‹ Le Minimum De Salaire Dans L'Industrie Du VêtementChapitre 23 sur 25 · Jay. op cit. p · texte numérisé non relu

Jay. op cit. p

Do

1°/ ordonnant le paiement aux ouvrières ayant travaillé directement ou par intermédiaire entre le 8 et le 23 juillet 1917 pour le compte de Bailly et Ci* de la différence entre le salaire qui leur a été versé et le salaire basé sur le tarif légal.

2°} condamnant solidairement Bailly et Ci° et la dame Nothelet à payer cette différence aux 15 ouvrières nommément désignées et de plus 10 francs de dommages-intérêts à chacune d'elles.

3°/ condamnant Bailly et C" et la dame Nothelet solidairement à payer à l'Oflice français ;du travail à domicile une somme de 20 francs à titre de dommages-intérêts.

4°/ ordonnant que la différence dont s’agit serait payée non seulement aux 15 ouvrières désignées dans les citations, mais à toutes celles ayant fait des bretelles, dans la période indiquée, et a commis l’un de ses membres pour procéder à une enquête et à une expertise à l'effet de relever les noms et adresses des ouvrières se trouvant dans ce cas et restées inconnues de l'Office français.

5°/ enfin ordonnant l’affichage du jugement à la porte du prétoire.

MM. Bailly et C* ayant porté appel, le tribunal civil de la Seine, par un jugement en date du 15 avril 1918, a réformé le jugement du conseil de prud'hommes de la Seine. Il s’est borné à fixer le prix minimum de facon d’une douzaine de bretelles et a décidé que ce prix serait applicable aux ouvrières ayant travaillé pour la maison Baïlly pendant la période considérée. Il condamnait en outre la maison à payer des dommagesintérêts à l'Office du travail à domicile. t

A la demande du secrétaire du syndicat général de la chemiserie, le conseil de prud'hommes de la Seine pour les tissus a déclaré, le 8 juin 1917, à l'occasion d’une contestation

4. Cf. jugement Bulletin ministère Travail mars, avril, mai 1918, p. 231.

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concernant un prix de façon que le contrat intervenu entre une entreprise et son client ne pouvait faire échec à l'application des dispositions protectrices prévues par la loi du 10 juillets 1915

Sans qu'il soit besoin de citer d’autres cas d'espèces, on peut affirmer que les syndicats et associations ont compris et rempli le mandat public que la loi leur a conféré dans le but d'assurer à l’ouvrière une plus juste rémunération de son travail.

Isolée, livrée à ses propres moyens, abandonnée à sa seule iniative, l’ouvrière ne peut que diflicilement agir.

Parfois cependant, une ouvrière a usé du droit que lui confèrent les articles 33 1 $2 et 33 j $ 2.

A l’occasion d’une action civile intentée par une ouvrière contre un entrepreneur, la Cour de Cassation a rendu le 22 mai 1917, un arrêt concernant le délai prévu par le $ 2 de l’article 33 j et s'appliquant à l’action intentée par l’ouvrière pour obtenir à son profit l'application d’un tarif d'espèce établi par un précédent jugement.

« Attendu, dit la cour suprême, * que les réclamations des ouvrières... etc..., ne sont recevables qu'autant qu’elles sont produites quinze jours après le paiement de salaires ; mais que, par dérogation à cette règle générale, et, suivant l’article 33 $2, le délai ainsi fixé ne concerne pas l’action intentée par l’ouvrière, pour obtenir à son profit, l'application d’un tarif d'espèce établi par un précédent jügement et publié par affichage, à la porte du prétoire ; que cette exception est limitative etne peut être appliquée qu’autant que la demande a eu pour fondement un tarif d'espèce établi et publié comme il

vient d’être dit. »

1. Bulletin ministère Travail octobre, novembre, décembre 1917, p, 554. 3: 2. Cour de cassation, Ch. Civ. 22 mai 1917, cf. Bulletin Ministère Travail N° juin-juillet 1917, p. 314. É

pre

Le jugement attaqué déclarait que l’ouvrière demanderesse avait voulu se faire allouer les avantages du tarif d'espèce.

« Mais, ajoute la Cour de cassation, en admettant qu’au cours du débat oral, la dame Probin (demanderesse) ait modifié les conclusions par elle prises antérieurement, tant devant les conseils de prud'hommes que devant la juridiction du second degré, cette modification était inopérante ; en effet, la nature de l’action avait été irrévocablement déterminée par l'acte introductif d'instance et par les débats devant les premiers juges, et la dame Probin ne pouvait pas être admise à le transformer en appel, afin de se soustraire à une déchéance définitivement acquise. Îl importerait peu que les appelants aient accepté le débat à ce nouveau point de vue, les dispositions de l’article 33 j étant d'ordre public. »

Nous devons ajouter qu'à l'occasion des actions civiles en paiement de salaires, la cour de cassation a admis que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier s'il s’agit d’une ouvrière à domicile seule qualifiée pour se prévaloir de la loi ; elle a déclaré d’autre part que les juges du fond ont le devoir d'examiner, sous le contrôle de la Cour de cassation, si le taux du salaire minimum est devenu légalement obligatoire dans les termes de l’article 33 h $ 2 du titre 3 livre I du code du travail, en recherchant d’abord la date à laquelle le tarif a reçu la publicité prescrite par l’article précité et les articles 1 et 2 du décret du 25 septembre 1915, et ensuite s’il a été ou non l'objet d'une des protestations autorisées par l’article 33 h $ 2 et, en cas d’aflirmative, s'il a été statué par la commission

centrale !.

4. Bulletin Ministériel Travail Octobre-NovemMre-Décembre 1917, p. 555.

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