IV. — Mode d’application de la mesure
Venons-en au côté pratique et rappelons que la motion proposée demande un simple et loyal essai. Il convient, pour qu’on puisse l’appliquer sérieusement et l’apprécier sainement, que son fonctionnement soit nettement défini.
Le minimum de salaire, dans l’essai que nous
voudrions voir tenter par l’Etat, serait tout simplement, pour un métier donné, le salaire moyen par heure ou par pièce, payé dans la région aux ouvriers ordinaires, c’est-à-dire aux ouvriers de moyenne habileté.
Ce salaire — une consultation officielle récente nous le prouvera, — peut être établi par les Conseils de l’industrie et du travail.
S’il est déterminé de commun accord, par les patrons et par les ouvriers formant l’effectif de la section du Conseil de l’industrie et du travail, quel inconvénient y aurait-il pour l’Etat à imposer semblable salaire à titre de salaire minimum dans le cahier des charges d’une entreprise de travaux publics qui aurait lieu à l’époque prévue, dans la circonscription du Conseil?
Ne serait -ce point là pour l’Etat, personne civile, un moyen aussi sim])le qu’efficace de remplir son devoir de justice vis-à-vis des ouvriers qui travaillent pour son compte, et cela sans engager la responsabilité de ses fonctionnaires?
Pour ce qui nous concerne, nous ne demandons pas autre chose.
Quel inconvénient y aurait-il à en agir ainsi, lorsque la détermination du salaire en question ne serait valable que pour une entreprise, ou pour un terme à fixer, si l’entreprise avait une durée suffisante pour faire prévoir des variations de salaire ?
Qu’on veuille le remarquer d’ailleurs : il résulte des termes mêmes de la motion que l’essai
n’aurait lieu que dans les régions dotées d’un Conseil de l’industrie et du travail et comprenant, dans l’une des sections de ce conseil, l’industrie intéressée dans l’entreprise.
Le nombre sans cesse croissant de ces utiles institutions permettra incontestablement de faire des essais suffisants pour se rendre compte des effets de la mesure.