‹ Le Minimum De Salaire Dans L'Industrie Du VêtementChapitre 11 sur 25 · Circulaire du 24 juillet · texte numérisé non relu

Circulaire du 24 juillet

2 AR Jay opicit sp 45 4 3. Circulaire du 24juillet 1915, sus-vantée.

C) Le Comité professionnel d'expertise comprend deux ouvriers et deux patrons (hommes ou femmes) appartenant aux industries du vêtement et exerçant leur profession dans le département. Ses membres sont choisis parmi les présidents et vice-présidents de section des Conseils de Prud'hommes fonctionnant dans le département. S'il n'existe pas de Conseils de Prud'hommes dans le département, ils sont désignés par le Préfet, et à cet égard, on ne voit pas pour quel motif le législateur confie ce soin au préfet, au lieu du Président du Tribunal Civil, ainsi qu'il l’a décidé en ce qui concerne le comité des salaires. (Article 33 F.) Les Comités professionnels d'expertise sont présidés par le Juge de Paix du canton où siège le Comité.

Aux termes de la circulaire du 24 juillet 1915, 1l appartient au Préfet de décider dans quels centres et pour quelles professions devront être créés de tels Comités, et de déterminer la région à laquelle leur compétence s’étendra. Mais l’administration n’a pas à intervenir dans leurs travaux. Elle doit se contenter de faciliter leur fonctionnement en leur fournissant le local, les documents dont elle dispose, les quelques fournitures de bureau nécessaires, ainsi qu’un employé pour assurer le service du secrétariat, si elles en expriment le désir.

Les réunions sont provoquées par le Juge de Paix qui fixe l’ordre du jour. |

Ces Comités devront consulter les personnes qualifiées pour représenter les professions, les groupes professionnels intéressés ; ils prendront aussi l’avis du Comité des salaires et de l’Inspecteur du travail.

La circulaire ajoute que ces Comités d'expertise pourront être aussi nombreux qu'il y aura d'industries du vétement net-

tement distinctes, exercées dans la région, mais qu’il faut .

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cependant se garder de les multiplier sans nécessité. !

D) La loi institue enfin une Commission centrale siégeant au Ministère du Travail et ayant pour mission de statuer en dernier ressort sur les pourvois formés contre les décisions des Conseils du travail, Comités de salaires, Comités professionnels d’expertises.

L'article 33h règle la composition de cette commission qui comprend :

« Deux membres (un patron et un ouvrier) du Conseil du & travail ou du Comité départemental qui a déterminé le salaire € minimum; les deux représentants (patron et ouvrier) de la « profession au Conseil supérieur du travail.

« Deux prud'hommes (un patron et un ouvrier) élus pour « trois ans par l’ensemble des Conseils de Prud'hommes.

« Un enquêteur permanent de l'Office du Travail désigné « par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et qui « remplira les fonctions de Sécrétaire de la Commission avec « voix délibérative.

« Un membre de la Cour de Cassation, désigné par celle-ci « pour trois ans, qui sera, de droit, président de la Commis- « sion centrale et dont la voix sera prépondérante en cas de « partage égal des votes ».

Le fonctionnement de la Commission centrale est déterminé par le règlement d'administration publique du 24 septembre 1915, relatif à l'application de la loi du 10 juillet 1915.

Il serait peut-être souhaitable de modifier, en certains cas, la composition de cette Commission centrale. M. Bovier- Lapierre s’est fait l’écho, à la Chambre des Députés, dans la séance du 21 juin 1920, de ces désidérata : (« Cette Commission

centrale des salaires, disait l'honorable député, ? qui est chargée

1. Cf. circulaire 24 juillet 1915 sus-vantée, 2. Journal Officiel, 22 juin 1920. Débats parlementaires, p. 2310.

parfois d'étudier les durées d'exécution, comprend dans ces cas non pas des représentants des Comités d'expertise mais des représentants des Comités de salaire, des hommes qui ne connaissent en rien la durée d’exécution d’une chemise, d'un calecon, ou de tout autre objet fait en série

« D'autre part, il y a dans cette Commission, des représentants du Conseil supérieur du Travail correspondant au groupe de la profession indiquée, si bien que l’on arrive au résultat suivant : pour étudier la durée de confection d’une paire de bottines, c’est en l'espèce le représentant des cuirs et peaux qui siège à la Commission centrale des salaires : c'est un industriel fort consciencieux qui connait bien sa partie, la confection des capotes de voitures, mais tout à fait incompétent en matière de confection de chaussures ».

Il nous apparait que ces judicieuses observations devraient être prises en considération.

$ 2. Procédure de la détermination du salaire minimum.

Les organismes chargés de la détermination du salaire minimum se trouvant ainsi définis et précisés, quelle est la procédure à suivre pour établir et déterminer ce minimum ?

L'idée fondamentale de la loi de 1915 est que le salaire aux pièces doit être établi par comparaison avec un salaire au temps.

L'ouvrière à domicile est payée aux pièces, mais le temps consacré à son travail doit être retenu comme élément d'appréciation. Pour fixer la somme minimum que l’ouvrière peut réclamer, deux opérations seront donc nécessaires. Une première opération déterminera le salaire minimum au temps; ce mini-

mum établi, il faudra calculer le temps moyennement exigé

d’un travail déterminé, et la fusion de ces deux éléments permettra d'obtenir le salaire minimun exigible.

Nous verrons ensuite les conditions à exiger pour que les minima ainsi fixés soient obligatoires.

À Fixation du salaire minimum au temps.

C’est au Conseil du Travail, et, à son défaut, au Comité de Salaires, qu'il appartient de fixer le salaire minimum au temps.

Le législateur avait le choix entre deux méthodes :

1° II pouvait conférer aux organismes indiqués la liberté de déterminer directement, d’après les besoins de l’ouvrière, le taux minimum de salaire nécessaire pour lui permettre de vivre. Mais une fixation d’un salaire vital par les Conseils de Travail ou les Comités de Salaires, ainsi comprise, eut été la résultante d’une appréciation subjective fort délicate et eut risqué d’être livrée à l'arbitraire.

2° Aussi, le législateur a-t-il préféré adopter un critérium objectif et appuyer la détermination de ce taux minimun «sur des données objectives susceptibles d’être constatées et s’imposant comme telles à l'autorité chargée d’interpréter et d’ap pliquer la loi ».!

Conformément à ce principe, les Conseils ou Comités sont chargés de constater le taux du salaire quotidien habituelle ment payé dans la région aux ouvrières de même profession et d’habileté moyenne, travaillant en atelier, à l’heure ou à la journée, et exécutant les divers travaux de la profession. C’est en tenant compte des chiffres ainsi relevés que le minimum de salaire à l'heure sera, autant que possible, fixé. (Articles 33 e et 33 f.)

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