleries dont nous n'avons pas à nous occuper ici, que b'était efiectuée la substitution de la personne et du régime Miramon^ à la personne et au régi-

me de Znloaga; et denx jours à peine étaient écoulés que, déji, commençait ce système d'impôts arbitraires qui devait marcher crescendo jusqu'à la chute de la réaction, et se terminer par le vol commis rue de Capuchinas, dans la maison du Ministre anglais, dont les scellés furent audacieusement brisés, par le général Leonardo Marquez, si célèbre par les assassinats de Tacubaya, et qui devait se cou- Trir plus tard du sang de Mr. Melehor Ocampo.

Dès le 7, c'est-à-dire deux jours après son entrée en fonctions, Mr. Miramon rendait un décret par le quel il imposait, mais t»ouR une SEULE FOI9, c'était toujours le même langage, une contribution de 1 pour cent, ^sur tout capital de 1,000 piastres et au dessus, meuble ^ ou immeuble, soit qu'il se trouvât employé ou pût être employé ^ dans une industrie quelconque."

De plus, '%ute3 les professions, métiers et exercices lucratifs dont *^ le rapport mensuel pouvait être considéré comme l'intérêt à un de- ** mi pour cent du capital affecté à cette contribution," y étaint également compris.

Ici commence la progression. Mr. Zuloaga, comptant sans doute sur l'éternité de son pouvoir, s'était contenté, l'année précède d'engager l'avenir en frappant une contribution de 1 pour cent sur tous les capitaux estimés d'une valeur de 5,000 piastres et au dessus; cette fois Mr. Miramon faisait mieux: il s'attaquait au capital de 1.000 piastres; et pour que personne ne pût trouver grâce devant ses exigences, il assimilait les instruments de travail aux capitaux productifs, et atteignait du même coup le riche et le pauvr^ le capitaliste et l'ouvrier, le producteur et le consommateur.

C'était, on en conviendra, le digne pendant de la conduite de San Luis: Mr. de Gabriac lui-même daigna s'émouvoir. Le 19 du même mob, après s'être bien assuré de l'impopularité de la mesure, même parmi les coryphées du parti réactionnaire, il adressa la lettre suivante au gouvernement, dans la quelle, au lieu de protester énergiquement comme c'était son devoir, il se contenta de quelques réserves modestes pour le cas où le gouvernement français jugerait convenable de réclamer en faveur de ses nationaux*

"lÔ février 1859,

'*Le soQSBigné Envoyé Extraordinaire et Ministre Flénipotenttare de S. M. l'empereur des Français, a vu avec un véritaMe regret, quHuix termes d'un décret du T ie eemols, le gouvornement suprême ait eu recours à une nouvelle contribution extraordinaire qui, selon le journal officiel, doit peser également sur les étrangers.

"Le fiQi)S9igné aiVait t^^t liçu de croire que la fl«airibatioii extraa& diufiire dM l^ xm 9^jwif ^ iwp^ée pour unef^^ sçlon l'exprair fm^ du dtoet 4^ oette époque, U n^ serait plo4 prctoé^é h Véfs^rA. d^a ^tr«lnger^ if9^ \me p^e^ur^ qui ^i>t^gpm^ jle9 ;eapitaux au milieii d'une crise rumeuse pour le commepçe, Yiçpidr^it .^^ aggr^er eos^vt la situation.

'*En conséquence le soussigné a l'honQeur (}e fsiâre savoir à & E. D. Manuel Piaz de Bonilla, Ministre des S'Clatioivs £!xtérienr-ca| quHlfait toutes les réserves défait et de droit pour le cas oà I0 gouvernement de S. M, V Empereur jugerait convenable de rëdamer pour les français et pour les étrangers placés sou^ la profitetlon de sa légation^ avec tous les dommages et intérêts qtûil pourrait y avoir Heu, la restitution des somnies par eux payées (m termes du décret du 7 de ce moi^.

"Dans tous les cas le soussigné espère que, pour opérer le recouvrement de la dite contril3utîon, il ne sera pas exercé contre ses nationaux, pas plus que contre se^ protégés, les violences qui ont €t^ pratiquées c(mwe quelques uns d^entre eux lors de la contributio» du 15 mai, et il ne doute pas que le gouvernement suprême prendra toutes les précautions que les circonstances exigeraient afin de prévenir de pareils abus.

^^Le soussigné saisit eto. . r •

"A. s. E. D. ManuQl Diaz de Bonilla, Mw^tre des Relatioufi Ejr térieures. Mexico."

1? Qie U co9tril>.uiion extraordinaire du 15 vuii av^it été imposée pour une fois setflementf 9t que r^dmiAlairotion de Hr. Mirap^ofi étoit jbenue de respecter le^ engag^mentâ pris e^yera les co^tiib^iLar ))le0 par celle de Mr. ^^a^

2? Qii% l'occaeioii de cette contribution, dee violences coupables avaient été pratiquées^ il voulait sans doute dire exercées^ o<Hitre plusieurs de ses nationaux.

3; £t q0Ç 4aii3 le cas où il conviendrait^ le mot est joli, ai» goiir Yemement français de réclamer contre cette contribution, sa réclamar tion devrait être suivie du remboursement, non seulement des sommes pajées à cette occasion, mais encore des dommages et intérêts qui pouvaient en résulter.

Alors pourquoi ne protestait-il pas.^

Oependant ce n'était rien encore; chaque jour les besoins augmentaient en raison des dilapidations également journalières delafortunç publique^. Les caisses, pleines le matin, étaient vides le soir; et pour les remplir, dans cette administration restreinte du coup d'Etat, on n'avait {lucune autre ressource que les impôts extraordinaires. Il fallut y recourir de nouveau, et cette fois, ce fut le tour de la prppriété.

Un décret daté de 30 mai 1859 décida que cette propriété serait frappée d'un impôt de 10 p^ , payable par moitié entre le propriétai-

1 Pour ne citer qu'un exemple,* avant le coup d'Etat, Mr. Mîramon n'av^ait pai de toUes à se mettre aux pieds. Après deiix ans de pouvoir f 1 a réussi à se sauver eoipe(Min^ e? ee lui 60p^00 piastres, ua peu plue de àJimftOQ ^ fiance.

re et le locataire, soit 5 pg par chacun d'eux ; et pour ne rien oublier de ce qui ëtait matière à taxer, on eut bien soin de comprendre dans l'impôt la personne du sous locataire.

De cette manière la délation se trouvait érigée en loi de l'Etat. Le propriétaire était obligé de déclarer le nom de son locataire ; celui-ci, à son tour, donnait le nom de son sous-locataire : puis l'administration qui procédait par des règles à elle, commençait par exiger du locataire la contribution de 5 p§ sur le prix de la location entière, et se faisait ensuite payer par le sous-locataire le prix correspondant à la valeur de sa sous-location.

C'est ainsi qu'on entendait les garanties individuelles à Mexico, et cela, sous l'administration paternelle du gouvernement qui s'intitulait avec une majesté comique : Governement des garanties.

Ni Mr. de Gabriac, ni Mr. Otway ne jugèrent convenable de protester contre cette nouvelle fantaisie du gouvernement de leur choix.

Cependant ce ne fut l'affaire que d'un mois; rien de plus, rien df moins. Dès le l^'juillet, les caisses publiques se trouvaient aussi vides que devant, et pour combler le déficit toujours croissant de l'administration, on eut recours h une sorte de panacée connue dans l'histoire des erremens de cette triste époque sous le nom de loi Peza (16 juillet 1859). L'assiette de l'impôt s'y trouvait entièrement changée, et pourtant ce n'était point encore ce qu'il y avait de plus extraordinaire d^s cette loi : Elle érigeait, ce qui ne s'était jamais vu, même dans les plus mauvais jours des temps, de tous les contribuables, indigènes ou étrangers, le paiement anticipe cPune année de contribution basée sur les règles nouvelles qui furent établies par la loi précitée.

Une année, quand ou pouvait mourir du jour au lendemain; quand notre mince héritage, frappé dans ce cas d'un droit de transfert, ne pouvait être doublement atteint, et dans la personne du mort, et dans la personne d'un prétendu vivant qui n'eût plus existé; l'administration avait-elle, par hasard, Mi en notre faveur un pacte avec la vie?

D'ailleidrs, en admettant même que nous eussions tous vécu pendant ce laps d'une année, chaque contribuable ne pouvait être taxé qu'en raison du commerce au quel il se livrait. — Tel était établi un jour qui pouvait être ruiné le lendemain, et par le temps qui courait, quel était parmi nos compatriotes celui qui pouvait Être assuré d'être toujours au niveau^e ses affaires?

Pour ce double motif, comme pouf bien d'autres qu'il serait trop long d'énumérer ici, les exigences de l'administration étaient aussi injustes qu'inusitées, et le devoir des Ministres étrangers était encore de protester au nom de leurs nationaux contre une loi qui violait d'une manière aussi audacieuse toutes les garanties de l'administré. Nous regrettons bien sincèrement quHis n'aient point alors partagé cette manière de voir, car s'ils eussent protesté ce jour 1^, il ne serait par question aujourd'hui de l'intervention.

Mais ils ont préféré garder le silence. Les étrangers ont été livrés ar eux t^ l'arbitraire de l'administration réactionnaire, et chacun s'est exécuté comme il a pu : difficilement, cela est vrai, mais enfin chacun s'est exécuté. — Alors la loi Peza est devenue par la force des circonstances une sorte de contrat tacite engageant à la fois l'administration du gouvernement de Menco et les contribuables.

Or, il est admis en principe que toute convention légalement formée tient lieu de loi à l'égard de ceux qui l'on faite.

I/administration, en exigeant une année d'avance de contributions, s'engageait officiellement a satisfaire pendant ce laps de temps aux exigences de la situation, sans recourir de nouveau à la bourse des contribuables. — Comment pouvait-elle y parvenir? — C'était son secret. — Ce qu'il y a de certain, c'est que si l'on eut alors présenté des objections aux auteurs de la loi Peza. ils n'auraient pas manqué de répondre que leurs mesures étaient parfaitement prises, et que, moyennant la somme qu'ils exigeaient, ils s'engageaient à faire face à toutes les éventualités de l'avenir. Les étrangers, privés de la protection de leurs ministres durent accepter les termes de ce contrat tacite ; pourquoi ne purent-ils pas^en réclamer la stricte et loyale exécution? C'était sans nul doute leur droit, et quant a l'administration, elle n'a-

Tuit rien à exiger d'eux avant le fiu de l'année. Si elle prêtait trompée dans ses calculs c'était une preuve qu'en publiant la lo^ Pesa elle ne BSEvait pas ce qu'elle faisait. Danç oe cas, elle devait subir les ooil-* séquences de son erreur et apprendre, une fois pour toutes, quje eq n^est pas à l'administré à payer les bévues de l'administrateur.

Mai^ l'administration paternelle des garanties ne ^e^te^dait pas jùnsi: sans respect pour d^s engagemens 4'&u.tant plus sacrés qu'elle en ayi-it elle mêm^ dicté les conditions; sans pitié pour le QopmerçQ qu'elle ruinait de jour en jour par §es çiçactio^s, p\ais çoipptant prAbabIe^Lentsur la longanin^ité des Ministre? de France ^t d'Angleterre, tout au moins sur leur inaptiop, elle osa, dan§ le comme][icepQent ^ Tanui^e suivante, faLr,e paraître une nouvelle loi financièr.e, et pour quç cette fois, rien ne manquât à l'odieui: de la mesurjC, les bommee d'& tat de la réaction ne reculèrent pas même devant une rétroactivité de trois mois, en prenant pour point de départ de la contribution nouvelle le !•'• Janvier 1860, bien que leur loi portât la date du 20 Mars de la même année.

Maintenant réeapUuIoQs un pen.

M. Zuloaga, ami intime de M. de Gabriac et auteur du coup 4'^~ tat, s'était contenté, le 15 Mai 1858, d'imposer, a l'extraordinaire, le capital de 5,000 piastres et au dessus.

Le 7 Février 1859, M. Miramon, autre ami de M. de Gabriac, s'était attaqué au capital de 1,000 piastres et y avait joint les professiomp libérales et industrielles.

Le 30 Mai, il avait imposé 10 p§ sur la propriété:

Fuis étailt venu la loi Feza;

Et enfin toutes les lois ci-dessus mentionnées ne suffisant pas &

eombler le vide de ce tonneau des Dahàïdes qu'on nommait alord le trésor public, le même Mirftmon imposait à la fois le 20 Mars 1860:

1? Le Capital effectif de 1,000 piastres et tu dessus.

2f Lès profeesiots libérales et industrielles.

8f Le capital moral.

Gelni-d est une déootlTerte locale dont les gouvernements de PEurq>e n'ont jamais songô h tiret parti pour le faire figurer dans un diapitre spécial à l'atoir de leur budjet de recettes. Il nous serait donc difficile d'expliquer au juste ce que les financiers de la réaction entendaient désigner par ces mots: capital moral; mais si nous nous en tetions à ce qu'on racontait à ce sujet, il parait que l'administration entendait par là les salaires des ouvriers, des domestiques et des employés en général, quelle que fût d'ailleurs la classe à la quelle ils appartinssent De cette manière le fisc avait su trouver chez les plus pauvres d'entre nous, un capital dont nous ne nous étions jamais doutés.

Mais il ne Suffisait pàë d*irtVènter deà catégories jusqu'alors inconnues de contribuables; l'important était d'utiliser convenablement les catégories anciennes, et c'est à quoi se dévouèrent avec une énergie digne d'une meilleure cause les commissions instituées par chacune de ces lois et designées sous le nom ie juntes qualtficatrices. Toutes ces commissions extraordinaires croyaient faire acte ^zèle en enchérissant alternativement sur le montant des sommes à imposer aux étrangers, et il en résulta que le chifire des contributions payées en 1855, 56 et 57, déjà doublé et quelquefois triplé en 1858, sous l'administration de Zuloaga, fut pendant l'année 1859, c'est-à-dire sous l'administration de Miramon, porté au quintuple et quelque fois au septuple, à l'égard de certains de nos compatHcrtes aux quels M. de Ôabriac n'a jatnais voulu faire rendre justice.

C'est du reste ce dont il est facile] de se convaincre en jetant léâ yeux sur le relevé ci-contre.

Si donc nous prenons pour base de notre appréciation le chij9[re des sommes exigées par l'autorité elle-même pendant ces cinq années, nous trouverons dans ce capharnaiim des données si peu sûres, des renseignemens si mal pris, des exigences tellement arbitraires et hors du sens commun, que les intérêts et jusqu'à im certain point Phonneur des négociants étrangers établis dans la capitale, y paraissent ^ livrés au bon plaisir de quatre ou cinq individus sans connaissance administrative et sans capacité.

Ainsi, par exemple, en comparant sur le relevé ci-contre les sommes exigées par l'administration du coup d'Etat pendant les années 1858 et 59, en présence même de M. de Gabriac, — et nous pourrions presque dire avec son autorisation, puisqu'il n'a jamais voulu protester contre les exigences de ses amis, — avec la plus forte de celles qui furent payées à titre de contributions pendant les années 1855, 56 et 57, c'est-à-dire, sous l'administration du général Santa Anna et de M. Comonfort, par cbacun des négociants portés au sus dit relevé, on trouve les résultats suivants;

En 1858.

Le numéro 1 a payé une moitié en sus; les numéros 3 et 4 le double; le numéro 2 le triple et le numéro 5 le quatruple de la plus forte somme que chacun deux, avait payée à titre de contributions pendant les années 1855, 56 et 57.

En 1859,

Les numéro^, 3 et 4 ont payé le triple, le numéro 2 le quatruple et le numéro 5 plus du septuple de la somme qu'ils avaient payée pendant les années ci-dessus relatées.

En fin, si l'on con^>are les exigences dont noua nous occupons par oatégories de professions, on reconnaitra que tout s'y faisait sans uni* forte, sans règles, sans avoir égard aux précédents, mais uniquement au point de vue du plus ou moins de bon plaisir des employas, et les différences seront encore plus choquantes si l'on rapproche les quotes imposées aux nc^gociants français de celles qui ont été exigées des négociants espagnols pendant le même laps de temps.

Noos n'en finirions pas si nous vonlions rappeler un ft un tous les abus de pouvoir dont les négociants étrangers établis à Mexico, ont été victimes pendant les trois années qu'a duré la réaction, et nous comprenons qu'il faut abréger. Mais en lisant la note adressée le 27 septembre 1861, par M. Dubois de Saligny, à M. le Ministre des affai« res étrangères du gftiTCrnement français, nous nous sommes demandé, si son auteur avait réellement conscience de ce qui s'était passé ici avant son arrivée, et il nous a paru curieux d'étudier l'ensemble des impôts extraordinaires établis à cette époque par les amis de M. de Gabriac. Si donc quelque chose pouvait nous étonner encore après tout ce que nous avons vu, ce serait cette grande colère du représentant actuel de la France contre des mesures dont nous condamnons le principe, mais que son prédécesseur, alors qu'il s'agissait de soutenir l'administration réactionnaire, trouvait parfaitement naturelles, parfidtement légitimes*

n est vrai, ainsi que nous venons de le dire, qu'il s'agissait alors de fidre triompher les hommes de la réaction, tandis qu'aujourd'hui on veut en finir, une fois pour toutes, avec ces restes d'un ordre de choses qui n'est plus, et ceci explique, sans cependant la justifier, la grande colère de M. de Saligny; car en se traînant ainsi qu'il Pa fait, dans l'ornière creusée par la politique néfaste de M. de Gabriac. il a fait cette politique sienne, autant que cela dépendait de lui, et la responsabilité du fait signalé dans sa note du 28 septembre 1861, retombe à la fois sur son prédécesseur et sur le Ministre qui, plusieurs fois prévenu de ce qui se passait ici, n'a jamais rien voulu entendre, n'a jamais rien voulu écouter.

Aujourd'hui, comme alors, nous pensons, ainsi que nous l'écrivions le 16 avril 1860, à M. de Gabriac lui-même, que les étrangers doivent au gouvernement, quel qu'il soit, leur quote-part de l'impôt, tel qu'il est établi conformément à la loi, et que là s'arrêtent les obligations qui pèsent sur eux. Mais si l'on réfléchit que le coup d'Etat n'aurait jamais réussi à s'imposer sans la reconnaissance des Ministres européens accrédités près du gouvernement constitutionnel; que la réaction n'aurait pas pu se maintenir à Mexico sans les secours qu'elle a tirés de cette reconnaissance; que cette reconnaissance ellemême était un manque de loyauté vis à vis du gouvernement établi

qtïî, tant qull ôUbsîstaît, devait représeAtef et rêpréseûtâît cA effet aux yeux des Mînîstreô sus dits la nation elle-même; que ce fut pour fiusilitet indirectement desr secours è rinsurrection que MM. de Qabïiac et Otway Itii laissèrent établir leà impôts monstrueux qui fu-' rent extorqués, soud leurs yéUx, aux résideftts étraiigérs, pendant I« cours des années 1858, 69 et 60; que la gtierre^irile qui d'est sou-^ tenue pendant ces trois années, grâce à cette reconnaissance et â eetf ôecôurs indirects, a épuisé les dernières ressources du payis; et, qtfen* fin, dans tous les événements qui se sont passés depuis cette époque, le gouvernement constitutionnel, seul gouvernement légitime, n^a fait qtie défendre les droits qu'il tenait de la volonté du pays, ttndîsque les réactionnaires soutenus par M. de Gabriac, et pendant un eértainf laps de temps par 1^ Angleterre, sont la seule, l'unique cause d'une situation dont les gouvernements européens se plaignent en ce moment, et à la quelle ils ont prétendu mettre un terme en signant 1» convention de Londres; on comprendra que rien de ce qui existe n'aurait eu lieu sans la reconnaisance intempestive du coup d'Etat par les représentants de France et d'Angleterre, et la responsabilité entière de tout ce qui a pu se ^aire jusqu'à ce jour contrairement au texte des traités, retombera sur la tête des Ministres qui, pour satisfaire leurs baines ou leurs affections, ont mêlé leur pays aux hasards de de cette aventure liberticide, et autorisé par leur refus de protestation la perception de ces impôts extraordinaires dont M. de Saligny se plaint si amèrement aujourd'hui.

NOÏJYEAU COUP D'ETAT.

*»0«'UNClAitÉNTOB DU GEÏJEllAL MlOTTÉL MARIA ECBTEAOARAY ET

DE DOH MANUEL ROBLES PEZVELA.

Il* i* i «Il

Pepttîs longtemps le bruit courait à Mexico <jue Mr. Manuel Ëobles Pczuela, ancien Ministre du gouvernement constitutionnel &' Washington qui, de même qtte M. Almonte, avait adhéré aii doup

gtoéM fok .^M 4$ V%na6» ^ VJSffk, 09 mMtre à^b têfte d'^n iàxmvéiMBi 4ilBig( 0oiMm tes jboMw â^ TmoIm^, dhaps le «bot, sdlon bi

tt ta-ahie, et, selon les autoas» de prbolamer nn nbvtieMr ppogramiû« politique basé sur M^constitation de 1824.

Ce bruit avait même pris uûe telle consistance, qu'an journal de la capitale, le Diario de Avisos, dans son numéro du 4 noven^bre ^8^8, ^mt dévoir le relever et lui donner le démenti le plus formel.

Cependant, en dépit dés protestations du jourual déric^ le âiii; éteit vrai, la TMÎse d'armes imminente, et le ^6 décemb;:e suivant, I9 général Echéagaray publia&t lui-même' a Avotia, villietge situé ^ T lieues de Mexico, un manifeste et un programme destinés à expliquer, si non à justifier, les dissentiments profonds qui existaient entre les fMoùàm défetlseiâ^ff de Vardre et? des garanties.

n jetait d'abord iki regard rétrospectif sur la situation ik)fitique du pays qui, depuis 87 ans, était la proie des révoluUons, et reconnais* sait nettement que les luttes des partis, en affaiblissant la République, dfi^\9^t aipttQ^r:iiiGûUibLemfiiitlaifin ^ la nationalité' mexicaine et la doBiini^ôa étrangère.

Il disait ensuite que la nation réclamaitlfi paix de tous ses vœitu; qu'elle comprenait que sans elle, tout espoir de conjurer le danger cgmmpn ét^it perdn; et iyiie.c^t^ pai^ j^ peava^t ;cQiK)Aejr sur 1a triom • pbe épbémèi;e de ,^1 ou tpl pp-lji, î4 p'y ftTait.d^ sa^u^t ppfi^blt qno dans l'union des hommes honorables de toutes les opiiïAn^*

Dans ce but, il en appelait au patriotuin^^ de tous ce|ux ^,^e dîepulaient le pouvoir, et, sous prétçxlje q^ Popij(iion générale était ^^galepie^t éloignée et des doctrines rétjrogrades yue desesfi^iUs in^enr ses cherchaient, en plein XIX siècle, à exhufjnei' du P^sé^ ^ de^ principes outrés qu^un désir de progris mal compris avait proclamés dans la Constitution, il terminait en disant: '^ Il est temps que " les haines s'apaisent; il est temps que le pays, grftce à l'union sin- " cère de tous les mexicains, entre enfin dans une ère de bonheur et '^ de glaire/^

En d'autres termes, le géuéral prétendait oonstitaer on parti jus*^ te-^milieU) et^ pour atteindre ce rèye, qui déjà ayait perdu M. Comonfort, il fidsait un appel à toutes les notabilités, à toutes les intelligences du. pays, en les invitant à se grouper autour de la bannière de pw( 6t de conciliation qu^il Tenait d'arborer.

Voici, maintenant, la teneur de son programme politique.

'^ Art. 1er. Aussitôt que la division militaire qui s'est prononcée en faveur du nouveau plan, aura occupé la capitale, il sera convoqué une assemblée nationale composée de députés, au nombre de trois pour chaque département, conformément à la loi électorale qui sera rendue de suite, et d'après la quelle tous les citoyens seront électears et éligibles, say distinction de classes et de personnes.

" Art 2. L'assemblée nationale aura pour mission de donner une constitution au pays, avec toute latitude et dans les termels qu'elle s'imposera elle-même quant auz bases à adojpter et i la durée des délibérations.

^ " Art. 8. Six mois après que la constitution aura été publiée, elle sera soumise au vote populaire; et elle n'aura force de loi que si elle est adoptée à la majorité des suffrages. — Le gouvernement provisoire réglera le mode du suffrage.

'^ Art. 4. On invitera les chefs des parties belligérantes à seconder ce plan, en prenant pour base le maintien des emplois et l'onbli du passé. ^

' ^ Art. 5. Jusqu'à ce que la constitution soit en vigueur, le gêné rai en chef soussigné sera revêtu du pouvoir suprême, en vue du main

tien de l'indépendance nationale, au dehors, et de la paix dans l'intérieur de la Bépublique.

" Quartier général, à Ayotla, 20 décembre 1858.

" Signé Miguel Maria de Echeagab,4V,"

Oe programme,, il faat Uen en conv^idr, ne contenta perflonxw; ni ]6 publie, ni Parmée. Il promettait la convocation d'une assemblée nationale chargée de donner une constitation au ^ys; mais cette as-^ semblée avait eu lieu; la constitution ^nt il s'agit aVait été votée puis acceptée par le pays; elle avait même reçu le serment particulier du général Echfl^gara; qui l'avait violé quelque temps après, uniquement pour faire plaisir au président Oomonfort, et l'article 5, en plaçant le pouvoir entre les mains du chef du mouvement jusqu'à la mise en vigueur du nouvel acte constitutionnel, fut encore plus sévèrement blâmé. On ne voulut y voir que le cri d'une ambition personnelle qui se faisait entendre parmi les gémissemens des malheureux dépossédés par la guerre civile; et chacun tirant bien ou mal de cette impression générale, selon que le bien ou le mal était plus ou moins &vorable à ses intérêts personnels, le général Echéagaray ne fut bientôt plus considéré ique comme la victime expiatoire dont le sacri* fice devait assurer le bonheur de tous.

Son programme, disaient les conservateurs, est un acte dissot vaut, parcequ'il tend à jeter la division entre les différents corps qui, jusqu'à ce jour, ont soutenu la même cause; H est insidieux, parcequ'il favorise le triomphe des ennemss acharnés de Fordre; perfide, parcequ'il repose sur la trahison la plus noire; et anachirque, parceque les aspirations conservatrices souverainement résolues par le plan de Tacubaya se trouvent de nouveau remises en question. .

Ce plan, disaient les autres, n'a d'autre but que de remettre le pou* voir suprême de l'Etat entre les mains d'un homme qui, en se posant comme médiateur entre les partis extrêmes, déguise xial l'envie que lui inspirent les chefs dont la fidélité à la constitution de 1857 est la condamnation la plux explicite de la conduite qu'il a tenue à l'époque du coup d'Etat

Et pendant que l'opinion, distraite par les criailleries des intéressés, perdait en paroles inutiles un temps que les hommes de cœur auraient dû employer au salut de la chose publique, en la débarrassant pour jamais dé ée régime brutal imposé par les prélares et' maintenu seulement par les bayônnettee de l'armée; quelques officiers subalternes, réunis dans le couvent de Saint Augustin, sous la présidence de l'uA

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