Rapport page
ÉLUS La
la fixation ou le paiement d'un salaire inférieur au minimum. Ce sera, nous le souhaitons, l'œuvre de demain ».
Et après avoir pris acte de.ces paroles pleines... de promesses, nous dirons avec M. Jay : « Puisse ce vœu se réaliser, quand ce ne serait que pour garantir la protection de ceux qui respecteront la loi contre ceux qui ne la respecteraient pas !.
La loi sera indiscutablement amendée le jour où une sanction pénale assurera l'observation de ses prescriptions essen-
tielles relatives aux taux minimum obligatoire du salaire.
SECTION III Les actions civiles Le rôle des syndicats et des associations
Il importe de rappeler que les actions civiles en paiement des salaires minima sont intentées par les syndicats et les associations autorisées en leur nom propre et sont distinctes de l’action individuelle appartenant aux ouvrières lésées.
En application de l’article 33 k, le ministre du travail a autorisé les trois associations suivantes : |
1°/ L'association dite ‘‘ Office français du travail à domicile ” (Décret du 24 novembre 1915.)
2°} Ligue sociale d'acheteurs de France (Décret du 9 mai 1916.)
. 3°] La Fédération d'organismes du travail pour améliorer les conditions du travail féminin. (Décret du 15 avril 1917).
L'office français du travail à domicile, déclarant agir au nom de 15 ouvrières travaillant pour le compte de la maison Bailly et Ci° obtint, ie 23 novembre 1917, un jugement du Conseil de prud'hommes de la Seine :