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pour but d’assurer la publicité des salaires par eux payés.
Les auteurs de la loi ont pensé que ces formalités faciliteraient le contrôle et empêcheraient certains abus : « Il apparait, « disait M. Berthod !, que la seule publicité des salaires doit « mettre un frein à l'exploitation honteuse à laquelle peuvent « se livrer exceptionnellement ces « forbans » dont les prati- « ques provoquaient l’indignation des membres patrons du « conseil supérieur du travail. Il est des choses qu'on n'avoue « pas. Cette seule publicité encore atténuera les effets désas- « treux de cette sous-concurrence ouvrière dont nous avons « parlé ci-dessus. Les enquêteurs n’ont-1ls pas remarqué que, « chez certains entrepreneurs, on interdit aux ouvrières de « causer entre elles au moment où elles viennent chercher ou « rendre le travail, tant on craint qu’elles puissent se commu- « niquer le taux des salaires qu’elles touchent et se concerter « pour en provoquer le relèvement. Enfin la publicité des « salaires offre encore un premier remède à l'exploitation « possible de l’ouvrière par le sous-entrepreneur, l’ouvr'ère « pouvant se rendre compte exactement du prélèvement exercé « par celui-ci. »
Le législateur de 1915 à donc vu dans la publicité du salaire un moyen de lutte eflicace contre le sweating-system. Aux termes des articles précités, tout fabricant commissionnaire ou intermédiaire faisant exécuter à domicile les travaux visés par la loi doit en informer l'inspecteur du travail et tenir un registre indiquant le nom et l'adresse de chacune des ouvrières occupées par lui à domicile.
Tout entrepreneur de travaux à domicile doit également toujours tenir affiché dans les locaux d’attente et dans ceux ou
s'effectuent la remise aux ouvrières des matières premières et