Rapport Berthod, page
Mais il faut prévoir le cas où, pour une profession et dans une région donnée, le travail à domicile existe seul et où, par suite, la comparaison avec le travail en atelier est impossible. Conseils et Comités fixent alors le minimum d’après le salaire moyen des ouvrières en atelier exécutant des travaux analogues dans la région ou d’autres régions voisines, ou d’après le salaire habituellement payé à la journalière dans la région.
La journalière prise ici comme type est l’ouvrière non spécialisée, allant en journée chez autrui pour des fins diverses : travaux de ménage, de couture, de ravaudage, de blanchissagesretc.. À
Les décisions qui viennent d’être indiquées s'expliquent par les considérations émises par M. Groussier devant le Conseil supérieur du travail : « Lorsque le salaire est fixé, non plus à la tâche, mais à la journée, disait-il, ? il est un minimum qu'il est bien diflicile de réduire encore. Qu'il s'agisse d’une femme à la journée, d’une ouvrière à l'aiguille qui travaille en journée, d’une ouvrière en atelier, il ne paraît pas possible qu'on lui offre un salaire journalier de dix à quinze sous à quelle que soit la profession ou la localité ; on peut proposer à une ouvrière à la journée un salaire bas, on ne peut lui en offrir un qui soit absolument dérisoire. Si donc on veut chercher une base de comparaison, il faut prendre le prix payé à la journée. »
Sans doute, il s'agira toujours en définitive de déterminer le salaire nécessaire à la vie de lJ’ouvrière, le salaire vital, mais cette détermination aura lieu, non pas subjectivement et en pleine liberté d'appréciation par les autorités
4 SES A Se ne de M. Jean Morel.
Re Mans P ravail. ession. Novembre 1910. Compte-
So Ces paroles sont de 1910 : les chiffres donnés doivent être considérés aujourd’hui comme tout-à-fait insuffisants.
compétentes ; elle sera faite objectivement d’après la constatation des salaires appliqués dans la région et pour la profession, et suivant les distinctions qui viennent d'être établies.
Les conseils et les comités pourront s’éclairer par tous documents. Mais, parmi ceux-ci, la circulaire du 24 juillet signale, avec raison, en première ligne «les bordereaux annexés en vertu d’un décret du 10 août 1899 aux marchés passés par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publies de bienfaisance. Un très grand nombre de ces bordereaux ont été précisément établis dans ces derniers mois à l’occasion des fournitures de vétements et de lingerie pour l’armée. Les inspecteurs du travail les connaissent et sont, à leur sujet, en rapport avec les intendants. Les comités y trou-
veront une documentation abondante et actuelle qui facilitera grandement leurs travaux. »
B) Fixation du salaire minimum a la pièce.
Les salaires au temps fixés par le comité doivent être aussitôt publiés. Ils servent en quelque sorte d’étalon pour le calcul du salaire aux pièces.
L'article 33 d s'exprime ainsi: « Les prix de façon appli- « cables au travail à domicile doivent être tels qu'ils permet- « tent à une ouvrière d’habileté moyenne de gagner en dix « heures un salaire égal à un minimum déterminé par les « conseils du travail, ou, à leur défaut, par les comités de « salaires, pour la profession ou pour la région... »
Depuis le vote de la loi de huit heures, l’article 33 d doit être entendu en ce sens que les prix de façon doivent permettre à une ouvrière d’habileté moyenne de gagner en 8 heures
un salaire égal au minimum dont il s’agit.
Quant à savoir si les prix de façon arrêtés par un entrepreneur permettent à une ouvrière d’'habileté moyenne de gagner, dans le temps indiqué, Île salaire minimum de base fixé au temps, c'est une question de fait à trancher par le tribunal compétent. C'est donc le conseil de prud'hommes ou le juge de paix saisi de la réclamation de l’ouvrière, ou de l’action intentée par un syndicat où une association autorisée, qui répondra à cette question.
Un tarif officiel dressé d'avance est propre à simplifier Ja tâche du tribunal. Les conseils du travail, ou, à leur défaut, les comités professionnels d'expertise peuvent, en effet, dresser d'office, ou dressent sur la demande du Gouvernement, des conseils de prud'hommes, ou des unions professionnelles, avec toute la précision possible, le tableau, par heure, du temps nécessaire à l'exécution des travaux en série pour les divers articles et les diverses catégories d’ouvrières dans les professions et les régions où s'étendent leurs attributions. Toutes les fois que l'espèce soumise au tribunal aura été visée par un pareil tarif horaire, il n’y aura plus qu'une multiplication à faire pour obtenir le chiffre précis du salaire aux pièces à appliquer à l’ouvrière.
Ainsi que le dit l’article 33 g, 6, « le minimum de salaire « applicable aux articles fabriqués en série résultera du prix « minimum du salaire à l’heure, fixé par les comités des sa- « laires, multiplié par le nombre d'heures nécessaires à l’exécu- « tion du travail afférent à ces articles. »
Aux termes de la circulaire du 24 juillet 1915 «les tarifs « doivent comprendre, pour chaque article, trois éléments : « salaire horaire, temps nécessaire, prix de façon net résultant « des deux premiers. »
Ainsi le patron connaîtra d'avance avec une exactitude
mathématique ce qu'il doit payer, l’ouvrière ce qu’elle a le droit
de réclamer, ce qu'elle obtiendra sûrement si elle le réclame. !
Mais s'il n’y a pas eu de tarif préalablement dressé par les conseils du travail ou les comités professionnels d'expertise, que se passera-t-il ?
La réponse est dans l’article 33 g, $ 7: « Les juridictions « compétentes ont la faculté de consulter les comités profes- « sionnels d'expertise pour l'évaluation du temps nécessaire à « l’exécution des travaux à la pièce uon compris dans les « tableaux des travaux en séries.
« Les indications fournies dans ces conditions servent de « base aux jugements des conseils de prud'hommes et des « juges de paix dans les différends soulevés devant eux à l’oc- « casion du travail relatif aux articles exécutés à la pièce. »
On aperçoit encore ici la préoccupation du législateur de faire reposer, dans la plus large mesure possible, la détermination du salaire sur des données objectives et d’écarter ainsi
les risques d’arbitraire de la part des juridictions compétentes.
C) À quelles conditions, le salaire minimum est-il obligatorre ?
Deux conditions sont requises :
a) la publicité.
b) l’expiration des délais d'appels ou la décision, sur appel, de la commission arbitraie.
En premier lieu, les salaires constatés ou établis, quels qu'ils soient, doivent être publiés par les soins du Préfet (article 33 h, $ 1). La loi a mentionné seulement la publication dans le Æecueil des Actes Administratifs du département, mais le règlement d'administration publique du 24 septembre 1915 a précisé les conditions de cette publicité. Les avis’ doivent indiquer :
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a) pour le taux du salaire quotidien et les minima fixés en vertu des articles 33 e et 33 f.
1° la désignation du conseil du travail ou du comité départemental des salaires qui a procédé à la fixation.
2° la date à laquelle celle-ci a été faite.
3° la région et la profession auxquelles elle s'applique.
4 le minimum de salaire quotidien pour une journée de dix heures de travail effectif ou Le minimum du salaire à l'heure.
b) pour les tarifs établis en vertu de l’article 33 g.
1° la désignation du conseil du travail où du comité professionnel d'expertise qui a établi le tarif.
2° la date à laquelle ce tarif a été établi.
3° les professions et les régions auxquelles il s'applique.
4° pour chacun des articles fabriqués en série compris dans le tarif et pour chaque catégorie d’ouvrières envisagée, le nombre d'heures et de fractions d'heures de travail nécessaires à l'exécution de cetarticle, le prix minimum du salaire à l’heure visé par le 4° du paragraphe A ci-dessus, et le minimum de salaire aux pièces applicable à l’article, résultant de la multiplication des deux nombres précédents.
Le règlement ajoute que les avis doivent être insérés au Recueil des Actes Administratifs dans le mois qui suit l’envoi au préfet des indications prévues. Le Préfet envoie immédiatement un exemplaire à chacune des mairies et à chacun des secrétariats ou greffes des conseils de prud'hommes et des justices de paix. Deux exemplaires sont également adressés au Ministre du Travail qui en tient registre et les communique sur place à toute personne qui en fait la demande.
Mais cette publicité ne suffit pas, à elle seule à rendre les minima linmédiatement obligatoires. Une juridiction d'appel a été placée par la loi au-dessus des Conseils et des Comités.
Cette juridiction a pour raison et pour objet d'assurer aux déci-
sions des divers comités ou conseils une certaine uniformité. Sans doute cette uniformité ne peut et ne doit-être que relative. La détermination des salaires doit être en rapport avec la situation de l'industrie'et le prix de la vie. dans chaque région. Mais, ainsi que l'a remarqué le rapporteur de la loi, M. Berthod !, il serait souverainement injuste et redoutable pour la prospérité de nos industries que des divergences excessives d'appréciation viennent favoriser les industriels de telle région au détriment de ceux d’une autre région.
Aussi, dans un délai de trois mois, à partir de la publication d’un minimum de salaire arrêté par le Conseil du travail ou par un comité de salaire, où d’un tarif établi par le Conseil du travail où un comité professionnel d'expertise, une protestation peut être élevée contre leur décision, soit par le gouvernement, soit par toute association ou toute personne intéressée dans la profession. Il est alors statué en dernier ressort par la commission centrale siégeant au ministère du travail. Les décisions de la commission centrale seront publiées dans les mêmes conditions que celles des Comités de salaire ou d’expertise.
Ce n’est qu'après la décision de la commission centrale ou après l'expiration du délai de trois mois que Île minimum de salaire devient obligatoire dans le ressort du conseil du travail
ou du comité qui l’a établi.
SEcTion III Formalités imposées aux entrepreneurs
Les articles 33 a, 33 b, 33 c, imposent aux entrepreneurs
et sous-entrepreneurs certaines obligations de forme ayant