‹ Le minimum de salaire dans les adjudications publiques [microform]Chapitre 2 sur 8 · DES CHARGES · texte numérisé non relu

DES CHARGES

1. Le cahier des charges de chaque entreprise désigne les industries et métiers auxquels des clauses spéciales en matière de salaire sont applicables.

Semblable désignation ne j)eut avoir lieu que sur l’autorisation du Ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux publics, répondant à la

demande d’un Conseil de l’industrie et du travail

dont la circonscription comprend la localité ou s’exécute l’entreprise.

2. Si la demande est agréée par le Ministre, le salaire minimum à payer par l’entrepreneur, soit par unité de temps, soit par pièce, aux ouvriers de l’industrie ou du métier désigné, est inscrit dans le cahier des charges de l’entreprise, tel

qu’il a été déterminé par la section du Conseil de l’industrie et du travail, et le payement intégral de ce salaire fait partie des obligations imposées à l’entrepreneur.

3. Pour faciliter la constatation des contraventions, l’entrepreneur est tenu d’ouvrir un registre spécial, et d’y consigner, chaque semaine, pour chaque industrie ou métier soumis à la clause du minimum de salaire, les noms des ouvriers de cette industrie ou de ce métier et, en regard de chaque nom, le salaire effectivement pa}œ par unité de temps ou par pièce. Cette formalité ne s’applique qu’aux salaires dont le taux est fixé par le cahier des charges spécial.

L’entrepreneur paraphe chaque page du registre et marque par ce paraphe qu’il déclare les chiffres inscrits sincères et véritables.

L’administration se réserve, si elle le juge utile, de prescrire à l’entrepreneur de payer les ouvriers ci-dessus indiqués, devant deux témoins à désigner par elle.

B. — Instructions spéciales a adresser aux Conseils de l’Industrie et du Travail.

I. Ne peuvent bénéficier de l’inscription dans un cahier des charges d’entreprise, de clauses spéciales en matière de salaire, que les industries ou métiers représentés, dans la localité ou s’exécute l’entreprise, par un Conseil de l’industrie et du travail.

2. Le Conseil susdit, après en avoir obtenu l’autorisation dans la forme ordinaire, adresse au Ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux publics, s’il le juge convenable, la demande d’inscription d’un minimum de salaire dans le cahier des charges de l’entreprise qu’il a en vue.

3. Les demandes de l’espèce ne sont susceptibles d’ètre accueillies que si elles mentionnent avec précision l’industrie ou le métier qui en fait l’objet, le genre de travail auquel elles s’appliquent, et si elles déterminent le salaire minimum proposé, soit par unité de temps, soit par pièce. Elles doivent au surplus être le résultat d’un accord entre les ouvriers et les patrons qui forment l’effectif de la section du Conseil de l’industrie et du travail, comprenant l’industrie ou le métier en question.

Les explications qui vont suivre feront comprendre le but de la motion et le détail de l’organisation projetée.

Page 1