THÈSE DBS PARTISANS DU MINIMUM
2° Le pays en retirera un grand avantage, continue-t-on. La main-d'œuvre étrangère, attirée à vil prix, ne passera plus la frontière ; il n'y aura plus de raison de s'adresser aux saris-travail étrangers. Ainsi parlent MM. Janssens, à la Chambre des représentants, et Nyssens, au Congrès de la Société d'Économie sociale.
3° Est-ce une chimère encore irréalisée? ajoute M. Nyssens, comme beaucoup d'orateurs du Conseil supérieur du travail. « L'Angleterre, pays où l'on est pratique et peu interventionniste, a établi le minimum ».
4° Mais il existe ce minimum, en Belgique même et partout, au profit, il est vrai, des hautes classes . « Ceux qui se déclarent adversaires de cette réforme pour les ouvriers, prononce M. Seffers (1), en jouissent comme députés : car le salaire d'un député est fixé à l'avance et n'est nullement proportionnel à son intelligence ou à son activité parlementaire. Le député possède donc un minimum de salaire, ou plutôt l'égalité de salaire, ce qui est pis... Le minimum existe aussi pour ministres, évêques, curés, magis-
entrepreneurs, suivent les travailleurs, les poussent à boire, à s'endetter. Il y a là une plaie véritable. Voir à ce sujet un article de M. de Lagrenée dans les Annales des Ponts et Chaussées. (1) Conseil sup, du travail, p. 91.
trais, notaires, officiers, ingénieurs, conducteurs, surveillants de l'Etat, en un mot tous les fonctionnaires (1) ». A quoi M. Harzé répond (2) : « Le rapprochement avec le traitement des fonctionnaires est spécieux. On confond le fixe avec le minimum qui ne limite la rémunération du travail que dans un sens». Ce qui peut-être touche moins au fond qu'on ne pourrait le croire d'abord, car plusieurs partisans du minimum voudraient le voir fixer de telle sorte que les hausses soient rares.
Quel sera le quantum, la mesure de ce minimum?
Les socialistes voudraient qu'il fût supérieur au salaire moyen actuel. « Vous accepteriez, disait à ses adversaires M. Anseele, le 19 juin 1896, devant la Chambre des représentants (3), vous accepteriez comme minimum les salaires payés au moment où la loi est votée... Nous n'accepterions pas cela; nous demandons l'augmentation des salaires actuels ».
Mais l'opinion couramment adoptée est que ce minimum devra être égal au salaire usuel, moyen, pour chaque métier, chaque ville. « Salaire moyen payé dans la région aux ouvriers de moyenne habi-
(1) Cons. sup. du trav., p. 98.
(3) Ibirt., p. 113.
(8) AnnaJps parlpm. Chambre, p. 1899.
lelé », dit M. Verhaegen (1); « salaires moyens convenables », dit M. Brants (2); « ce que la loi de l'offre et de la demande, sainement appliquée, ordonnerait de payer aux ouvriers; simple défense on protection contre des abus possibles, contre le sweating-system», dit encore M. Verhaegen; « salaire normal, courant, dans une localité », dit M. Francotte dans une lettre qu'il voulait bien nous adresser; « salaire au taux usuel », formulent les conclusions du Conseil supérieur du travail, dans la mesure où, sans prescrire le minimum, on se prononce contre les abus. — On pourrait faire observer qu'il y a quelque chose d'étrange dans les termes mêmes de ce salaire moyen devenant minimum. Les partisans de la disposition répondraient, sans doute, que les faits sont tels, et que le salaire moyen est, en vérité, un minimum.
Critiques et réponses
Entrons dans le chapitre des objections et des réponses qui furent faites. Ici le problème devient extraordinairement touSu; les affirmations, les crain-
(1) Brochure sur le minimum, p. 19.
(2) Cons. sup. du travail, p. 66.
tes, les espérances, les déductions s'enchevêtrent. Il est nécessaire de cataloguer avec scrupule.
1° La question ne se pose pas, disent d'abord les adversaires. Il n'y a pas dépression des salaires dans les adjudications. L'adjudication déprime peu les salaires, dit M. Francotte lui-même, partisan modéré de la mesure. « M. Doal, directeur de la Société de Vennes, déclare formellement que son expérience sur la question qui nous occupe lui permet d'affirmer qu'il n'a jamais rencontré celle compression du salaire. Et cependant, ajoute-t-il, j'ai pris part à des milliers d'adjudications » (1).
Par mesure d'expérimentation, la Députation permanente de la Flandre-Occidentale décide, en avril 4895, que les entrepreneurs seront tenus de présenter deux soumissions, Tune impliquant la mise à exécution des stipulations relatives au minimum de salaire, l'autre ne tenant pas compte de celles-ci et laissant à l'entrepreneur toute latitude à l'égard des salaires, comme cela existait jusqu'ici (2) ». Récemment le Conseil communal de la Louvière (3) décide une expérience analogue. Déjà la ville d'Amsterdam avail eu la même idée ingénieuse : « Les deux soumissions
(1) Disc, de M. Bouvy. Cons. sup. du trav., p. 144.
(2) Mémorial admin. de la province, n° 11, 1895, p. 108.
(3) Revue du Travail, p. 682. 4
ont été exigées durant la période de l'épreuve de l'influence des articles sur les prix des adjudications, c'est-à-dire de janvier jusqu'à août 1894. En août 1894, le Conseil municipal a opté définitivement pour l'insertion des articles dans les cahiers des charges des travaux publics mis en adjudication ». Et le résultat fut que, pour les soumissions les moins élevées, la majoration causée par l'inscription du minimum n'atteignit que 1,26 0/0, et pour les soumissions moyennes 2,17 0/0. Mais notre correspondant d'Amsterdam, M. ïreub, qui a bien voulu nous communiquer ces documents., les accompagne des fines remarques suivantes : « 11 me faut vous conseiller de ne pas attribuer trop de valeur à ces chiffres. Nous avons fait l'expérience que la plupart des soumissionnaires ne donnaient qu'un seul chiffre sérieux, et que l'autre prix était dans beaucoup de cas plus ou moins fantaisiste. Ceux qui se sentaient portés pour l'insertion des articles ne faisaient plusieurs fois aucune différence entre les deux prix; ceux qui y étaient opposés mettaient généralement une différence exagérée ». C'est ainsi qu'il est difficile d'expérimenter en science sociale, surtout quand l'objet de l'expérimentation ne l'ignore pas.
Le fonctionnement généralisé du minimum, nous l'avons vu, confirme ces expériences, ne modifie ni
les salaires des ouvriers, ni le chiffre des rabais.
Il faut surtout rappeler combien peu de faits de dépression furent, avec précision, apportés.
De toutes façons, l'estimation exacte du salaire est très difficile. Comment apprécier avec exactitude le salaire dans les cas où il est accordé des subventions, où l'ouvrier est nourri par le patron, etc.? système que l'ouvrier trouve souvent avantageux, fait remarquer à la Chambre M. de Bruyn, ministre de l'Industrie et des Travaux publics.
Ce qui permet de soumissionner bas, rappelle ailleurs M. Bouvy (4), ce n'est pas la dépression des salaires, mais ce sont des économies par bonne gestion faites sur d'autres points, et on pourrait en citer dix : « ce sont des manières différentes d'apprécier les difficultés de l'entreprise; c'est un matériel qui est amorti; c'est une marchandise que l'on désire liquider; c'est un manque d'ouvrage momentané; c'est la connaissance plus ou moins parfaite de l'objet à fournir; c'est la connaissance exacte et sérieuse des difficultés ou de la facilité de la réception; c'est l'organisation industrielle de l'entreprise; c'est la perfection dans les méthodes de fabrication; c'est un achat avantageux qui donne urte avance sur
(1) Conseil supérieur du travail, p. 145,
les concurrents; ce sont des situations financières et commerciales différentes. Je pourrais fournir de nombreux exemples de soumissions faites avec des différences énormes et où vous chercheriez en vain la compression du salaire... D'ailleurs, est-il possible à un entrepreneur, à un industriel, de comprimer les salaires par sa seule volonté »? Et M. Dejace(l), qui avait dans un discours antérieur poursuivi la même idée : « Ce n'est pas l'adjudication qui est la cause opérante de la dépression, mais c'est le soumissionnaire, qui, constatant la dépression, en tient compte, et doit en tenir compte dans son prix de revient ».
2° L'inscription d'un minimum est contraire au grand principe moral et juridique de la liberté humaine et de la liberté des conventions. — Les partisans du minimum répondent que la liberté des conventions est visiblement limitée de cent manières, et qu'on ne saurait rejeter à priori celle dont il s'agit sans savoir si elle n'est pas utile et morale .
3° « Ne pas s'enrichir aux dépens d'autrui, dit à la Chambre, entre autres, M. de Favereau (2), est un devoir de morale, et non un devoir de justice », — Il est certain que, dans bien des cas, s'enrichir aux
(1) Conseil supérieur du travail, p. 139.
(2) Discussions reproduites en tête du volume du Cons. sup. du trav., p. 19.
dépens d'aulrui est implicitement toléré par les lois. Mais il faut proclamer que le domaine de la morale et celui de la justice ne sont pas malgré tout indépendants et extérieurs l'un à l'autre, que le domaine de la justice est cette partie de la morale où intervient la sanction sociale, et qu'il est à souhaiter que les mœurs et les lois amènent peu à peu la justice à cadrer avec la morale. On se demaude d'ailleurs comment M. de Favereau, taxant de «crime abominable » le fait de s'enrichir aux dépens d'autrui, peut laisser ce ol crime abominable» en dehors de la justice.
4° L'inscription d'un minimum dans les cahiers des charges est économiquement une injustice; c'est troubler le régime économique sous lequel nous vivons, c'est fausser la loi de l'offre et de la demande; c'est mettre l'ouvrier dans une situation privilégiée.
Il semble que les partisans du minimum aieqt répondu avec quelque apparence de raison : Qu'appelez-vous loi de l'offre et de la demande « indépendante, non faussée»? Tous les facteurs économiques agissent sur la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi admettre tels éléments d'influence et dire : en voilà assez maintenant, la balance est normale. Les impôts indirects portent atteinte à cette loi en diminuant la demande par l'élévation énorme des prix.
La protection douanière permet et favorise l'offre, contrarie la demande, au profit des patrons qui peuvent vendre à un prix rémunérateur. La bienfaisance, dit M. Van der Bruggen (1), est une protection indirecte accordée à l'ouvrier et le favorise dans ses relations d'offre et de demande vis-à-vis du patron. Le minimum n'est donc qu'un élément ajouté à cette foule d'éléments dont la résultante situe dans leurs rapports l'offre et la demande (2). Au lieu de l'inégale, et latente, et injuste bienfaisance, élevez le salaire au point qu'il suffise pour le libre jeu de l'offre et de la demande, pour son action normale; et nous appelons action normale de la loi de l'offre et delà demande celle qui établit des rapports tels que patrons et ouvriers solidairement vivent et se développent.
5° On nuira à celui qu'on veut servir, car parfois, la baisse des salaires est consentie dans l'intérêt de l'ouvrier. « Actuellement, disait à la Chambre M. de Bruyn (3), un entrepreneur poursuit parfois ses travaux dans des conditions fort défavorables, uniquement pour assurer du travail à ses ouvriers, mais
(1) A la Chambre. Documents précédant les discussions du Conseil sup. du trav., p. 4.
(2) M. Brants, ibid., p. 64.
(3) Ibid., p. 26.
alors, il réduit le salaire, afin de le mettre en rapport avec le travail utile fourni par l'ouvrier ». Avec le minimum, une telle conciliation est rendue impossible.
Est-elle vraiment impossible? répondent les novaleurs. « En Angleterre, rappelle M. de Buck(l), les conseils de conciliation de Middlesborough, de Nottingham, fonctionnent très bien et conseillent les concessions réciproques. Les prix ne restent pas immuables. Dans les moments de crise, les patrons demandent des concessions aux ouvriers, et ils en font à leur tour quand les prix se relèvent. Et comme des fluctuations très fréquentes dans le taux des salaires pourraient empêcher les fabricants de contracter avec leur clientèle des engagements d'une certaine durée, il a été admis que les modifications de salaires ne seraient discutées au Conseil qu'un mois après avertissement préalable ». Il faut bien reconnaître que tant valent les mœurs, tant valent les institutions, et que la question sociale est une question morale. Si les parties sont animées de sentiments de solidarité et d'estime réciproque, il n'y a qu'avantage à constituer à chacune une personnalité définie, par la concession de droits nombreux, et aies mettre en présence pour
(1) Cons. sup. du trav., p. 160.
se mieux connaître. Il en résultera une conciliation féconde désintérêts respectifs. Si les parties sont mues par des sentiments étroits et hostiles, il convient de les laisser amorphes, sans consistance et sans droits, et de leur éviter les points de contact. Quoi qu'il faille en penser dans le pays qui nous occupe, — et nous ne saurions trancher ce nœud délicat — , l'exemple de l'Angleterre fournit une indication heureuse.
6° C'est fixer le salaire, à vrai dire, et comment fixer le salaire, quand tes éléments concomitants et connexes sont mobiles? « Ni le prix des matériaux, ni le prix de revient, ni le prix de vente, dit M. Morisseaux(i), ne sont fixes, le taux des salaires ne peut l'être ».
Ce n'est pas, répond M. Denis, la fixité ; « audessus du minimum toute élasticité est laissée au salaire ». — On doit répondre à celte réponse qu'on ne conçoit guère d'élasticité n'agissant que dans un seul sens, et que si le minimum est établi au salaire moyen actuel, c'est vraiment une fixation, arbitraire en droit, dangereuse en fait. — Mais cette difficulté progressivement s'atténue, au point de disparaître, si l'on descend au-dessous du salaire moyen et si Ton fixe, non le salaire même, mais vraiment un minimum.
(1) Cous. snp. du trav., p. 18.
7° On veut, au fond, hausser les salaires, dit encore M. Morisseaux (1). Or, hausser les salaires est aussi absurde et tyrannique que baisser par la coercition les prix des denrées. Il est certain que le minimum, s'il est établi au taux du salaire moyen actuel, ne souffrant plus d'oscillation que d'un côté, aura pour conséquence inévitable de porter la nouvelle moyenne au-dessus de la moyenne actuelle, de hausser les salaires.
8° Quel danger, s'écrie M. de Montpellier devant la Chambre, séance du l or mai 1895, si le minimum est mal fixé ! « Il est indispensable qu'il soit fixé en parfaite connaissance de cause », et le peut-on ?
9° L'inscription du minimum aurales plus funestes résultats pour l'État. « Les adjudications seront plus chères ; les contribuables en souffriront », fait valoir à la Chambre M. Woéste (2). — A quoi M. Verhaegen répond : « L'Etat ne paiera pas trop cher quand il paiera le salaire habituel de la région pour les services ordinaires (3) ». Rien ne sera changé, — ou l'État cessera de gagner sur le salaire des pauvres gens, et qui s'en plaindrait? « Si les patrons sont
(1) Cons. sup. du trav., p. 25.
(2) Ibid., p. 13.
(3) Ibid., p. 181.
honnêtes, disait ailleurs M. Verhaegen, ils payent un prix raisonnable. Si les adjudicataires sont malhonnêtes, ils sont écartés, tant mieux (1) ». — Mais les faits ont, semble-t-il, parlé ; rien n'est changé.
10° C'est une entrave mise à la prospérité des patrons, riposte M. Morisseaux. On détruit dans l'œuf les entreprises à venir, ou celles mal assurées. Qui pâlira du manque de travail ? et le patron et l'ouvrier. — Voici, par contre, le Conseil provincial de la Flandre-Occidentale, partisan de la mesure, qui prétend hautement ne pas porter atteinte à la situation du patron : « Notre Collège a tenu à affirmer de la manière la plus explicite que le respect de l'autorité légitime du patron devait être la base, le pivot de toute amélioration rationnelle dans les conditions de l'ouvrier, qu'il importait avant tout, dans la situation politique actuelle, de raffermir la notion de cette autorité (2) ». Cette objection, en efifet, comporte évidemment la même réponse que la précédente, la distinction du patron honnête et du malhonnête.
11° Cette mesure nuit indirectement à la société tout entière, affirme M. Cheysson (3). Elle détruit la discipline dans les ateliers, puisque le mini-
(1) Qons. sup. du trav., p. 12.
(2) Rapport de M. Béthune, ubi supra, p. 115.
(3) Réforme sociale, 16 août 189f>, p. 319.
mam est payé à l'ouvrier même quand il travaille mal. — Le syndicat de la maçonnerie, répondant à l'enquête bruxelloise, émet une idée voisine, une plainte analogue : Si le minimum est élevé, il équivaudra presque au prix unique, uniforme ; « et si le prix est uniforme, l'émulation cessera d'exister, et l'habileté professionnelle ira toujours en décroissant ».
12° « Plus vous donnerez de droits à l'ouvrier, plus vous rendrez les rapports difficiles », prétend M. Woesle (1). — Sans doute faut-il rejeter cette doctrine. Puisqu'on reconnaît la personnalité el la liberté de l'ouvrier, il n'est que juste de lui constituer des droits ; on peut trouver tel droit nuisible, on ne saurait hésiter à lui constituer des droits. Aussi bien voyons-nous se produire ici le rythme de va-et-vient qui accompagne, dans la nature, la constitution de tout organisme. Première phase : personnalités indistinctes et confusion des éléments ; ils n'ont pas de droits, de caractères précis. Deuxième phase : disjonction nécessairement violente, par réaction ; constitution antagoniste des éléments séparés. Troisième phase : rapprochement et solidarité; union par différenciation, spécialisation et division du travail ; on
(1) A la Chambre, voir dons. xup. du trav., p. 15.
s'unit parce qu'on diffère ; on se complète parce qu'on se distingue ; solidarité et individualité vont grandissant ensemble. — Mais, en fait, la constitution de droits à l'ouvrier a-t-elle rendu les rapports plus difficiles? Au contraire, « en Angleterre, par exemple, note M. Denis (1), on a admis le minimum pour rendre moins aigu l'antagonisme du profit et du salaire En 1891, sur 168 tableaux de salaires dressés par le Conseil de l'industrie, 166 avaient été établis d'un accord commun entre les ouvriers et les patrons ».
13° Si le minimum est trop bas, dit M. de Montpellier (2), il est illusoire; s'il est placé trop haut, il écarte des travaux pour les adjudications publiques les ouvriers trop jeunes, ou trop vieux, ou faibles. Cette objection très sérieuse a été développée par MM. Cheysson, Hubert- Valleroux, de Bruyn, de Broqueville, Brants, Woeste, etc. On a montré avec raison la situation faite aux jeunes, vieux, faibles,, médiocres, négligents. Ils seront éliminés, sans ouvrage, car, répète M. Woeste (3j, « le patron n'aura qu'à choisir entre payer le minimum ou renvoyer ». — Avant de payer le minimum et pour s'as-
(1) Cons. sup. du trav.. p. 288.
(2) A la Chambre, v. Cons. sup. du trav., p. 11.
(3) Ibid.y p. 15.
snrer de la valeur de l'ouvrier, on va s'adresser à une agence de placement; c'est créer un intermédiaire de plus (M. de Bruyn) (1).
Mais, ajoute-t-on, il se passera forcément le phénomène suivant : L'ouvrier médiocre, pour être pris, s'engagera à rendre au patron une partie de ce salaire minimum. « Comment cet ouvrier, dit M. Morisseaux (2), qui n'était pas assez libre pour débattre avec son patron le salaire à recevoir, le sera-t-il suffisamment pour conserver intégralement le salaire nominal qu'on lui aura payé » ? Et M. de Broqueville (3), qui avait développé auparavant à la Chambre une idée qui fait suite, dit : « Si le minimum raisonnable n'est pas actuellement payé aux ouvriers, c'est donner une prime aux patrons malhonnêtes, et écarter les patrons honnêtes [ceux qui ne se feront pas rendre] des adjudications ». M. Brants (4) formule également cette difficulté.
Les partisans du minimum répondent avec quelque embarras par des idées diverses. Actuellement, dit M. Lauters (5), ce sont les bons ouvriers qui sont
(1) A la Chambre, discours reproduits en tète des discussions du Cons. sup. du trav., p. 28.
(2) Au Conseil supérieur du travail, p. 211.
(3) A la Chambre, voir Cons. sup. du trav., p. 9.
(4) Au Conseil supérieur du travail, p. 69,
(5) Chambre, 7 mai 1895.
évincés dans les adjudications par les mauvais : lequel vaut mieux? — Les vieillards, fait-on remarquer, ont besoin d'un moindre salaire; ils n'ont plus de famille à élever (M. de Broqueville, àlaChamhre)(l). — D'ailleurs on pourrait, pour les catégories en disgrâce, supprimer le minimum. « Le rapport du baron Béthune, présenté à la Députation permanente de la Flandre-Occidentale, le 12 avril 1895, rappelle M. Lagasse au Congrès de la Société d'Économie sociale en 1895, propose ce remède : Un barème accessoire pour les ouvriers de qualité inférieure à la moyenne. Mais comment distinguer les ouvriers médiocres de ceux ayant une capacité moyenne? L'ingénieur en chef, chargé de la surveillance générale, fera ce choix. C'est là vraiment une opération difficile et délicate, et il faudra une armée de surveillants » ! M. Béthune dit en propres termes (2) : « Quant à déterminer ce qu'il faut entendre par apprentis, il est impossible, dans l'état actuel de notre législation ouvrière, de donner une définition précise ». La Flandre-Occidentale, par la décision citée ci-dessus, a pourtant admis une classe de « demi-ouvriers, c'est-à-dire d'apprentis, d'aides, d'ouvriers vieux ou débiles...; les entrepreneurs feront
(1) A la Chambre, voir Cons. sup. du trav., p. 7.
(2) Fl.-Occ. Mémorial administratif, partie générale, p. 111.
connaître la proportion de ces demi-ouvriers qu'ils s'engagent à ne pas dépasser pour chaque métier, et le salaire qu'ils s'engagent à leur payer » . Une proposition au Conseil communal de Courtrai (1) veut établir un certain rapport entre le nombre des ouvriers et celui des demi-ouvriers : de 4 à 3 ouvriers, on ne pourrait employer plus d'un demi-ouvrier; de 4 à 6, plus de 2, etc. La Flandre-Orientale établit également un minimum spécial pour les demi-ouvriers (2); de même la province deLuxembourg (3), qui les détermine ainsi : moins de 18 ans, plus de 60 ans. Les villes de Gand (4), Molenbeek (5), Bruges, Roulers, Lokeren, Herstal, Dison admettent des dispositions analogues. A Louvain, un semblable projet est à l'étude.
Quant à la restitution par les ouvriers au patron d'une partie du salaire minimum payé, les syndicats ouvriers consultés par l'enquête bruxelloise (6) en espèrent la rareté, en flétrissent l'exercice, en cherchent la suppression par les moyens suivants, à les
(1) Revue du Travail, année 1896, p. 680.
(2) Rapport au Conseil communal de Bruxelles, 1896, vol. 1, p. 14.
(3) Ibid., p. 20.
(4) Ibid., p. 27.
(5) Ibid., p. 30, etc.
(6) Ibid., p. 110-118.
résumer : Certains réclament la suppression, pour les patrons, du droit de se porter soumissionnaires à l'avenir; il faudrait même «leur enlever l'adjudication », (syndicat des serruriers, poëliers et ferronniers); ce qui peut paraître excessif. Certains demandent (ébénistes) l'affichage par la ville des noms et adresses de ces patrons, à leurs propres frais, « sous le titre : vola la ristourne »; ce qui, semble-t-il, dépasserait les limites ordinaires de la publicité pénale. Certains proposent (platineurs-lanterniers) « le contrôle des livres de paie par les secrétaires des syndicats » ; ce qui relève de la théorie interventionniste et despotique des syndicats. Les cordonniers préfèrent que les cas de cette nature soient « déférés aux Conseils de prud'hommes »; ce qui vaudrait mieux sans doute .
Quoi qu'il en soit, il y a, dans la question des « demi-ouvriers » , une sérieuse difficulté. Il est étrange et regrettable, pensons-nous, de voir en un siècle qui pouvait paraître de liberté, renaître parmi les ouvriers mêmes, vexatoires et déprimantes, (parce qu'elles se fixeront fatalement dans l'opinion publique, et enchaîneront l'individu à sa propre renommée), des classes.
14° Le minimum est impraticable parce qu'il doit varier selon les moments, la situation du patron, les
métiers, les endroits. Quelle lâche énorme de fixer dans chaque métier, ou subdivision de métier, le salaire convenable de l'ouvrier moyen! Comment distinguer les régions, les villes, les villages?
Cela est si complexe et si difficile à établir, que certains partisans du minimum, comme les typographes, ont demandé le salaire uniforme pour toute la Belgique : disant que la nourriture et le vêtement coûtaient à peu près autant partout; le logement varie, mais n'atteint que 15 0/0 du budget total; donc salaire uniforme, établi sur le salaire des villes; et ainsi les typographes des petites villes ne feraient point concurrence sur le marché des grandes.
On répond avec raison : Les dépenses sont-elles donc si égales? Les ouvriers des villes ne viendront-ils pas bientôt se plaindre que cette égalité est une inégalité ? Et quel nivellement inadapté à la complexité de la vie! Aussi presque tous les auteurs proclament-ils la nécessité de varier le minimum selon les lieux, ville ou région.
Mais ceci ne va pas sans complications dans la pratique. M. deBruyn, notamment, le 9 juin 1896 (1), rappelait ces difficultés à la Chambre... Et encore fautil ajouter, comme le fait remarquer M. Francotte,
(1) Annales parlent,, p. 1656.
dans la lettre citée : quand on dresse le cahier des charges d'une adjudication, sait-on exactement d'où viendra le soumissionnaire qui l'emportera, et quel est le minimum normal dp. l'endroit où il travaille?
45° Une autre difficulté se rattache à la précédente; nous pouvons en emprunter la formule au questionnaire envoyé par la commission d'enquête de Bruxelles aux syndicats ouvriers (dixième question) (4 ) : « Quelles mesures préconisez- vous pour arrêter l'affluence en ville des ouvriers campagnards atiirés par les hauts salaires imposés officiellement dans certaines entreprises de travaux publics »?
Un certain nombre de syndicats (serruriers, relieurs, marbriers, lithographes), répondent qu'il n'y aura pas à craindre cette affluence, du moment que le minimum sera appliqué à la campagne également. Cette proposition est ambiguë : Même minimum à la campagne? Cela est inadmissible (voir la 44 mo critique). Un minimum? Oui, mais qui sera inférieur à la campagne, et qui n'empêchera donc pas les ambitieux de venir chercher à la ville un minimum nécessairement supérieur. Cette réponse n'apporte qu'un palliatif et non un remède.
(1) Rapport au Conseil communal de Bruxelles. Vol. 1, p. 118-
Mais plutôt faut-il considérer avec le syndicat des maçons et plafonneurs et celui des platineurs-lanterniers, que c'est là une conséquence normale de la liberté du travail, et qu'il sied de la supporter.
Il serait délicat d'adopter une mesure, proposée par un certain nombre de syndicats, et qui n'est, malgré l'intérêt qu'elle présente, peut-être pas exempte de l'esprit de despotisme : « limiter (d'autres disent : supprimer) les coupons de semaine, accordés trop facilement aux ouvriers des campagnes, qui viennent gagner un salaire dont le produit se dépense hors ville ». (Réponse du syndicat des garnisseurs de meubles) .
16° Il est impossible, objecte-t-on d'ordinaire, de fixer d'avance la valeur du travail à la pièce. Il faut donc lui substituer le travail à l'heure, avec les inconvénients que Ton sait. — La plupart des syndicats répondent en attaquant le travail à la pièce, répétant que l'ouvrier s'y fatigue et que l'ouvrage s'y gâte. — M. Verhaegen (i), par contre, peut-être avec quelque vérité, ne voit pas la nécessité d'éliminer le travail à la pièce. Seul, le cas de mal-façon peut soulever des difficultés et modifier l'appréciation du travail. Il peut aussi bien se produire des difficultés
(1) Cons. sup. du travail, p. 189.
analogues dans le cas du travail à l'heure, si l'ouvrier n'a rien fait ou presque rien.
17° Le fonctionnement du minimum entraîne des formalités et des opérations considérables (v. plus bas) (1), — quelle perte de temps, nécessairement, quel retard ! surtout lorsqu'il s'agit de travaux urgents, fait remarquer M. Cheysson.
18° L'administration, pour la fixation du minimum, a manifesté son désir de consulter diverses assemblées, comme les Conseils de l'industrie et du travail. Ceux-ci auront des enquêtes à faire, des questions à étudier, des litiges à examiner. « Il est à craindre, dit M. de Hemptinne, que les travailleurs qui composent les Conseils de l'industrie et du travail, dont le recrutement est déjà difficile, ne finissent par être rebutés de ce surcroît de besogne ».
19° Si l'on veut un minimum uniforme dans toutes les soumissions, il faudra qu'il soit établi par l'administration ; et l'uniformité, commode à certains égards, ôte presque toute souplesse, empêche l'adaptation du minimum aux variations du salaire qui se produisent dans les relations privées ; l'intervention directe, inévitable et autoritaire de l'Etat, entraîne pour lui une grosse responsabilité, (que les
U) Voie» et moyens d'application, p. 79.
électeurs tendent à exagérer encore), et le dispose à la tyrannie.
Si le taux du minimum est proposé librement par les divers soumissionnaires, il perd son uniformité, et cette suite grave en découle que le principe traditionnel des adjudications est modifié. Aujourd'hui, en effet, après avoir éliminé ceux des entrepreneurs qui ne présenteraient pas les garanties nécessaires, et tous les autres se conformant au cahier des charges, l'administration désigne nécessairement, automatiquement, le soumissionnaire qui s'engage au rabais le plus grand. Mais si les entrepreneurs ont la liberté de fixer les salaires qu'ils s'engagent à payer à leurs ouvriers, il faudra comparer : 4° leur moralité; 2° le rabais; 3° les salaires, La première épreuve se comprend : car elle est préalable et éliminatoire. Mais comment comparer, dit M. Gheysson, ces deux choses qui ne se comparent pas : le rabais et les salaires ? Quel rapport type instituer entre ces deux termes ? Et les tableaux de salaires ne seront pas, dans les diverses soumissions, parallèles : le minimum que paiera aux manœuvres tel entrepreneur sera plus élevé qiie ceux de ses concurrents, le minimum qu'il paiera aux gâcheurs sera plus bas ; comment établir une résultante? Bref, l'adjudication sera laissée à l'arbitraire de l'administration. — Sans
nier, en des tenips de moralité médiocre, la force de cet argument, on peut rappeler que l'automatisme est la forme rudimentaire du choix, que se décider selon le chiffre total de la soumission sans détailler davantage est un procédé assez superficiel, que ce qu'on nomme « l'arbitraire » du juge s'appelle aussi la « sagesse » du juge, selon ce qu'il vaut, qu'enfin, il y a bien, dès maintenant, un arbitraire ou une sagesse, puisqu'on peut écarter un entrepreneur de l'adjudication, et a priori, ce qui est bien la façon la plus absolue.
Quoi qu'il en soit sur le fond même de la théorie de l'adjudication, il apparaît qu'avec l'idée qu'on s'en forme et les modifications que lui fait subir la clause du minimum, l'adjudication fonctionne difficilement, comme le prévoyait, d'une si précise perspicacité, M. Emile Cheysson. Une circulaire du ministre des Travaux publics, M. de Bruyn, en effet, nous l'apprend (1) : « Les premières applications... ont mis en évidence les difficultés considérables auxquelles la mise en pratique de ce système donne lieu, lorsqu'il s'agit de se prononcer entre deux soumissions, dont
(1) Note sur le minimum de salaire dans les travaux publics en Angleterre, Belgique, etc., publiée par YOffice du travail. Paris, 1897, p. 83. Citant la Revue du travail de Belgique, déc. 1896, p. 1127.
l'une offre un rabais plus fort et des salaires plus bas et l'autre un rabais plus faible et des salaires plus élevés. Fatalement, ceux qui ont à choisir doivent arrêter, pour eux-mêmes, un bordereau des salaires usités dans la région où doivent s'exécuter les travaux. Mais, du moment que l'Administration doit quand même arrêter un semblable bordereau, pourquoi ne pas faire un pas de plus en faisant connaître, avant l'adjudication, ce bordereau aux entrepreneurs concurrents ? On est ainsi logiquement amené à insérer dans chaque cahier des charges spécial le taux des salaires normaux de la région, que vous pourrez fixer par la comparaison des salaires payés pour les travaux similaires ». On revient donc au premier système.
, 20° A qui pourrait s'appliquer la mesure? Les ouvriers employés directement, dit M. de Hemptînne (4), ne forment que l'infime minorité. PeuUon distinguer dans un même chantier les ouvriers qui travaillent pour l'Étal et ceux qui travaillent pour les particuliers? disent MM. Cheysson (2) et Hubert-Valleroux (3). Et de même MM. de Favereau (4), à la
(1) Conseil sup. du trav., p. 191.
(3) V. la Réforme sociale, 16 août 1895, p. 817. (8) Ibid., p. 309.
(4) Conseil supérieur du travail, p. 22.
Chambre, Isaac (1), au Conseil supérieur du travail. Ce serait une étrange injustice. Il y a plus, c'est impossible matériellement : « La main-d'œuvre du chantier, fait remarquer d'une façon décisive M. Cheysson, n'est qu'une fraction, parfois insignifiante, dans la main-d'œuvre totale. S'il s'agit, par exemple, d'un pont en métal, presque tout le travail se fait à l'atelier, tandis que, sur le chantier, il ne reste plus qu'à effectuer rapidement le montage. Le barème officiel ne peut donc se dispenser de couvrir les ouvriers de l'atelier où se préparent les pièces du pont. Mais ici surgissent de sérieuses difficultés. Certains ouvriers, tels que les mécaniciens du moteur qui commande l'usine, les manœuvres, sont affectés à des services généraux qu'il sera mal aisé de ventiler entre leurs diverses destinations. Ce n'est pas tout : une même machine sert à percer, à river, à poinçonner, à raboter aussi bien les poutres « municipales » que les poutres privées. Pendant les heures où elle agit sur les premières, l'ouvrier qui la surveille est un quasi-fonctionnaire, protégé par le tarif; mais, dès que la machine attaque la poutre d'un plancher ou d'une charpente « de droit commun », son conducteur est brusquement destitué, et il est
(1) Cons. $up. du trav., p. 86.
livré sans défense à l'exploitation patronale. Il y aura donc, non seulement côte à côte, dans le même atelier, des ouvriers des deux catégories, mais encore le même ouvrier, dans la même journée, changera de destination suivant la destination de la pièce qu'il travaille, véritable maître Jacques, prenant et déposant tour à tour son harnais officiel ». Et M. Hubert- Valleroux, émettant (i) une idée qui complète naturellement : « Est-ce dans une démocratie, dans un pays de suffrage universel, que l'on prétendrait faire cette distinction entre le chantier où l'on travaille pour l'État et celui où l'on exécute le même travail, mais pour des particuliers » ? Un rapport à la Députation permanente de Liège (24 juillet 1895), rédigé par un partisan du minimum, M. Bury, stipulait que les ouvriers employés momentanément à d'autres travaux devraient recevoir quand même le salaire minimum. Et puis le champ de l'intervention de l'État recule indéfiniment. « L'État serait conduit à s'immiscer dans les affaires, non seulement des entrepreneurs des travaux publics, mais encore de tous les industriels qui fournissent à ceux-ci les matériaux nécessaires, tels que carriers, chaufourniers,
(1) Ceci était dit de la France, mais est aussi vrai de la Belgique.
briquetiers, métallurgistes, constructeurs (1) ». (M. de Bruyn). En effet, où s'arrêter dans la rémunération des travailleurs des matières premières ?
En pratique, actuellement, dans les travaux exécutés pour l'État belge, sauf pour les travaux d'imprimerie, la clause du minimum s applique seulement aux salaires des ouvriers occupés sur les chantiers, à l'exclusion des ateliers où les matériaux sont préparés d'abord (2).
Que penser de cette objection? M. Verhaegen reconnaît que, quand il y a impossibilité de démêler les ouvriers qui travaillent pour l'Etat, il ne reste plus qu'à abandonner la mesure. D'ailleurs, conclut-il avec raison, — et là est la solution de ce point litigieux — , si l'ouvrier de l'adjudicataire est aussi payé que l'ouvrier du particulier, tout est pour le mieux, la mesure par définition est superflue. Il ne faut pas sortir des limites de la proposition faite. Il ne s'agit point de donner naissance à la difficulté inverse, de créer une distinction également embarrassante au profit de l'ouvrier de l'adjudication, de hausser le salaire des ouvriers qui font un travail pour l'État au-dessus du salaire des ouvriers qui font un travail
(1) Discours à la Chambre, v. documents du Cons. sup. du trav., p. 25.
(2) V. plus haut. Note t etc., p. 84.
privé, mais d'empêcher la dépression dans le cas d'adjudication, et quand l'entrepreneur choisit des ouvriers de passage, parmi les sans-travail. S'il peut y avoir inégalité de salaire selon la destination du travail, c'est aujourd'hui. Les défenseurs du minimum en cas d'adjudication ne veulent pas l'inégalité, mais précisément l'égalité.
£4° Les partisans du minimum, objecte-t-on, voient si bien les difficultés, qu'ils veulent restreindre l'application du minimum aux marchés de travaux. La logique voudra qu'on pousse aux fournitures et à toutes les adjudications en général. — L'ingénieur en chef, directeur du service technique de la Flandre- Occidentale, déclare « que tous les travaux dont son service a la direction permettent, sans difficulté, l'application du minimum de salaire (1) ». Mais il ne s'agit que de constructions. M. Francotle, M. Verhaegen lui-même, reconnaissent que le minimum ne convient guère aux fournitures. Et il est logique qu'on passe des premiers marchés aux seconds, puisque ce sont toujours des adjudications. Quoi qu'il en soit, il est du moins, de l'aveu de tous, indispensable de commencer par des essais dans des marchés de travaux.
(1) Mémorial administratif, ubi supra, p. 110.
22° C'est là une mesure mauvaise pour bien des raisons, continuent les adversaires, et qui n'apporte même pas le vrai remède. Les palliatifs sont ailleurs.
En voici un premier, indirect, mais efficace : « La clause du délai (le travail à terminer dans un délai rapproché), signale M. Harzé, est déjà un frein à cet avilissement du salaire (i) ». En effet, le délai empêche l'emploi d'ouvriers de qualité médiocre, payés à vil prix, et trop lents en besogne.
Voici un second et puissant auxiliaire : Les syndicats professionnels, suivant M. de Montpellier, M. Lagasse (2), apporteront la solution. « Ce salaire minimum naîtra tout seul par les conventions des ouvriers libres dans les associations professionnelles », formule M. Morisseaux (3). — Mais il convient peutêtre d'introduire les réserves de M. Denis (4) : « Si l'association professionnelle était généralisée au point de s'étendre à toutes les professions et d'embrasser dans chacune d'elles la plupart des travailleurs qui s'y rattachent, toute garantie quelconque d'un minimum de salaire dans les cahiers des charges serait inutile. La solution du problème serait dans la
(1) Conseil supérieur du travail, p. 112.
(2) Cons. sup. du trav., p. 202.
(3) Ibid., p. 32.
(4) Ibid., p. 129.
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libre action des syndicats ouvriers .. Mais le développement de l'association est une œuvre lenle qui s'accomplit à travers des résistances multiples dans Tordre intellectuel, moral, économique, dans le domaine du savoir, du vouloir, du pouvoir... L'administration donc, en circonscrivant l'action de la concurrence, ne fait que suppléer à l'action des syndicats. Elle reste dans les limites de la justice autant que de la science la plus rigide ».
23° Les partisans du minimum veulent, disent-ils. voir faire un essai. Mais peut-on faire cet essai ? El ici l'objection se dédouble :
a) Peut-on expérimenter en science sociale? On ne peut combiner, préparer, refaire ses expériences comme dans un laboratoire.
Pour éclairer d'un trait ce problème souvent discuté, il faut distinguer deux éléments compris dans le mot « expérimenter ». Ce terme comprend « essai, épreuve, expérience »,et puis « préparation, combinaison arbitraire des données». Ce dernier élément est évidemment très-difficile à obtenir en science sociale où on agit dans un milieu d'une extrême complexité, tel qu'on ne peut nettement isoler de l'ambiance les données du problème, et d'une extrême grandeur, tel qu'on n'en peut manier les composants. Mais le premier élément se retrouve, et nécessaire-
ment, à toutes les phases de la vie ; essai, tentative, adaptation, c'est là un processus appartenant à tout organisme ; bien plus, c'est dans les organismes supérieurs que l'adaptation est la plus mobile, les essais les plus variables et les plus nombreux, et l'homogène le plus instable (Spencer). Donc, sinon l'expérimentation, du moins l'essai, en science sociale est possible et même nécessaire.
b) L'Etat peut-il faire un essai? « Chaque fois que l'Etat prend une mesure nouvelle, il lui est impossible de la retirer, dit M. de Bruyn (1). Chaque fois que l'État prend une mesure, elle doit être considérée comme définitive, et, dans ces conditions, ce n'est pas à lui à faire des essais ».
Il est certain que, pour des mesures capitales, auxquelles beaucoup tiennent fort, et sur lesquelles les yeux sont fixés, comme le suffrage universel, il est à peu près impossible de reprendre ce qu'on a donné. Mais, pour l'immense majorité des mesures, il est erroné qu'on ne puisse faire des essais. Combien de mesures sont rapportées officiellement ou en pratique sur les plaintes du public ! Spencer a calculé que la majorité des lois votées tombaient en réalité en désué-
(1) A la Chambre. Voir le volume du Conseil supérieur du travail, p. 31.
tudc, en déshérence, par suite de leur caractère inapplicable, inutile ou funeste. Si Ton veut s'élever à des considérations plus hautes, on se souviendra que la vie, sous toules ses formes, cherche à éliminer ce qui lui est funeste ou seulement inutile. Tout ce que fail l'Etat n'est heureusement pas marqué d'un signe d'éternité.
24° Mais toules ces objections semblent presque s'atténuer devant une grande objection de principe et de fond, que tous les adversaires de la mesure ont signalée avec plus ou moins de vivacité. C'est « l'argument de tendance ». On perd presque de vue. le minimum dans le cas d'adjudication, qui est peu de chose, pour voir déjà la mesure fatalement, logiquement, à bon droit, étendue à tout et à tous. « Si vous réclamez cette réforme en vertu du principe de justice que vous énoncez, vous devez aller plus loin ; vous devez admettre que le minimum de salaire soit imposé par la loi à tous les particuliers qui emploient des ouvriers. Si, en effet, il y a ici une loi de justice qui s'impose, celte loi doit régner partout, entre tous les patrons et tous les ouvriers, que les patrons soient des entrepreneurs publics ou des entrepreneurs privés (i) ». Et, ajoule-l-on, le peuple, à coup sûr, ne
(1) M. Wœste. A la Chambre. V. Cons. sup. dit trav., p. .10.
fera pas la distinction entre les cas où le minimum est bon et ceux où il est mauvais, il le réclamera partout et toujours.
Je dois avouer que cet argument ne me paraît peut-être pas très-solide. Comment, logiquement, en droit, peut-on passer du minimum dans le cas spécial d'adjudication au cas général de n'importe quel travail? C'est le paralogisme du passage du particulier au général. Ce cas est différent ou supposé différent, c'est ce caractère différent qui est seul visé. M. Verhaegen dit, avec quelque justesse peut-être et quelque esprit : « Le repos dominical prescrit, sur les chantiers de l'Etat n'est-il pas aussi bien la pente que Ton nous a décrite, pente dangereuse sur laquelle on ne s'arrêtera plus, et qui conduira logiquement à contraindre par la loi lous les Belges, malgré l'esprit de la constitution, à observer le repos dominical? El le payement des heures de nuit fixé par l'Etat, dans les cahiers des charges, à un taux plus élevé d'un tiers que celui des heures de jour, ne voyez-vous pas là aussi un premier pas, une porte ouverte qui mènera logiquement la société à réglementer par la loi, dans ses moindres détails, le contrat de travail»?... etc. Si Ton usait — et on le peut toujours — d'un pareil argument, on ne ferait jamais rien, car toute chose mène à « autre » chose. . .
Mais on ajoute : Cette distinction, qui ne permet pas logiquement le passage de Tune à l'autre mesure, consentons à l'admettre; le peuple, en fait, ne la verra et ne la fera pas. Et toutes les conséquences funestes reparaissent.
H est peut-être permis de penser que l'objection, même présentée ainsi, n'est pas décisive. Si le peuple ne distingue pas le vrai du faux et l'utile du nuisible, ne faut-il pas distinguer pour lui, trier, adopter et fortifier le juste et l'excellent, pour isoler, repousser et ruiner ce qu'il y a de faux et de dangereux ? Comme le peuple sent obscurément quelque justice dans ses prétentions, s'il voit tout rejeté en masse indissoluble, il croit avoir avec lui toute la justice, subir une injustice absolue. Quelque pureté, quelque justesse est mêlée à beaucoup d'agitation et d'erreur; détachons, éclairons, réalisons l'âme de vérité. Telle est la seule façon d'utiliser et régler la « tendance » aux généralisations justes, d'arrêter la « tendance » aux généralisations excessives.
Sur ce point enfin, à cet argumentation de détail précis, on pourrait joindre une vue générale relative à la situation du minimum dans l'évolution du salaire, vue plus problématique, mais non dépourvue de tout intérêt. « C'est une erreur, dit M. Denis (l), de voir.
(1) Conseil supérieur du travail, p. 134.
dans cette garantie d'an minimum dans les adjudications, le point de départ d'un mouvement. Ce n'est qu'une phase très-secondaire d'un mouvement considérable et admirable qui embrasse tout le siècle. Si le minimum légal doit venir, ce seront des causes générales, et non cet événement qui le détermineront... Ce qui caractérise la classe des travailleurs dans sa marche incontestablement progressive au xix e siècle, c'est son effort incessant pour fixer une limite au-dessous de laquelle le salaire du travail ne pourra descendre, et élever graduellement le niveau régulateur. Parti des derniers échelons du salaire nécessaire, le salaire du travail tend à monter toujours sur la ligne du temps ».
Voies et moyens d'application
Il s'agit maintenant d'étudier l'application pratique du minimum, et l'on devine dès l'abord quelles complexes difficultés on rencontrera. Nous diviserons l'analyse des nombreuses mesures qu'on a présentées selon les trois phases du jeu naturel de l'insti tution :
A. Moyens de fixer le minimum.
B. Contrôle.