V. — Compétence des Conseils de rindiistrie
et du travail.
Les Conseils de l’industrie et du travail sont-ils compétents pour déterminer le salaire habituel ou moyen payé par les patrons et agréé par les ouvriers ?
Il n’y a pas à en douter, et l’ouvrage intitulé : Salaires et budgets ouvriers en Belgique, au mois d’avril i8çi, récemment publié par le Ministère de l’agriculture, de l’industrie et des travaux publics, en forme la preuve.
Cet ouvrage renferme les réponses des Conseils de l’industrie et du travail aux questions que leur a\'ait adressées le Gouvernement relativement au cliijfre du salaire journalier moyen dans les diverses industries représentées aux conseils en question, pendant le mois d’avril i8gi. « Presque tous les renseignements fournis, dit l’auteur du travail, ont été adoptés de commun accord entre les membres chefs d’industrie et les membres ouvriers
qui composent, en nombre égal, les Conseils de l’industrie et du travail. »
Septante et une sections effectivement constituées ont répondu aux questions qui leur étaient posées, et ont fait parvenir au Gouvernement 123 feuilles de salaires renseignant, pour autant d’industries ou de branches d’industrie, les salaires journaliers moyens pendant le mois d’avril i8gi.
Qui ne voit que des indications du même ordre, fournies au Gouvernement de commun accord par les patrons et les ouvriers, pourraient avantageusement figurer dans les cahiers de charges et être imposées aux entrepreneurs et adjudicataires de l’Etat, sans crainte de froisser aucun intérêt?
On est d’ailleurs entré dans cette voie, en Belgique même.
Une institution libre, fort remarquable et analogue, sous plus d’un rapport, aux Conseils de l’industrie et du travail, — le Conseil de conciliation et d’arbitrage des charbonnages de Mariemont et de Bascoup — s’occupe déjà depuis assez longtemps des questions de salaire. Des hausses de salaire y sont consenties par les patrons, et des baisses de salaire y sont acceptées par les ouvriers, lorsque les circonstances l’exigent. Quelle meilleure preuve peut-on désirer de la compétence de semblables institutions pour déterminer le salaire journalier moyen à un moment donné ?
Personne ne contestera que l’intervention des
Conseils de l’industrie et du travail, tout en sauvegardant la situation délicate des fonctionnaires de l’Etat, offrirait un moyen sùr et facile de constater le salaire journalier moyen, et par conséquent aussi de mettre l’Etat à même, sans dilapider les deniers publics, d’assurer ce salaire aux ouvriers qui travaillent pour son compte dans l’intérêt général.
VI, — La motion proposée est un simple essai. — La liberté du contrat de travail est respectée.
Ces précautions prises, il est à remarquer que le Ministre reste encore, dans chaque cas, l’arbitre de la question de savoir s’il autorisera tel ou tel essai.
En effet, au vœu de la loi du i6 août 1887, le Conseil de l’industrie et du travail devra, avant même de chercher à déterminer le chiffre du salaire moyen, obtenir du ministre l’autorisation de se réunir à cette fin.
Si l’autorisation lui est accordée, le ministre pourra encore, après avoir reçu communication des propositions du Conseil de l’industrie et du travail, ne pas y donner suite et ne pas autoriser l’inscription demandée du salaire minimum dans le cahier des charges spécial.
Il demeurera donc le juge suprême en cette matière.
La motion conserve ainsi le caractère d’essai qu’on a voulu lui donner.
Quant au mode de contrôle proposé, il y a lieu de remarquer que l’Etat, en prenant dans l’intérêt des ouvriers la mesure du minimum de salaire, ne
doit pas porter atteinte à la liberté du contrat de travail. Aussi ne fait-il point, dans notre système, intervenir les ouvriers au contrat qu’il i
conclut avec l’entrepreneur.
Il s’assure simplement, par le moyen de la sanction habituelle prévue au Cahier général des charges, que l’entrepreneur remplit l’obligation que lui impose le cahier des charges spécial
relativement au paiement du salaire minimum. Cela fait — et les moyens proposés en garantissent l’exécution, — pleine liberté est laissée à l’ouvrier de s’entendre avec son patron et meme de lui rendre une partie du salaire qu’il a reçu. Le domaine de la liberté individuelle demeure donc intact dans le système mis en avant. L’Etat assure à l’ouvrier et lui met en main le salaire minimum convenu, mais il ne l’oblige nullement à le garder,
ni à louer son travail plus cher qu’il n’en avait l’intention.