CONCLUSION
La loi de 1915 a été, dans le domaine du salaire minimum obligatoire, une expérience limitée, dont il convient d'apprécier les résultats et la portée.
Il est certain que la fixation d'un salaire minimum est le remède le plus efficace contre le sweating-system. Mais tout établissement légal d’un salaire minimum est une œuvre vaine ; seuls, ceux qui connaissent et tiennent compte à la fois des besoins des travailleurs et des nécessités de la production nationale, peuvent mener à bien cette tâche. C’est ce que le législateur français a compris après les législateurs australasien et britannique en confiant à certains organismes le soin de la détermination du salaire minimum.
Le législateur doit être également approuvé pour la procédure qu’il a organisée en vue de déterminer ce salaire dont la fixation présentait une réelle difficulté.
Avec le minimum fixé au temps, les patrons ont la tentation d'augmenter la tâche quotidienne de l’ouvrier, et ainsi se trouvent exclus les ouvriers lents et maladroits.
Avec le minimum fixé aux pièces, il est extrèmement difficile de fixer un juste salaire pour chaque tâche différente.
Enfin, les patrons ayant le choix entre le salaire au temps,
payé aux ouvriers d'usine, et le salaire à la tâche, payé aux
ouvriers à domicile, l'introduction du minimum de salaire risquait de causer certaines perturbations dans l'industrie, car, très humainement, le patron ne songera qu’à utiliser le genre de travail qui est le plus favorable à ses intérêts.
La loi de 1915 a adopté un système judicieux d’après lequel le salaire aux pièces est établi par comparaison avec un salaire au temps. Une première opération détermine le salaire minimum au temps. Puis on calcule le temps exigé en moyenne pour la confection d’une pièce afin d'obtenir le salaire minimum exigé pour cette pièce.
Nous avons vu que les organismes chargés de ces opérations ont heureusement fonctionné et que la commission cen= trale, ayant pour mission de statuer en dernier ressort sur les pourvois formés contre les décisions de ces organimes, s’est bien acquittée de son rôle.
Ce n'est pas à dire que l’œuvre de 1915 doive échapper à la critique. Elle n’est point parfaite, mais elle est perfectible.
Nous avons insisté, en ce qui concerne les sanctions, sur l'illogisme d’un système qui frappe de pénalités l’inobservation des prescriptions de forme et non la transgression des dispositions essentielles de la loi. En ne permettant pas aux inspecteurs du travail d'intervenir, directement ou officiellement, pour faire respecter le minimum de salaire. le législateur s’est montré d’une excessive timidité..
Les syndicats et les associations autorisées, auxquels a été confié le pouvoir, sans avoir à justifier d'aucun préjudice, d'exercer laction civile en cas d’inobservation du salaire minimum régulièrement établi, n'ont pas été inactifs.
Quant aux actions civiles des ouvrières elles-mêmes, elles ont été irès rares. Ïl n’est pas permis de s’en étonner. Les ouvrières ont intérêt à sortir de leur isolement, à se syndiquer
ou à S'aflilier à un syndicat déjà existant. Nous n'irons pourtant
HT Tete
pas jusqu'à souhaiter le syndicat obligatoire, même sous. la réserve qu'il se cantonnera strictement dans un rôle de défense professionnelle. ; |
En résumé, l'expérience de 1915 a réussi puisqu'on constate un relèvement des salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement.
Malgré ses erreurs, ses lacunes, l'œuvre a produit des, résultats appréciabies à une époque où le coùt de la vie ne cesse de monter dans un pays dont les côtes ne sont point battues par la vague de baisse. |
Mais puisque l’expérience très prudemment limitée a libéré une foule de pauvres femmes d’une servitude insupportable, pourquoi ne la géneraliserait-on pas ?
En ce qui concerne le champ d'application de la loi, la cour de cassation a rendu, le 12 juin 1918, un arrêt rejetant un. pourvoi formé contre un jugement relaxant un fabricant du chef de dix contraventions relatives à des ouvrières fabricant la dentelle d'’ameublements. La cour à motivé sa décision en ces termes :
« Attendu que cette loi a eu pour objet d'assurer un minimum de salaire aux seules ouvrières employées à domicile et travaillant pour l'industrie du vêtement; qu'il résulte des documents législatifs qui s'y réfèrent que son application, volontairement restreinte et limitée, ne saurait s'étendre en dehors des cas prévus par l'article 33 m, à des ouvrières appartenant à d’autres industries ». !
En vue d'éviter les incertitudes qui pourraient résulter de cette jurisprudence, le Conseil supérieur du travail a été saisi, conformément aux dispositions du $ 2 de l’article 33 m du Livre I du code du travail, d’un projet de décret ayant pour but
1. Bulletin du ministère du travail août-septembre-octobre 1918, p. 364.
RES ee
de rendre applicables les dispositions de la loi du 10 juillet 1915 aux ouvrières à domicile exécutant les travaux énumérés à l’article 33, alors même que ces travaux ne concerneraient pas des objets destinées « au vêtement ». :
Ainsi se présente cette loi nouvelle dont les conséquences peuvent être favorables ou désastreuses selon la manière dont elle sera comprise et appliquée tant par ‘les ‘nspecteurs du travail que par les conseils de prud'hommes et les juges de paix. Si elle n’est pas une cause de vexations de la part de l'inspection du travail, si les taux de salaires minima sont raisonnables, si les conseils de prud'hommes ne la considèrent point comme une arme de combat contre le patronat, elle contribuera à généraliser le travail à domicile dont, au point de vue national, les avantages sont indéniables. Mais, s’il en est autrement, elle paralysera les timides essais tentés jusqu'ici, et nous perdrons un moyen de production considérable, une source de richesse très appréciable dont le pays a un pressant besoin. | L'union sacrée s'impose non seulement dans la vie politique mais dans la vie sociale. C’est par l’abdication de l’égoisme personnel, c’est par l’abandon des luttes stériles que la marche vers le mieux-être individuel sera possible. Et n’en déplaise à certains « bourreurs de crâne », nous pensons que le but à atteindre est la ‘collaboration loyale, confiante de l'employeur et de l’ouvrier, dont les rapports sont dominés par l’inéluctable solidarité du capital et du travail. Enregistrons donc la loi de 1915 comme une promesse, en voyant, en elle, la réalisation partielle de ces éloquentes paroles : « Travaillons, chacun à notre place, à introduire chaque jour dans la loi écrite, comme dans ses applications quotidiennes, plus de justice, d'humanité et de bonté. » !
1 Message aux Chambres du Président Millerand, J. O., 25 sept. 1920 p. 3147.