‹ Le Minimum De Salaire Dans L'Industrie Du VêtementChapitre 8 sur 25 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Economie de la loi

SECTION Î Domaine d’application de la loi de 1915

La loi de 1915 porte en elle une double restriction en limi

tant les catégories des personnes protégées et les travaux visés.

A). Personnes protégées

Seules doivent bénéficier de la dite loi les ouvrières à domicile. Restent en dehors du champ d’action de la loi de 1915 et les femmes travaillant en atelier et les ouvriers, travailleraient-ils à domicile, sous la réserve, toutefois, de l'article 33 m.

Mais cette expression de «travail à domicile », demande à être précisée. Il faut en effet distinguer entre le travail que peut faire, à son domicile, l'ouvrière, sa journée terminée à l'usine, et le travail fait, à domicile, pour un entrepreneur quelconque, par une ouvrière travaillant exclusivement chez elle. Dans le premier cas, le travail en chambre n'apparaît que comme une prolongation volontaire du travail à l'atelier.

Pour qu'il ÿ ait travail à domicile, au sens propre du mot, il faut que l’ouvrière ne travaille qu'à son domicile, et il apparait, alors, que le travail à domicile suppose lintervention d'un ou plusieurs intermédiaires (entrepreneurs, sous-

entrepreneurs, agents Commerciaux).

At

Cet intermédiaire est le patron des ouvriers ou des ouvrieres en chambre; il leur distribue le travail et leur paie un salaire qui est le seul élément de son bénéfice, C’est évidemment en ce sens que la loi de 1915, tendant à combattre le sweating-system, à entendu le travail à domicile.

Cette définition n’est pas dans la loi, mais la circulaire adressée le 24 Juillet 1915 par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale à MM. les Préfets et à MM. les Inspecteurs divisionnaires du travail indique « quelques caractéristiques de l’industrie à domicile salariée ». Elle est conçue en ces termes : « Le travail est fait sur commande, soit d’un établisse- « ment industriel ou commerciäl, soit d’un intermédiaire. Il est « exécuté dans un local servant à l'habitation ou en dépendant, € par un ouvrier faconnier travaillant seul, ou avec des membres « de sa famille ou même avec quelques autres ouvriers. Les ma- « tières premières sont, le plus souvent, fournies par les « établissements ou les intermédiaires à l'exception des « fournitures accessoires achetées par l’ouvrier.

« Les ouvriers à domicile ainsi définis se différencient des « petits artisans qui travaillent également à domicile, mais « directement pour la clientèle et sont, en réalité, de petits € patrons » !.

Le jeu de la loi conduit à en faire bénéficier certains ouvriers hommes.

D'après l’art, 33 m. paragraphe 1: « Dans le cas où des ouvriers appartenant aux industries visées à l’art. 33 et exécutant à domicile les mêmes travaux que les ouvrières recevraient un salaire inférieur au minimum établi par celles-ci, le relève-

ment de ce salaire jusqu’à concurrence du dit minimum pourra

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