‹ Le Minimum De Salaire Dans L'Industrie Du VêtementChapitre 20 sur 25 · SL TESTER · texte numérisé non relu

SL TESTER

Attendu qu'il résulte de ce texte qu’il y a lieu de déterminer non un salaire unique pour toute l’industrie du vêtement, mais des salaires distincts correspondants aux professions diverses qui concourent à cette industrie (Décision de l'Hérault, 9 mars 1916).

Attendu que ces dispositions (article 33 e) ont eu pour but d'établir une corrélation aussi exacte que possible entre la rémunération qui est pratiquée en atelier et celle qui est due à domicile, et qu’en exigeant la constatation des salaires payés en atelier aux ouvrières exécutant les divers travaux de la profession, la loi a voulu que les distinctions qui seraient ainsi observées dans le travail en atelier fussent appliquées au travail à domicile, à moins d'obstacle absolu résultant des conditions différentes de l’un ou de Pautre...

En fait :

Attendu, d’une part; qu'il résulte, d’un rapport de l'Inspecteur du travail, en date du 25 décembre 1915, qu'il existe dans les ateliers de bonneterie de la région de Saône-et-Loire, deux catégories d’ouvrières, les piéteuses et les cotières, dont le gain journalier est très différent.

Que, d'autre part, une enquête poursuivie par le même inspecteur, dans neuf ateliers de la région, a démontré que le salaire moyen d’une heure est de 0,226 pour les cotières, et de 0,164 pour les piéteusés.

Que d’ailleurs, ni ce fait, ni ces chiffres ne sont contestés.

Mais attendu qu'il importe peu que l’ouvrière travaillant à domicile exécute seule l'ouvrage qui, en atelier, est réparti entre deux ouvrières, puisque les deux éléments de sa production peuvent être reconnus et évalués séparément, et, par conséquent, servir de base à l'établissement d’un taux de salaire différentiel, correspondant exactement à celui qui est payé en atelier (Décision de Saône-et-Loire, 8 décembre 1916). |

B) En ce qui concerne les éléments à envisager pour déterminer ce salaire :

« Que ces chiffres ont été établis sur le travail aux pièces, mais que ce mode de rémunération étant le seul pratiqué en atelier, ce mode de calcul peut être accepté comme constituant la seule application possible de la loi ». (Saône-et-Loire, décision précitée).

Attendu qu'en raison de ce que la rémunération à la tâche est la seule pratiquée en atelier, ce mode de caleul doit être accepté comme constituant la seule application possiole de la loi.

Attendu que le rapport de l’Inspecteur du travail constate en second lieu, que les ouvrières en atelier piquent les trois articles, étoffe, cuir léger et cuir lourd, suivant les nécessités du moment, et qu’il est par suite, impossible d'établir le salaire moyen correspondant à la piqure de chaque catégorie d'article, et que les chiffres indiqués représentent la moyenne de ce que gagnent ces ouvrières en effectuant ces divers genres de tra- Vaux.

Attendu que, dans ces circonstances et en conformité du texte de loi précité, il y a lieu d'admettre pour les ouvrières à domicile, la même unité de salaires et de repousser les distinctions faites par le Comité départemental. (Décision de la Seine- Inférieure, 10 novembre 1916).

C) En ce qui concerne l'application du salaire horaire aux travaux exécutés sur commande.

Attendu que l’article 33 d dispose que les prix de façon applicables au travail à domicile doivent être tels qu'ils permettent à une ouvrière d'habileté moyenne de gagner en dix heurés un salaire égal à un minimum déterminé par les Comités de salaires, pour la profession et pour la région, dans les con-

ditions indiquées aux articles 33 e. 33 F. et 33 g.

2 GDS

Que ce principe, à raison de la généralité de ses termes, doit recevoir son application aussi bien à l’égard des ouvrières exécutant des articles à la pièce, qu’à l'égard de celles qui exécutent des travaux en série.

Attendu que du rapprochement de ces divers textes, il résulte que si les décisions des Comités d’expertises fixant la durée de confection ne peuvent pas être invoquées pour les travaux à la pièce, les décisions des Comités de salaires, fixant les rétributions minima à l'heure où à la journée leur sont, au contraire, applicables.

Que, pour ce genre de travaux, le minimum de salaire résultera du prix minimum du salaire à l’heure fixé par le Comité des salaires, multiplié par le nombre d'heures nécessaires à l'exécution de l’article, ce temps devant être déterminé soit par l'accord amiable du patron et de l’ouvrière, soit, s’il y a dissentiment, par jugement des Conseils de prud’'nommes ou des Juges de Paix qui, pour chaque cas particulier, demeurent libres de solliciter où non l'avis du Comité professionnel d’expertise.

Attendu qu'il suit de ce qui précède qu’en fixant un minimuin de salaires pour les travaux à la mesure, le comité départemental de la Seine a fait une exacte application de la loi. (Décision de la Seine 27 avril 1917).

2 D)sEn ce qui concerne le pouvoir des comités d'expertise.

Attendu que si, pour la fixation du minimum de salaire quotidien des ouvrières à domicile, Particle 33 e $ 1 exige la constatation, par les comités de salaires, des prix payés aux ouvrières en atelier, l’article 33 g n'impose pas une obligation analogue aux éomités professionnels d'expertise chargés, aux termes du $ 5 de dresser le tableau du temps nécessaire à l'exécution des, travaux en série pour les divers articles et les diverses catégories d’ouvrières ;

CRT AE

Que le $ 6 dispose seulement que le minimum de salaire applicable aux articles fabriqués en série résultera du taux minimum du salaire à l'heure fixé par les comités de salaires, multiplié par le nombre d'heures nécessaires à l'exécution du travail afférent à ces articles ;

Que la loi a ainsi entendu accorder aux comités professionnels d'expertise une certaine liberté d'appréciation :

Que si l'heure du travail en atelier ne peut servir de base unique et nécessaire pour fixer l'horaire du travail à domicile lorsque, soit à raison de la division dans l'exécution, soit à raison du perfectionnement de l'outillage, les conditions de l'un et de l’autre sont profondément différentes, il peut, au contraire, être pris en considération, lorsque ces conditions sont sensiblement analogues. (Décision de l'Hérault 9 mars1916).

Dans une décision rendue le 31 mai 1917, sur une protestation élevée contre les décisions des comités professionnels d'expertise de la Savoie (articles de lingerie et de vêtements pour l’armée), la commission centrale a encore rappelé que sa compétence est limitée aux termes précis des contestations portées devant elle; — appelée dans l'espèce, à statuer uniquement sur la durée de confection de certains articles, elle n'avait pas à s'occuper des autres articles au sujet desquels la protestation n'avait pas été expressément maintenue. (1)

Dans des décisions postérieures, la commission centrale a confirmé sa jurisprudence sur les divers points de principes précédemment dégagés.

Elle a décidé à nouveau que sa compétence est limitée aux re précis des contestations portées devant elle. (Décisions de la Haute-Savoie, 1° février 1918 et des Bouches-du-Rhône,

15 avril 1918). ?

. Bulletin du Ministère du Travail, juin-juillet 1917, page 299. ; ue. Fa Ministère du Travail, août-septembre-octobre 1918, page 366.

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