‹ Le Minimum De Salaire Dans L'Industrie Du VêtementChapitre 21 sur 25 · POSE · texte numérisé non relu

POSE

Elle à décidé d’autre part que la décision d’un comité ne peut être appréciée que d’après les termes dans lesquels elle a été publiée au Recueil des Actes Administratifs. (Décision concernant la protestation relative au Gard, 15 juin 1917).

En ce qui concerne les salaires à établir, la commission à confirmé également sa manière de voir antérieure et précisé qu'il résulte du texte de l’article 33 e $ 1* qu'il y a lieu de déterminer «non un salaire unique pour toute l’industrie du vétement, mais des salaires distincts correspondants aux diverses professions qui concourent à cette industrie. » (Décision du Gard, 15 juin 1917, Haute-Savoie, 11 février 1918). (1)

SECTION Il.

Rôle de l’Inspecteur du Travail.

L'inspection du travail n’a point failli à sa mission. Elle a répondu aux espérances que le législateur avait mises en elle.

Non seulement, en effet, les inspecteurs ont verbalisé lorsque les formalités prescrites par la loi n’ont pas été observées par les entrepreneurs, non seulement, ils se sont livrés aux investigations rentrant dans leur mission, mais ils ont rappelé, oflicieusement, le cas échéant, les employeurs au respect des tarifs minima.

En ce qui concerne les prescriptions de forme, la loi punit des peines prévues à l’article 99 a toutes mentions inexactes portées sur les bulletins, souches, carnets et registres.

La loi a assuré l’application des articles 33 a, 33 b et 33 c par les inspecteurs du travail.

Les formalités prévues par ces articles ont pour but de

1. Bulletin du ministère du Travail, août-septembre-octobre 1918, page 369.

faciliter la comparaison entre le tarif minimum établi et le tarif payé par l'entrepreneur. Les inspecteurs du travail sont chargés d’en assurer l'exécution.

En 1916, à la connaissance du service, 5.476 fabricants, commissionnaires ou intermédiaires étaient soumis à la loi du 10 juillet 1915; 1.170 avaient adopté le bulletin à souches et 2. 532 le carnet ; sur les 1.774 autres, le service ne possédait pas d'indications à cet égard !.

En 1917, 6.445 fabricants, commissionnaires ou intermédiaires étaient soumis à la loi. Le bulletin à souches avait été adopté par 1.442 et le carnet par 3.419 ?.

Mais les inspecteurs du travail ne pouvaient excéder la mission qui leur avait été confiée par le législateur. Ils n’ont pu vérifier ofliciellement si les entrepreneurs respectaient les minima ; il leur a été seulement possible en ce domaine d’agir par la voie de la persuation et le rappel de sanctions civiles éventuelles. ; |

Cette lacune de la loi motive une sérieuse critique. N’estil pas en effetillogique d'accorder aux inspecteurs du travail pouvoir de verbaliser contre la violation des prescriptions de forme, et de les désarmer devant la transgression des pres-: criptions essentielles et fondamentales. :

Cette loi ne serait pas de son temps si elle n'était impar-' faite. Trouvera-t-on une excuse dans ces paroles du rapporteur : « Peut-être, disait M. Durafour *, regrettera-t-on que, sur certains points, l’œuvre ainsi élaborée demeure imparfaite et incomplète, que, par exemple, le jeu des pénalités ne frappe pas seulement le manquement aux règles de formalités ou les

infractions secondaires, mais en outre la violation de la loi par

4. Bulletin du Ministère du Travail juin-juillet 1917. p. 240. 2e — octobre 1918. p. 373.

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