II. Nommer et destituer les Ministres
III. Surveiller la perception et décréter la distribution des contributions générales, conformément aux Lois.
IV. Nommer les Employés de l'Administration publique , conformément à la Constitution et aux Lois.
Y. Déclarer la guerre après le Décret d'approbation du Congrès Général; et, faute de ce Décret, de la manière qui sera désignée par la Constitution,
VI. Disposer de la force permanente de terre et de mer, et de la milice active, pour la défense contre Penne mi extérieur, et pour la sécurité intérieure de la Fédération.
VII. Disposer de la milice locale pour le même but ; mais, pour se servir d'elle hors de ses États respectifs, il devra obtenir le consentement du Congrès Général, lequel déterminera la force nécessaire.
VIII. Nommer les Officiers et les Employés de l'armée et de la milice active, conformément aux Ordonnances et Lois en vigueur, et à ce que la Constitution établira.
IX. Accorder des retraites, des congés, et régler les pensions des militaires, dont est question dans l'article précédent, conformément aux Lois.
X. Novunerle* Agens diplomatiques et commerciaux, avec l'approbation du Séeat , et jusqu'à ce que le Sénat aoh créé, avec l'approbation du Congrès actuel.
XI. Diriger les négociations diplomatiques, célébrer les traités de paix» d'amitié, d'alliance, de trèvfc, de neutralité armée, de commerce et autres*; mais , pour accorder ou nier sa ratification, il devra, au préalable, obtenir l'approbation du Congrès Général.
XII. Surveiller, pour que la justice soit administrée par les Tribunaux impartialement, et sans délai, et que leurs jugemens soient exécutés conformément à la loi.
Xm. Publier, foire circuler et observer là Constitution générale et les Lois, pouvant, pour une seule fois , faire ses objections sur les mêmes Actes, dans dix jours, suspendant leur exécution jusqu'à nouvelle résolution du Congrès.
XIV. Rendre des Décrets et Ordonnances pour la meilleure exécution de la Constitution et des Lois générales.
XV. Suspendre de leurs fonctions, pour trois mois, et priver jusqu'à la moitié de leurs appointemens , pour le même temps, les employés de la Fédération, qui auraient méconnu ou enfreint les Ordres et les Décrets; et, dans le cas où i! croirait que ces Employés doivent être soumis à un procès, il passera toutes les pièces relatives au Tribunal compétent.
Aet. i 7. Tous les Décrets et Ordonnances da Suprême Pouvoir Exécutif devront , à pe\ne de nullité, être signés par le Ministre du département qu'ils concernent.
fouvoih JVBicuiaa.
Aet. 18. Tout homme qui habite le Territoire de la Fédération , a le droit qu'on lui administre prompte, pleine et impartiale justice; et, à cet effet, la Fédération dépose l'exercice du Pouvoir Judiciaire en une Cour suprême de Justice, et en des Tribunaux qui seront établis dans chaque État. On se
réserve de fixer dan* la GoosUtution les attributions de ladite Cour suprême.
Ait. 19. Tout homme qui sera traduit en justice dans les États ou Territoires de la Fédération ne pourra être jugé que d'après les lois données ou par les Tribunaux établis avant l'action dont il sera prévenu. En conséquence, demeurent à jamais abolis et défendus tout jugement de Commission Spécial* et toute loi rétroactive.
couYBimumn fabticuuee des btats.
Abt. ,30. Le Gouvernement de chaque État se divise, pour son exercice, dans les trois Pouvoirs : Législatif, Exécutif, et Judiciaire. Jamais deux, ou plus, de ces pouvoirs, ne pourront être réunis dans une seule corporation ou personne, ni le Pouvoir Législatif être déposé en un seul individu.
Abt. ai . Le Pouvoir Législatif de chaque État résidera dans un Congrès composé du nombre d'individus que détermineront ses Constitutions particulières, élus populairement et amovibles pour le temps et comment elles disposeront.
rotvoia executif.
Axe. aa. L'exercice du Pouvoir Exécutif de chaque État ne sera confié que pour un temps déterminé, que fixera la Constitution respective.
P0UV01E JUDICIAIBB.
Abt. »5. Le Pouvoir Judiciaire de chaque État sera exercé par lés Tribunaux qui seront établis par la Constitution.
DISPOSITIONS GÉNÉBALSS.
Abt. i(\. Les Constitutions des États ne pourront s'opposer au présent Acte Constitutif, ni à ce qui sera établi par la Constitution Géhebàle de la Fédération; conséquemment,
elles ne pourront être sanctionnées qu'après la publication de cette dernière.
Abt. a5. Néanmoins, les Législatures de chaque État pourront organiser provisoirement son gouvernement intérieur, et, en attendant, on observera les lois en vigueur.
Ait. a6. Aucun criminel d'un État ne pourra trouver asile dans un autre : il sera promptement remis 4 l'Autorité qui le réclame.
Aet. 27. Aucun État ne pourra fixer un droit de tonnelage, sans le consentement du Congrès Général, ni pourra avoir des troupes ou bâtimens de guerre en temps de paix..
A#r. 28. Aucun État ne pourra , sans le consentement du Congrès Général , imposer des contributions ou droits sur les importations ou exportations, jusqu'à ce que la loi eu ait statué.
Art. 39. Aucun Etat ne pourra entrer en transactions ou contrats avec un autre, ou avec une puissance étrangère ; ni s'engager dans aucune guerre, hors le cas d'invasion actuelle, ou de danger si éminent qu'il n'admette aucun délai.
Art. 3o. La Nation est obligée de protéger, par des lois sages et justes, les droits de l'homme et du Ciloyeu.
Art. 3i. Tout habitant de la Fédération a le droit, la liberté d'écrire, imprimer et publier ses idées politiques, sans nécessité de permission , révision , ou approbation , antérieures à la publication , mais sous les restrictions et les responsabilités conformés aux lois.
Art. 3a. Le Congrès de chaque État remettra annuellement au Congrès Général de la Fédération , une note circonstanciée et détaillée des perceptions et paiemens des Trésoriers de ses arrondissemens respectifs , avec relation de l'origine des uns et des autres ; des branches d'Industrie , d'Agriculture , de Commerce, etc., indiquant leur progrès ou décadence, et ce qui en serait la cause ; des nouvelles branches qu'on pourrait y créer, et les moyens qui pourraient les animer ou les encourager; un état, enfin, de sa population respective.
Abt. 33. Tontes les dettes contractées ayant l'adoption do présent Acte sont reconnues par la Fédération, sauf leur liquidation et et classification, conformément aux dispositions qui seront établies par le Congrès Général.
Abt. 34* La Constitution Générale et le présent Acte garantissent, aux États de la Fédération, la forme de gouvernement adoptée par la présente loi ; et chaque État est également tenu de soutenir, à tout prix, l'Union Fédébale.
Aht. 35. Le présent Acte ne pourra être changé, ni altéré, que quand et comment il sera prescrit par la Constitution Générale.
Abt. 36. L'Exécution du présent Acte est confiée, son» la plus étroite responsabilité , au Suprême Pouvoir Exécutif, lequel , dès sa publication , se conformera entièrement à ce qu'il prescrit.
Fait à Mexico, le 3i janvier i8a4«
Suivent les signatures de tous les Députés composant l'Assemblée Constituante.