‹ Le Minimum De Salaire Dans L'Industrie Du VêtementChapitre 9 sur 25 · Journal Officiel 25 Juillet · texte numérisé non relu

Journal Officiel 25 Juillet

Raoul Jay op-cit. p. 47.

être demandé devant les conseils de prud'hommes ou en justice de paix dans les mêmes conditions que pour les ouvrières elles-mêmes ».

M. Berthod, désireux, comme rapporteur, de respecter l’esprit etle sens de la loi a expressément déclaré que cette disposition n’a pas été écrite pour protéger les ouvriers, mais bien pour garantir les ouvrières contre une des conséquences possibles de la législation édictée en leur faveur. Beaucoup d’entre elles, en effet, avaient craint que le travail ne leur échappe si les hommes pouvaient faire ce même travail à un, tarif inférieur.

La loi ne fait aucune distinction de nationalité. Elle protège tous les ouvrières et ouvriers travaillant en France à domicile qu'ils soient français ou étrangers. Le rapporteur

de la loi est formel sur ce point f.

B) Industries visées.

Les articles 33 et suivants du livre I du code du travail ne visent qu'une seule industrie, celle du vêtement, car le législateur a été frappé par le grand nombre des ouvrières qu’elle emploie. D’après l'exposé des motifs du projet de loi déposé par le gouvernement à la Chambre des Députés,le 7 novembre 1911, leur nombre était de 850.000.

« Les dispositions de la présente loi, dit l’article 33, sont « applicables à toutes les ouvrières exécutant à domicile des « travaux de vêtements, chapeaux, chaussures, lingerie en « tous genres, broderie, dentelles, plumes, fleurs artificielles

« et toutautres travaux rentrant dans l’industrie du vêtement ».

1. Rapport Berthod.— Chambres des Dé 5e. Sessi 12 * no 2 472. D F0 unbres des Députés. Session 1913, doc. parl.

Si ce texte ne vise que les industries du vêtement, il s'applique à tous les travaux de cette catégorie, car il ne doit pas être appliqué stricto sensu.

Le Parlement en effet a voulu rendre applicable à d’autres ouvrières que celles du vêtement la protection primitivement réservée à ces dernières, sans qu'il soit besoin de parcourir de nouveau toutes les étapes longues et pénibles de la procédure parlementaire. Sur l'intervention de M. Chanaing dont Famendement fut adopté, l'art. 33 m contient un second paragraphe ainsi conçu : « Les dispositions des articles 33 a, b, e, d, e, f, « g, h,i,j, k, 1, m, pourront après avis du conseil supérieur « du travail, et, en vertu d’un règlement d'administration « publique être rendues applicables à des ouvrières à domicile

« appartenant à d’autres industries non visées à l’article 33 ».

SECTION Il.

Détermination du salaire minimum.

La détermination du salaire minimum soulevait deux questions :

1° A quelles autorités convenait-il de confier cette détermination.

2° Quelle procédure devait être suivie ?

S I. — Organismes chargés de la détermination

du salaire minimum.

Les organismes chargés de la détermination du salaire minimum sont les conseils du travail, et, à leur défaut, les comités de salaires et les comités professionnels d'expertise

(articles 33 e, f, g).

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