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l’article 2220 du code civil, on ne peut renoncer davantage à la prescription. Enfin, en fait, la doctrine précédente ouvre un moyen trop facile de tourner la loi : l'ouvrière qui désirerait être préférée à une autre n'aurait qu'à laisser écouler le délai de quinzaine pour qu'une convention indirecte établissant un tarif spécial, soit conclue entre elle et son patron, contrairement à l’article 33 n qui diclare « nulles et de nul effet » toutes conventions contraires à la loi. De plus quelle serait la durée de cette convention ? Prendrait-elle fin avec la saison, l’année, ou seulement lors du changement du taux du salaire minimum ?
Ces considérations portent à conclure qu'une ouvrière qui a laissé prescrire son droit de rselamalion contre un premier paiement le conserve à l'égard des suivants, même s'ils sont effectués d’après des tarifs qu'elle aurait admis.
La loi de 1915, ouvre égalemert une action civile en faveur : des syndicats professionnels et certaines associations.
Aux termes de l'article 33 K, l’un des plus importants et des plus caractéristiques de la loi nouvelle, les syndicats professionnels existant dans Ja région pour les diverses branches de l'industrie du vêtement peuvent, même s'ils sont composés en totalité ou en partie d'ouvriers en atelier, exercer une action civile basée sur l’inobservation de la présente loi, sans avoir à justifier d'aucun préjudice.
Cette disposition législative appelle quelques observations. Sous l'empire de la loi de 1884, la capacité des syndicats professionnels d’ester en justice n’a jamais été contestée : elle est l’attribut normal de toute personne morale. Mais on s’est
demandé dans quels cas, pour la défense de quels droits et de
quels intérêts le syndicat peut plaider.
Sans nul doute, il a pouvoir d’ester en justice pour la défense de ses intérêts patrimoniaux, pour la sauvegarde des
intérêts généraux de la profession qu'il représente, mais la difficulté est d'établir quand ses intérêts généraux sont lésés.
Ilne suffit pas que l'intérêt individuel d’un membre soit atteint pour que le syndicat puisse intervenir dans un procès ; il faut que la lésion de ce droit individuel intéresse la collectivité. Dans certains cas, il y a, tout à la fois, lésion du droit individuel d’un syndiqué et lésion des intérêts collectifs du syndicat. Dans d’autres cas, seul l'intérêt collectif est froissé. Dans la première hypothèse, il y a ouverture à deux actions simultanées ; dans la seconde, seul peut intervenir le syndicat.
Par application de ces principes, on a admis l’action syn- .dicale pour permettre au syndicat d'assurer l'observation des lois protectrices de la classe ouvrière. Il en est ainsi, par exemple, pour la loi du 14 mars 1904, interdisant d’adjoindre un débit de boissons à un bureau de placement. !
Un certain nombre de décisions ont également autorisé les syndicats à agir pour assurer le respect des contrats collectifs de travail passés par l'entremise des syndicats. ?
Le Conseil d'Etat a, lui aussi, reconnu aux syndicats le droit de se pourvoir en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives gênant l’exercice général de la profession.
Il faut ajouter que l’action syndicale s’est heurtée à la résistance de fa chambre criminelle de la cour de cassation. Lorsque l’action se présente sous la forme d’une constitution de partie civile dans une action pénale, la chambre criminelle invoquant les principes généraux du code d'instruction eriminelle (articles 2 et 3) juge qu’un syndicat ne peut exercer
l'acuon civile qu'à la condition de prouver que ses inté-
1. Arrêt de la cour de Bordeaux, 21 Mai 1906. Bulletin de l'Office du Travail .
2. Tribunal Commerce Seine, 4 février 1892. Gaz. Palais, 1892-1.291. 3. Conseil d'Etat, 2 février 1906. Sirey, 1907. 3. 1.
rêts collectifs sont directement et matériellement lésés.
Cette thèse s’est manifestée dans des procès en répression de fraude ou de falsification de vins dans lesquels était intervenu le syndicat national de défense des intérêts des viticulteurs français. !
Elle à également refusé à un syndicat d’épicerie le droit de se porter partie civile dans des poursuites en répression de fraudes alimentaires. ?
Cette jurisprudence réduit à néant le rôle du syndicat qui doit être regardé comme l’auxiliaire dn ministère publie si l’on veut que son rôle soit efficace. Aussi, a-t-on vu avec satisfaction la cour de Cassation, toutes chambres réunies, décider qu'un syndicat peut ester en justice sans avoir à justifier d’un préjudice matériel. ?
C'est en raison de la difficulté d'apporter la preuve d’un préjudice subi que la loi de 1915 à dispensé les syndicats de’ justifier d’un préjudice, contrairement au vieil adage « pas d'intérêt, pas d'action. » k
La nécessité de la preuve d’un préjudice eut rendu plus difficile encore, sinon impossible, l’action des associations autorisées. |
Ce même droit d'agir civilement appartient en effet à toutes les associations spéciales, autorisées par décret rendu sur la proposition du Ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Le caractère de l’action civile, ainsi reconnue aux syndicats et aux associations autorisées, a été précisé au cours des débats de la chambre des députés du 13 novembre 1913. On est tombé d'accord sur ce point qu'il ne s'agissait pas de permettre au syndicat ou à l'association autorisée d'exercer sans le consentement de l’ouvrière ou même contre son gré l’action person-
4. Cassation, ch. erim,, 10 février 1911. Dalloz 1911. 1.218. 9. Cassation, ch. crim., 5 mars 1910. Sirey 1911. 1.417. 3. Recueil de législation industrielle 1913, p. 110.
DA: à: UE
nelle à l’ouvrière lésée ; c’est une action propre et distincte qui lui est accordée par la code du travail, et cette action résulte d’une sorte de mandat publie qui lui a été attribué « pour faire régner lhonnêteté dans le travail ». Incontestablement cette formule porte en elle la dispense implicite de la justification d’un préjudice.
Mais pour que cette action ne risque pas d'être abusive et purement vexatoire, lorsque ces groupements prennent linitiative de l’action en justice, ils peuvent être obligés « si le défendeur le requiert, de donner caution pour le paiement des frais et dommages auxquels ils pourraient être condamnés, à moins qu'ils ne possèdent en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement (article 33 K $ 1).
Syndicats et associations autorisées peuvent exercer « une action civile basée sur l'inobservation de la loi. » Cette formule large marque bien l'étendue du mandat public qui léur est confiée
L'action civile doit être admise, non seulement lorsque l’ouvrière n’a pas touché le salaire minimum légal, mais encore lorsque l’employeur ne remplit pas les obligations de forme que lui imposent les articles 33 a, 33 b et 33 c. Et si l’inobservation du taux minimum du salaire n’est sanctionné que civilement, la violation des prescriptions de forme est sanctionnée civilement et pénalement.
Ce texte « pour inobservation de la loi » permet l'ouverture de l’action civile alors mème qu'aucune plainte spéciale n'aurait été formulée, avant même qu'aucun paiement n'ait eut lieu, dès lors que « les prix de façon applicables au travail à domicile » ne seraient pas Q tels qu’ils permettent à une ouvrière d'habileté moyenne de gagner en dix heures, un salaire égal au minimum déterminé par les conseils du travail ou les comités du salaire. » (Article 33 d)
Ainsi, syndicats et associations autorisées, peuvent exercer une véritable action en rectification de tarifs.