‹ Le Minimum De Salaire Dans L'Industrie Du VêtementChapitre 14 sur 25 · Rapport, page · texte numérisé non relu

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EST ere

la réception des marchandises après exécution, le prix de façon pour les articles faits en série.

Enfin, au moment ou une ouvrière recoit du travail à exécuter à domicile, il doit lui être remis un bulletin à souche ou carnet indiquant la nature, la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les prix de facon applicäbles à ce travail ainsi que la nature et la valeur des fournitures imposées à l'ouvrière. Les prix nets de façon ne peuvent être inférieurs, pour les mêmes articles, aux prix affichés par les entrepreneurs.

Lors de la remise du travail achevé, une mention doit être portée au bulletin ou carnet indiquant la date de la livraison, le montant de la rémunération acquise par l’ouvrière et des divers frais accessoires laissés à sa charge par le fabricant, commissionnaire où intermédiaire, ainsi que la somme nette payée ou à payer à l’ouvrière après déduction de ces frais.

Les mentions portées au bulletin ou carnet doivent être exactement reportées sur la souche du bulletin ou sur un registre d'ordre ; les souches et registres doivent être conservés pendant un an au moins par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire et tenus par lui constamment à la disposition de l’inspecteur.

Si l’on rapproche ces prescriptions de celles signalées à propos de la détermination du salaire minimum, on constate que «la loi prévoit trois sortes de salaires minima ou tarifs qu'il est utile de bien distinguer. »

La circulaire du 24 juillet 1915 les précise ainsi:

1°/ Un minimum de salaire au temps qui est déterminé par le conseil du travail ou le eomité départemental des salaires ;

2°/ un minimum de salaire à la pièce, applicable aux articles fabriqués en série, établi par le conseil du travail ou

les comités professionnels d'expertise ;

3] des prix de façon fixés par l'entrepreneur et qui doivent être inscrits par lui sur les bulletins ou carnets remis aux ouvrières et affichés par ses soins dans certains cas.

La même circulaire ajoute :

Tous ces salaires ou tarifs s'entendent nets de toutes fournitures. Cela est évident, par définition, pour le minimum au temps (art. 33 c), cela est également vrai pour le salaire ou tarif à la pièce établi par le comité d'expertise puisqu'il doit permettre de gagner le minimum horaire net dans le temps nécessaire à fabriquer la pièce (art. 33 g).

Enfin ilen est de même des prix de façon fixés par l’entrepreneur et affichés par lui (art. 33 b) ou inscrits sur les carnets. Cela résulte sans doute possible de Ia dernière phrase du premier alinéa de Particle 33 c. « Les prix nets de façon ne peuvent être inférieurs, pour les mêmes articles, aux

prix affichés en vertu de l’article précédent. »

SECTION IV Contrôle. Sanctions. Actions.

Une loi ne vaut que par les sanctions qui assurent son observation etle contrôle qui doit surveiller son application.

Chez les législateurs, la bonne volonté ne remédie pas à l'incapacité, aussi la loi de 1915 mérite des critiques et éveille des surprises qu'il lui est facile de partager avec beaucoup d’autres lois récentes. Ainsi les prescriptions de forme sont sanctionnées pénalement et sont l'objet d’un contrôle officiel de l'inspecteur du travail; les prescriptions essentielles, celles qui concernent le taux du salaire minimum obligatoire, ne sont sanctionnées que par des actions civiles. Comprenne qui

pourra : Figaro nous donnerait, peut-être, le mot de l’enigme.….

A) Sanctions pénales et inspection du travail.

Depuis la promulgation de la loi de 1915, l’article 99 a du livre I du code du travail édicte des sanctions pénales contre les employeurs qui ne rempliraient pas légalement les obligations de forme qui leur sont imposées par les articles 33 a, 33 b, 33 ce du même code.

Le dernier article de l’article 33 e décide que «toutes « mentions inexactes portées sur les bulletins, souches, carnets « et registres visés au présent article sont passibles des peines « prévues à l’art. 99 a. »

Ces contraventions sont passibles d’une peine de 5 à 15 fr. d'amende ; elles sont donc poursuivies devant le tribunal de simple police. Bien qu’en cette matière les peines se cumulent toujours, le législateur a eu soin de rappeler ce principe et de spécifier qu'en cas d’inobservation de l’article 33 e « l'amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de personnes à l'égard desquelles les prescriptions dudit article n'auront pas été observées, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 500 fr. » Il a adopté le cumul à effet limité inauguré par les lois ouvrières dont les conséquences auraient parfois été désastreuses pour l’industrie si l’on avait maintenu dans leur intégrité les principes de notre droit pénal.

En cas de récidive, — et il y a récidive quand, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà

subi une condamnation pour une contravention identique, — il est poursuivi devant le tribunal correctionnel et passible d’une

amende de 16 à 100 francs. Aux termes de l’article 365 du code d'instruction criminelle, à l'encontre de ce qui a lieu en matière de simple police, « en cas de conviction de plusieurs délits

la peine la plus forte est seule prononcée. » Si le législateur

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