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avait maintenu ce principe, il en serait résulté que parfois, pour un même nombre de contraventions, l'amende correctionnelle, en cas de récidive, aurait été inférieure au total de celles de simple police. Aussi, dans cette hypothèse, l'amende doit être appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions, sans cependant que le maximum puisse dépasser 3.000 fr. Et comme le législateur s’est défié de la trop grande indulgence du juge, dont les patrons seuls auraient pu bénéficier, tout en accordant aux tribunaux correctionnels le droit d'appliquer l'article 463 du code pénal sur les .circonstances atténuantes, il en a limité les effets ; en aucun cas l’amende pour chaque contravention ne peut être inférieure à ‘cinq francs.
Conformément au droit commun, les fabricants, commissionnaires ou intermédiaires sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs préposés. (Article 99 a in fine).
Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l’application de ces articles 33 a, 33 b, 33 c, et de l’article 99 a.
Ils tiennent leurs pouvoirs et leurs moyens de contrôle tant de la loi nouvelle que des articles 105 à 107 du livre II du code du travail réglant leurs pouvoirs généraux. Ils ont entrée chez les entrepreneurs de travaux à domicile dans les locaux où aitendent les ouvrières et dans ceux où s’effectuent la remise des matières premières et la réception des marchandises après exécution. Ils peuvent se faire représenter les souches des bulletins et les registres d'ordre sur lesquels doivent être exactement reportées les mentions inscrites sur les bulletins où carnets remis aux ouvrières. Leurs procèsverbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Mais, après avoir précisé ces points, la circulaire du
24 juillet 1915 indique que « la mission stricte des inspecteurs
HLENESENE à
« du travail est terminée quand ils ont contrôlé l'observation « des prescriptions des articles 33aà33 c par les entrepreneurs « de travaux à domicile. Le texte légal ne les charge pas de « vérifier si ces derniers respectent les minima fixés en vertu « des articles 33 d et 33 g. »
Par conséquent, dès qu’il ne s’agit plus d'obligations de forme, mais du taux du salaire obligatoire, les entrepreneurs, alors même qu'ils seraient en état de récidive et qu’ils commettraient un délit d'habitude, n’ont à redouter ni la sanction pénale, ni l’action directe et coercitive de l'inspection. !
Ainsi limités, la sanction pénale et le rôle de l'inspection apparaissent comme très insuffisants.
Cependant les inspecteurs pourront, parfois, d’une manière oflicieuse et indirecte, servir à assurer le maintien du taux du salaire minimum. Ils ne sont pas de simples agents verbalisateurs : « Par les diverses formalités dont il leur a « confié le contrôle, dit la circulaire du 24 juillet 1915, le lé- « gislateur leur a donné le moyen pratique de comparer les « prix réellement payés avec les minima. [ls seront amenés « par la force des choses à faire cette comparaison, et, en cas « d'abus, à rappeler oflicieusement aux employeurs qu'ils « agissent incorrectement et s’exposent à des actions civiles. « Aussi bien les enquêtes auxquelles ils ont procédé depuis le « début de la guerre au sujet des salaires payés aux ouvrières « à domicile par les entrepreneurs travaillant pour l’armée les « ont préparés à cette mission. Les résultats importants ob- « tenus par leur action sont le gage de ce qu'on peut attendre, « à cet égard, de leur activité, de leur tact et de leur dé- « vouement. »
Ces observations ne sont que le verbiage inopérani et