CHAPITRE III
Application de la loi et réformes désirables
La loi de-1915 peut ainsi se résumer :
1) Pour les travaux à domicile de vêtements, chapeaux, lingerie en tous genres, broderies, dentelles, plumes, fleurs artificielles et tous autres travaux rentrant dans l’industrie du vêtement (art. 33), elle prévoit l'établissement et la publication d’un salaire minimum horaire et la fixation du temps nécessaire à l'exécution des articles confectionnés en série.
a) Les prix de facon applicables au travail à domicile doivent permettre à une ouvrière d’habileté moyenne de gagner (article 33 a) le salaire minimum horaire. En principe (article 33 e) le salaire minimum horaire est celui qui est payé dans la région aux ouvrières de même profession et d’habileté moyenne travaillant en atelier et exécutant les divers travaux courants de la profession.
A défaut de conseil de travail, la loi a conféré au comité de salaire l’établissement de ce salaire minimum au temps.
b) Pour les travaux en série, les conseils du travail, ou, à défaut, les comités professionnels d'expertise peuvent dresser d'office, ou dressent sur la demande du gouvernement, des conseils de prud'hommes ou des unions professionnelles intéressées, le tableau du temps nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Le minimum de salaire applicable aux articles fabriqués en
série, résulte du prix minimum du salaire à l’heure, fixé par
le comité des salaires, multiplié par le nombre d'heures nécessaires à l’exécution du travail afférent à ces articles.
Il) Les entrepreneurs doivent accorder à leurs ouvrières des prix de façon, respectant les décisions des comités de salaire et d'expertise, faute de quoi le redressement des salaires peut être obtenu par une action civile.
III) Pour faciliter la comparaison entre le tarif minimum établi et le tarif payé par l'entrepreneur, ce dernier doit remplir certaines formalités dont l'inobservation est l’objet de sanctions pénales. |
Ces formalités sont indiquées aux articles 33 a, 33 b, 33 c, et les inspecteurs da travail sont chargés de veiller à leur application.
Comment ces dispositions ont-elles été appliquées ?
Quels ont été les résultats obtenus ?
‘Quelles réformes cette application suggère-t-elle ?
Ce sont les trois questions qui seront examinées en indiquant l’œuvre des organismes chargés de la determination du salaire, de linspection du travail et des syndicats et associations.
SECTION I Rôle des organismes de détermination du Salaire
I importait de hâter la constitution des divers organismes chargés de déterminer le salaire minimum.
Dans la circulaire du 24 juillet 1915, le Ministre du Travail avait insisté sur l'urgence de la constitution des comités de salaire et des comités d'expertise. Par de nouvelles circulaires, en date des 20 septembre et 9 octobre 1915, le Ministre rappe-
lait à nouveau l'importance qu'il attachait à une rapide-application de la loi, |
Grâce aux efforts des préfets, des juges de paix et de l'inspection du travail, les comités ont été assez promptement crées. |
À la date du 1° juillet 1917, un comité de salaires avait été institué dans tous les départements. Tous ces comités ont fixé des salaires minima. Un certain nombre de ces comités ont même pris de nouvelles décisions ayant pour objet : soit d'établir des salaires minima pour des travaux non encore envisagés par eux, soit d'élever les taux des salaires primitivement fixés. ! Presque toujours ces salaires sont obligatoires.
En ce qui concerne les comités d'expertise, leur nombre était de 295 à la fin de 1918. Ils se répartissaient ainsi 1 comité dans 11 départements ; 2 dans 17 départements; D daus 10: ÆEtans 17: 5 dans 9 0idans 1 "dans: 8 dans-3: Mdanstl:i12 dans 1 717 dans 12
Cet ces 295 comités d'expertise, on en comptait, à la connaissance du service, 34 compétents pour l’industrie de la lingerie ; 123 pour la confection ; 35 pour la broderie ; 23 pour les dentelles ; 11 pour, les fleurs artificielles ; 25 pour la bonnetterie ; 6 pour Ta passementerie; 39 pour les chaussures ; 2 pour les tiges de bottines ; ; 3 pour les sandales ; 9 pour les plumes ; 16 pour. JA ganterie ; 9 pour les modes ; 10 pour les casquettes ; 10 ] Pour les chemises ; 12 pour les corsets ; 2 pour les espadrilles ; 15 pour les chapeaux ; 3 pour les fourrures en confection ; + pour les cravates ; 3 pour les bretelles ; 2 pour les postiches : ; 1 pour les parapluies. ?
Certains comités ne sont compétents que pour une seule profession ; d’autres pour plusieurs.
1. Le Bulletin du Ministère du Travail a dressé des tableaux indiquant les salaires minima fixés par les comités de salaires.
Cf. Bulletin Juin-Juillet 1917, p. 242 et suiv.
Bulletin Août-Septembre-Octobre 1918, p. 37% et suiv.
2. Bulletin du Ministère du Travail, Août, Septembre, Octobre 1918, p. 36%
et 365.
A Et
En général, un comité est compétent pour tout un département. Néanmoins d'assez nombreux comités ne sont compétents que pour une région du département, un arrondissement par exemple. On peut done rencontrer dans. un département plusieurs comités compétents pour une ou plusieurs professions, leur compétence territoriale portant sur des régions différentes du département. Aussi, ne peut-il être établi de corrélation entre le chiffre total des comités d’expertise institués et le chiffre indiquant le nombre des comités compétents pour les diverses professions.
A la fin de 1918, les comités d'expertise avaient pris des décisions dans 75 départements.
Les décisions des comités de salaire ou d’expertise ne sont obligatoires, il faut le redire, que si, dans un délai de trois mois, à partir de leur publication, aucune protestation n’a été élevée contre elles. La commission centrale, instituée au Ministère du Travail, statue en dernier ressort sur ces protestations.
Celle-ci a fait preuve d’une incontestable activité. Elle a rendu un assez grand nombre de jugements dont les uns visent des décisions des Comités de salaires, les autres des décisions des Comités d’expertises, d’autres enfin portant tout à la fois sur les durées de confection fixées par des Comités d’expertise et les salaires horaires déterminés par des Comités de salaires.
Dans ses jugements, la Commission centrale a eu l’occasion d’énoncer certains considérants intéressants au point de vue de l'application de la loi !.
1° La Commission centrale estime que sa compétence est limitée aux termes précis des contestations portées devant elle (décision de l'Hérault, 31 mai 1917, et de la Savoie, 9 mars 1916). Dans une autre affaire, elle dit: « qu’elle a pour mission de
1, Bulletin du Ministère du Travail, juin-juillet 4917, p. 237.
Te
statuer en dernier ressort, sur les protestations élevées contre le minimum de salaire arrêté par le Conseil départemental, où contre les durées de confection établies par le Comité professionnel d'expertise ; que ces attributions spéciales ne sauraient étre étendues au-delà des termes précis de la loi; qu'elle est, par suite, sans qualité pour apprécier les critiques élevées contre la composition des Comités de salaires où d'expertise ». (Décision du Gers, 25 mai 1907).
2° Dans une décision concernant une protestation relative au Loiret, 3 mai 1916, la Commission a inséré un attendu ainsi conçu précisant le point de äépart du délai imparti pour les protestations : « attendu que l’art. 2 du décret du 24 septembre 1915 dispose que les décisions des Comités départementaux de salaire doivent être insérées au Recueil des Actes Administratifs, et qu'un exemplaire du numéro contenant cette insertion doit être, dès sa publication, envoyé par le Préfet, à chacun des maires et à chacun des secrétariats ou greffes des Conseils de prud'hommes et de Justices de Paix de la région à laquelle s'applique l’avis, et que deux exemplaires sont égale: ment adressés aux Comités du travail.
« Attendu que la date de cette transmission fixe le point de départ du délai de trois mois imparti pour les réclamations ».
3 Au point de vue de la fixation du salaire minimun horaire, la Commission centrale a inséré dans ses décisions les attendus suivants :
A) En ce qui concerne les salaires à établir :
Attendu qu'aux termes de l'article 33 f. $1°* titre IIT du livre I du code du travail et de la prévoyance sociale, les Comités de salaire, institués à défaut de Conseils de travail, constatent le taux du salaire quotidien habituellement payé dans la région aux ouvrières de même profession, travaillant en atelier
et exécutant les divers travaux de la profession.