‹ Le Minimum De Salaire Dans L'Industrie Du VêtementChapitre 7 sur 25 · DEA (NE · texte numérisé non relu

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SEcTiox III Caractères de la loi

Déjà, avant la guerre, l'appel pressant de la main-d'œuvre avait mobilisé la femme à l'usine et à l'atelier. Et comme sur elle repose l'existence même de la famille, des dispositions législatives avaient songé à protéger la maternité et à interdire à la femme certains travaux !.

Les articles 65 à 72 du code de travail, se référant aux établissements industriels, précisent que certains travaux pourront être interdits aux femmes et aux enfants.

Un décret du 21 mars 1914 mentionne les travaux interdits soit aux femmes et aux enfants, soit aux femmes seulement. Une amende de 5 à 15 fr. peut être prononcée contre l’employeur lors de la première infraction et, en cas de récidive, une amende de 16 à 500 fr. avec insertion dans les journaux de la localité. Sous les mêmes sanctions, sont interdits aux femmes Îles travaux souterrains dans les mines et les carrières. (Loi du 2 Novembre 1892. — Art. 9).

D'autre part, il est interdit d'employer les femmes dans la

présenté par les ministres du Travail et de la Justice, le 7 nov. 1911. (Documents parlementaires. Chambre des députés, session extraordinaire 1919. Annexe n° 1269, J. O., p. 37).

Rapport Berthod, déposé le 20 janvier 1913. (Doc. parl. ch. des députés. Sess. ord. 1913. Annexe n° 2472. J. O., p. 138.) Chambre des Députés, 2° séance du 13 novembre 1913, déclaration de l'urgence, adoption. :

Rapport Jean Morel, déposé le 30 mars 1914 (Doc. SSéns 101 Anncteune 207SJ NO S 570,) : AU er Sénat, séances des 22 avril et 20 mai 1915. Adoption. ; Rapport Durafour, déposé le 24 juin 4915. (Doc. pari. S é sess. ie 1915. Annexe n° D 037. Te AE 669.) rer so Chambre des députés, séance du 9 juillet 1945. Adoption sans discussion 1. François. Le rôle social de la femme. —- Mesures destinées à assurer x situation des travailleurs. — Thèse. Paris 1919.

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période qui suit leur accouchement, soit 4 semaines (art. 54 A livre 2 Code du travail. Loi du 17 Juin 1913). — Cette dispositon de loi, protectrice de la maternité et des nouveaux nés, ne concerne que les femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux. Il résulte aussi de la loi du 17 Juin 1913, modifiée les 30 Juillet 1913 et 2 Décembre 1917, que les femmes ont droit à une allocation pendant les 4 semaines qui suivent leur accouchement à la double condition qu’elles ne travaillent pas et qu'elles soient de nationalité francaise.

On peut encore rappeler que les femmes mariées, non séparées de corps, ne peuvent signer un contrat de travail qu'avec l'autorisation de leurs maris. Cette autorisation peut d’ailleurs être tacite ; en cas de refus, la femme s'adresse à la justice. Mais cette question ne se pose guère qu’à propos des engagements de théâtre; on ne la voit pas se présenter dans l’industrie.

Jusqu'à la loi de 1915, l'intervention légale se bornait à la règlementation des conditions du travail dans les ateliers, et, particulièrement, à la limitation de la durée de la journée de travail.

La loi ayant déjà règlementé les conditions du travail pouvait se permettre de fixer un minimum de salaire. On ne peut relever de différence de principes entre ces diverses dispositions législatives. La loi du 10 Juillet 1915 n'en est pas moins une tentative hardie, car elle apporte une restriction certaine aux grands principes de liberté individuelle, de liberté du commerce et de l’industrie que la Révolution avait solennellement proclamés.

Les contrats devant rester à la liberté des parties dont ils font la loi, on pensait que l'Etat n'avait pas à s'immiscer dans la formation des contrats de louage et que tout spécialement il

ne devait pas songer à régler le salaire « prix du travail loué et

employé par un entrepreneur » comme le définit M. Gide.

Le principe généralest donc que la fixation du taux du salaire est laissé, en l'absence de convention collective, au libre débat des parties.

Ce système a subi deux exceptions : la première résulte du décret du 10 août 1899, sur les conditions du travail dans les marchés de fournitures. ! La seconde vient de la loi du 10 juillet 1915.

On ne peut s'étonner que l'Etat ait sougé à généraliser l'application d’un principe qu'il s'était imposé à lui-même, mais il faut reconnaitre qu'il avait de nombreuses et sérieuses objections à vaincre pour faire admettre une idée qui, écrivait-on en 1911, faisait peu d'années auparavant (bondir presque tout le monde ».?

Trois chefs d’objections persistaient contre lapplication du minimun de salaire.

1° Le taux du salaire est soumis à l’influence de causes multiples, dont aucune n’est négligeable et faut-il prendre pour base de salaire, celui du célibataire ou du chef de famille ?

2° Si le minimum légal établi est supérieur au salaire normal, application de la loi aboutira à la ruine du patron et, par suite, des ouvriers.

À une élévation du taux des salaires doit nécessairement correspondre une augmentation du prix' des produits manu-

facturés et, en conséquence, du coût de la vie. Ce qui empéche

1. Le décret du 10 août 1899 décide que l’état doit insérer dans ses cahiers de charges entr'autres clauses : « l'Etat doit payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région, »

2. Rapport présenté à l'Association française pour la Protection des Travailleurs, le 7 décembre 1911. Publications de l'Association française pour la protection légale des travailleurs. 72 série. Le:minimum de salaire dans l’in-

dustrie à domicile, p. 50. La première proposition de M. de Mun est du 2 avril

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l’ouvrier, disait l'Ecole libérale, de profiter du relèvement des salaires.

3 Impossibilité de contrôler les infractions à la loi qui pourraient être commises par les patrons et les ouvriers, et, en outre, il se trouvera très certainement, des gens qui consentiront à travailler au-dessous du salaire minimum légal.

En dépit de ces arguments, la loi du 10 juillet 1915 a entendu protéger les ouvrières de l'industrie du vêtement. La difficulté de se procurer la main-d'œuvre masculine devait nécessairement susciter les tentatives d'emploi du travail féminin. Aussi, instruit par les scandales au passé, le législateur à voulu prévenir les abus en indiquant aux entrepreneurs de travail à domicile, les charges auxquelles ils devaient se soumettre, les devoirs qu'ils auraient à remplir pour éviter les surprises, les découragements et les déboires aussi pré-

judiciables au patron et à l'employé qu’à la nation elle-même.

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