C. — LE MINIMUM FIXÉ PAR LES POUVOIRS PUBLICS
Faut-il alors faire appel à l'Etat pour établir le minimum des salaires, comme on s'adressait à lui au Moyen âge pour fixer le juste salaire ?
Il faut noter d'abord la différence qu'il y a entre la fixation par l'autorité du taux des salaires et la fixation d’un minimum des salaires.
On a souvent confondu ces deux mesures en leur opposant les mêmes objections. On a pensé ruiner l'idée du minimum légal en montrant la difficulté pour l'autorité de fixer le taux des salaires.
Il est vrai qu'en pralique, si on établit un minimum de salaire, il peut arriver que ce minimum représente pour un grand nombre d'ouvriers le salaire réel ; que, s'ils ne peuvent recevoir moins que ce minimum, ils ne pourront pas non plus, en fait, recevoir davantage. La loi, en fixant un minimum, aura en réalité fixé le taux de leur salaire, mais ce sera un effet des circonstances ; rien n'indique qu'à un moment donné ce minimum ne sera pas dépassé.
Autre chose est la fixation du taux des salaires par l'Etat. Ici le taux décrété sera à la fois un minimum et un maximum : ce sera le faux réel, concret que devra recevoir l’ouvrier jusqu’à ce que l'autorité intervienne à nouveau, si les circonstances le demandent, pour le modifier. En admettant même que l'ouvrier puisse recevoir plus que le taux des salaires fixé, ce taux de salaire ne contient pas l’idée d’un minimum et, en théorie du moins, 1l est conçu comme supérieur au minimum légal.
Dans l'hypothèse d'un minimum de salaire établi, on aban-
donne à la concurrence les variations qui peuvent se produire au-dessus de ce minimum.
Nous admettons volontiers, avec les économistes classiques, que la réglementation n’aurait jamais la souplesse nécessaire pour se plier à ces variations.
La production est trop mobile, trop variable, trop souvent transformée par le machinisme, par les découvertes, par les applications de la capitalisation, pour qu'il soit possible de tenir compte dans des taxes administratives des circonstances diverses si fréquemment changeantes et des aptitudes individuelles.
Il ne peut être question d'établir un taux de salaire uniforme ; la formule « à chacun part égale » ne paraît pas devoir se réaliser avant longtemps; elle nécessiterait un bouleversement de l'organisation économique actuelle et on peut rester très sceptique sur les avantages que certains lui attribuent. « Si un taux fixe devenu légal servait de base aux offres des patrons, les bons ouvriers y perdraient; d'autre part, les patrons hésiteraient à embaucher de trop jeunes ouvriers ou à garder des ouvriers vieillis qui ne sont pas encore ou ne sont plus capables de gagner le salaire intégral ?. » Il se produirait une élimination dans le genre de celle qu'a motivée la loi de 1892 (travail des femmes et des enfants); c’est aussi en prévision de ces conséquences que le décret de 1899 a permis des dérogations au taux fixé. « Lorsque l'entrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d’infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. » Le décret fait l'administration juge du nombre de ces ouvriers et du taux de leurs salaires.
Beaucoup de Syndicats ouvriers tendent à l'égalité des salaires; quelques-uns l’ont obtenue, en apparence du moins, des patrons ; les ouvriers les plus capables en pâtissent. Quant aux moins capables, il n’est pas rare que, pour se faire embaucher, ils acceptent secrètement une paye inférieure à celle qui est portée sur le bon de paye. |
1 Leroy-Beaulieu, Traité, Lt. Il, p. 476 et suiv. 2 Levasseur, Questions ouvrières et industrielles en France.
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En outre, on peut craindre qu'une taxation uniforme ait pour résultat de déprimer l’ardeur au travail, de diminuer la productivité, la demande d'ouvrage et, par suite, la rémunération ellemême.
Et si on abandonne la formule : « à chacun part égale » pour celle : « à travail égal, salaire égal », peut-on espérer la voir mise en œuvre par l'autorité publique ? D'abord, où trouver la mesure du travail, s'il s’agit de professions différentes ? Comment montrer que telle quantité de travail d'un terrassier est égale à telle quantité de travail fournie par un mécanicien”? Et, en admettant qu'il soit possible de trouver une mesure commune qui permette de dire que tel travail est égal à tel autre et doit, par suite, recevoir la même rémunération, peut-on, sans bouleverser le mode économique actuel, appliquer cette formule, et plus, peut-on s'adresser à l'Etat ?
Si le travail est un élément constitutif du taux du salaire, il n'est pas le seul. Le salaire varie selon l’offre et la demande, lesquelles sont loin d’être constantes dans une même profession, il varie suivant la productivité de l’industrie, suivant les lieux et le coût de la vie. Si on s'adresse à l'autorité publique pour régler le taux des salaires, il faudra de toute nécessité qu’elle tienne compte de cette instabilité du salaire, qu'elle fixe des taux de salaires et non pas un taux unique.
Ce serait là une entreprise énorme; il faudrait dresser des listes volumineuses et multiples. Selon M. Leroy-Beaulieu, en effet, il existe peut-être plus de 10.000 espèces d'activités humaines. Il faudrait encore les multiplier par toutes les diversités de lieux en ce qui concerne les exigences de la vie, et de force et de capacité, en ce qui touche les divers individus: ce serait une nomenclature de plus de 100.000 chiffres de salaires à dresser par voie d’autorité!.
Sans dire avec M. Leroy-Beaulieu que l'Etat ne peut pas être impartial, nous pensons qu'il est dans de mauvaises conditions pour tanifier les salaires, parce que trop lentement, trop incomplètement informé. Il y aurait, sans doute, de nombreuses
! Ler,y-Beaulieu, op. cit,
erreurs dont les conséquences seraient graves : des taxes trop fortes pourraient faire abandonner par les patrons certaines industries et il s'ensuivrait des chômages. Il faudrait à l’'Admimistration beaucoup de temps pour étudier les bases de sa tarification et, après son enquête, les conditions du travail pourraient avoir changé.
La fixation des salaires par voie d'autorité est trop grosse de difficultés pratiques, trop pleine d'imprévu dans ses conséquences, pour qu'on puisse la considérer autrement que comme une entreprise chimérique. |
La fixation des salaires ne peut s’opérer avec quelque chance de permanence et de succès que par une entente directe entre les intéressés, par des comités mixtes, composés de délégués patronaäux et ouvriers, par voie de contrat collectif. Nous trouvons des exemples de plus en plus nombreux de contrats collectifs réglant avec une précision et une minutie extrêmes les salaires se rapportant soit au temps soit à La tâche, de natures très diverses et très complexesf.
Toutes les raisons invoquées contre la fixation des salaires ne valent pas, dans la même mesure, contre la fixation d'un minimum de salaires, et M. Leroy-Beaulieu reconnaît que c’est une entreprise plus modeste, celle qui consisterait à substituer à toute cette échelle aux innombrables échelons, un minimum de salaire, lequel reposerait sur les deux idées de juste salaire et du minimum d'existence.
Mais tout en l’approuvant, au point de vue moral, parce que c'est un devoir qui incombe à l'employeur de ne pas profiter de cerlaines circonstances pour faire travailler des ouvriers à des prix dérisoires, et même au point de vue économique, parce qu'il est reconnu que, très souvent, les hauts salaires sont plus productifs, tout en proclamant que l’économie politique ne justifie nullement certaines plaies et qu'elle a seulement, en les constatant, la conscience de toute la difficulté de leur guérison, il n’admet pas que cette formule de juste salaire confère aux Pou-
! Mouvement social, novembre 1910. Le contrat collectif du travail jugé d’après l'expérience. OEuvre des Trades-unions anglaises (mines et tissage),
V0 voirs publics le droit d'intervenir pour fixer un minimum de rémunération correspondant à ce que l’on appelle depuis Stuart Mill « le minimum d'existence ! ».
S'il repousse la fixation d’un minimum de salaires par l'Etat, ce nest plus principalement en raison de l'incompétence des Pouvoirs publics. Il oppose d'autres objections, que nous aurons à examiner par la suite, tirées de l'impossibilité qu'il y a à préciser ce minimum d'existence et des conséquences de la loi à l’égard des ouvriers incapables,
4° Lois et projets de lois.
Cette intervention directe de l'autorité dans le domaine des salaires ne se présente avec un caractère de généralité qu’en Australie.
En dehors de l'organisation des Conseils de salaires, qui fonctionnent dans certaines industries, la plupart des lois australiennes fixent un minimum de salaire général, au-dessous duquel aucun ouvrier, dans n'importe quelle industrie, ne peut être occupé.
Victoria : Act des 6 octobre et 12 décembre 1905, art. 48 : « b) Les personnes employées dans les fabriques ou ateliers, ou occupées à la préparation ou à la fabrication d’articles pour la vente, devront recevoir un salaire hebdomadaire de 2 shellings 6 pences au moins ?. »
Australie du Sud: Act du 21 décembre 1907, stipulant un salaire hebdomadaire de 4 shellings. — (Pénalité, 10 livres d'amende.)
Queensland : Lois de 1900 à 1908, art. 45 fixant un salaire hebdomadaire de 5 shellings au-dessous de vingt et un ans, de 15 shellings au-dessus de vingt et un ans.
Nouvelle-Zélande : Act de 1908, l'article 32 établit une progression allant de 5 shellings à 20 shellings, comme salaire hebdomadaire, suivant la durée d'occupation ?.
Leroy-Beaulieu, op. cit.
Cf. Annuaire de la législation du travail, p. 231, 1905. Bulletin Officiel international du travail, p. 271, 1909. * Jbidem.
5 Jbidem, p. 40, 1909.
CO
La plupart de ces mesures ont été adoptées pour faire cesser les exploitations dont étaient victimes les femmes.
En France, quelques projets de lois ont conçu cette fixation administrative d’un minimum de salaire.
La première proposition en ce sens fut déposée par M. Pierre Richard, le 10 février 1892; elle demande la fixation par les Conseils généraux, selon les nécessités de l'existence, d’un minimum de salaire obligatoire pour une période de cinq années, pour les ouvriers et employés par corps de métiers et par départements.
L'exposé des motifs fait ressortir qu'on ne doit pas reculer devant l’énormité du travail, qui sera bien peu de choses en comparaison de l'élaboration du tarif général des douanes.
Les Syndicats professionnels sont seulement appelés à transmettre leurs vœux aux Conseils généraux!
De même un projet Coutant (11 juin 1907). L’exposé des motifs constate que, puisque les Conseils généraux établissent chaque année, sous le contrôle de l'Etat, la cote personnelle et les prestations qui varient de départements à départements, ils peuvent intervenir également pour fixer un minimum d'existence, d'accord avec les Conseils d'arrondissement.
L'article premier interdit à tout employeur (Etat, Départements, Communes, Compagnies de mines, de chemins de fer, de transports et de toute entreprise industrielle, commerciale ou agricole) de payer à ses ouvriers des deux sexes un salaire inférieur au minimum d'existence établi conformément à l'article 2.
Art. 2. — Tous les ans, les Conseils généraux, d'accord avec les Conseils d'arrondissement, après avis des Conseils municipaux, établiront dans leurs sessions, et pour l'année qui suivra, un minimum d'existence pour les travailleurs, femmes et enfants, travaillant dans une des professions stipulées à l’article premier. Le minimum établi pour chaque catégorie de travailleurs sera soumis à l'approbation préfectorale?.
1 Journal Officiel, Débats Chambre, 17 février 1892.
2 Documents parlementaires, n° 1043, p. 848, 11 juin 1907; proposition déposée à nouveau le 5 juillet 1910 {Documents parlementaires, n° »61, p. 608).
Les projets déposés par la suite font intervenir, d’une façon plus active, l'élément intéressé, ouvriers et patrons. C’est une autre conception d'établir le minimum des salaires, mieux en accord avec l'actuelle organisation économique.
2° Minimum légal de salaires dans les travaux publics.
Dans le domaine pratique, en France, par les décrets de 1899, dans la plupart des pays d'Europe (Angleterre, Belgique, Hollande, Suisse, Espagne), dans l'Etat du Canada, en Australie et dans un certain nombre des Etats de l’Union américaine, l'intervention directe de l’autorité ne s’est manifestée qu'à l'égard des travaux publics ou de fournitures, nationaux ou communaux, pour imposer un taux minimum à ses adjudicataires dans un cahier des charges.
[ci, la Commune ou l'Etat est partie au contrat, on ne peut invoquer qu'il y a de leur part abus de pouvoir; s'ils recourent à l’adjudication pour faire exécuter leurs travaux, ils peuvent évidemment imposer aux adjudicataires les conditions qu'ils auraient fixées s'ils les avaient fait exécuter en régie.
Nous n’étudierons pas en détail cette forme d'intervention, car, à vrai dire, ce que se propose l'autorité municipale ou l'Etat en imposant ses conditions aux adjudicataires, ce n’est pas d'établir un minimum de salaire qui serait basé sur les idées de minimum d'existence et de juste salaire, mais de leur imposer la constatation préalable et impartiale des prix courants, de sorte que le salaire constaté forme cran d’arrêt et obstacle à la spéculation sur la main-d'œuvre.
Il ne s’agit, pour l'administration, que de constater le salaire courant, et non de le fixer. Le salaire édicté n’est que l’enregistrement de salaires de coutume. Or il se peut que ce salaire courant ne soit pas un salaire de justice. Le procédé d'intervention ne permet pas d'atteindre le minimum vital si le taux couramment appliqué dans la région lui est inférieur, Ce minimum, ainsi fixé administrativement, n'est pas le minimum qui serait fondé sur l’idée que le nécessaire à la vie doit être garanti
! Pic, Traité de législation industrielle, p. 739 et suiv,
hi
à l'ouvrier, et qu'avait en vue un projet de loi déposé par M. Vaillant, en 1906, pour les ouvriers de l'Etat. Ce projet demande que « pour tous les travaux et métiers où existe une organisation et un tarif syndical, le salaire sera établi suivant ce tarif syndical. Où il n'existe pas encore, un salaire équivalent ou tout au moins minimum sera provisoirement établi, par délibération et entente entre les délégués de la Confédération générale du travail et l'Etat.
« En tout cas, le salaire minimum journalier de tout ouvrier ou ouvrière, de tout employé ou employée de l'Etat, ne pourra être inférieur à 5 francs, c'est-à-dire qu'ils ne pourront recevoir un salaire moindre de 5 francs par jour et 35 francs par semaine.
« Quand, au lieu d’être exécutés en régie, les travaux et commandes de l'Etat le seront par des entrepreneurs ou fabricants, les conditions du travail de la présente loi feront partie intégrante du contrat!. »
On peut bien admettre que l'Etat fixe le minimum des salaires de sa propre initiative, pour tous les travaux qu'il fait exécuter et pour tous ses ouvriers et employés, ainsi que le prévoit une proposition de loi, déposée par M. A ubriot le 30 novembre 1g11?, ayant pour but de donner un minimum de salaire au personnel secondaire et aux ouvriers et ouvrières des Administrations de l'Etat. Mais la fixation directe, par une loi, du minimum dans l’industrie privée n’est plus guère défendue aujourd’hui.
Devant le développement des organisations professionnelles, on estime plus généralement qu'on doit faire appel aux parties contractantes pour fixer ce minimum des salaires.
D. — L'ACTION SYNDICALE 4° Les contrats collectifs.
Nous avons déjà noté l’action des Syndicats sur la hausse des
salaires, par la solidarité qu'ils établissent entre les intéressés, par la résistance collective qu'ils opposent à la pression de la
1 Documents parlementaires, n° 375, p. 58, 1906. ? Ihidem, n° 1396, 1911,
concurrence, par la volonté d'atteindre ou de maintenir un certain niveau de vie.
Le minimum des salaires est une des revendications le plus souvent formulées par les Syndicats et les Congrès corporatifs.
Le Syndicat peut être considéré comme un organe susceptible de réaliser le minimum contractuel par la pratique du contrat collectif.
Les conventions collectives de travail se multiplient; il semble qu'elles tendent à devenir le régime normal et ordinaire du travail. Elles sont conclues, soit en dehors de tout conflit, soit le plus souvent sous la menace ou à la suite d’une grève entre les Unions ouvrières ou des groupements occasionnels (assemblées de grévistes non syndiqués) et les patrons ou Unions patronales.
En Angleterre, la grande industrie vit presque tout entière sous le régime des conventions collectives. En Allemagne, elles sont fréquemment adoptées, surtout dans la moyenne et la petite industrie. À l'heure actuelle on y compte plus de 4.000 traités de tarifs. En France, où la pratique et la discipline syndicale font trop souvent défaut, elles sont moins développées; elles prennent cependant une rapide extension.
La plupart contiennent des stipulations concernant le salaire. C'est ainsi que, sur 252 conventions collectives signées en 1910 et signalées à l'Office du travail (conclues 144 après grèves, 108 sans grève), 230 contiennent la stipulation d’un salaire minimum, donc 91,3 pour 100!.
Mais lorsqu'elles fixent les salaires, le plus souvent il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un minimum de salaire. Si elles déclarent que l’ouvrier devra recevoir tel salaire minimum, il ne faut pas se laisser tromper par le mot, il s’agit ordinairement du taux réel, l'ouvrier ne recevra ni plus, ni moins.i convention collective a pour effet ici de fixer pour un temps pius ou moins long cet élément mobile : le salaire. Ce qui est fixé, c'est le taux des salaires; ce n’est pas un minimum considéré comme cran d'arrêt, c'est à la fois un minimum et un maximum pour le temps que durera la convention.
1 Cf, Bulletin de l'Office du travail, p. 476, mai 1911.
Le sakure ainsi reçu en vertu d'un contrat collectif n’est pas nécessairement un salaire juste, raisonnable, un minimum qui puisse être considéré comme suffisant pour une vie décente.
Beaucoup de ces conventions doivent être envisagées plutôt comme des trêves que comme de véritables traités de paix. Conclues dans le trouble des intérêts, dans l’impatience du patron, sous la pression de la misère, leur exécution se ressent des dispositions d'esprit de leurs auteurs. Il y a souvent, malgré les apparences, un vainqueur et un vaincu. Pendant un temps c’est le calme, puis, dès que l’un des adversaires se croit le plus fort, favorisé par les circonstances, il renie stipulations et contrats.
La convention collective n'est pas toujours le moyen de réaliser toute la justice possible dans le salaire; elle n’est pas toujours un accord librement consenti et débattu. Il importerait peut-être, pour lui donner une force morale et lui assurer une certaine durée, qu'elle soit conclue ou modifiée selon les besoins de l’industrie, sous le contrôle d’un tiers impartial entre employeurs et employés, sous l'intervention de l'autorité qui serait chargée d’en garantir l'exécution.
2° Le minimum chez les mineurs.
Quelques-unes de ces conventions collectives comportent une échelle mobile des salaires.
C'est le système qui fut largement pratiquée en Angleterre de 1884 à 1898, surtout dans l’industrie minière.
Les Compagnies minières et les Unions ouvrières s’entendaient sur une échelle de proportions permettant de diminuer ou d'augmenter d'un tant pour cent, à chaque fluctuation importante des cours, un salaire type déterminé d'un commun accord et correspondant au prix moyen de la vente de la tonne de houille. Ce système a un gros inconvénient : si le prix de la houille tombe très bas, les ouvriers peuvent recevoir des salaires dérisoires et insuffisants pour vivre. Une crise étant survenue en 1895, les mineurs du centre de l'Angleterre, groupés en Fédération nationale, se trouvant atteints par de fortes réductions de salaires,
RTE firent grève, pour obtenir l'insertion dans le contrat de travail d'une clause d’après laquelle la baisse du salaire s’arrêterait à une limite inférieure représentant le salaire vital (living wage); ils abandonnaient ainsi le salaire type et réclamaient un salaire minimum fixé d’un commun accord pour une période déterminée par une commission mixte. Leur théorie triomphait dans la convention signée le 19 juillet 1894. Le taux des salaires pour les mineurs adhérents à la Fédération fut, depuis lors, fixé, ce contrat ayant été renouvelé par la suite, par un Comité mixte, d’après le plus ou moins de prospérité de l’industrie houillère (et non plus seulement d'après le prix de vente du charbon), mais sans pouvoir sortir de deux limites inférieures et supérieures également déterminées!.
Cependant tous les mineurs n'ont pas adhéré à la Fédération, et un certain nombre restaient en dehors du régime des Commissions mixtes.
La question du minimum fut discutée devant les. Congrès internationaux de la corporation, au Congrès international de Berlin en 1894, à celui d’Aix-la-Chapelle en 1896, de Londres en 1901, de Bruxelles en 1903?.
S'il y avait accord sur le principe du minimum, on constata une divergence sur les moyens de l'obtenir.
Les délégués du continent étaient favorables, pour la plupart, à l'idée de rendre le minimum obligatoire par une loi.
La majorité des délégués anglais, au contraire, repoussait cette intervention de l'autorité, ne voulant compter que sur l'initiative ouvrière.
La Corporation française des mineurs est, dans son ensemble, favorable au minimum de salaires établi par la loi. Les Congrès nationaux, notamment celui de mai 1903, ont, à plusieurs reprises, voté des motions invitant les députés socialistes à intervenir auprès des Pouvoirs publics pour qu'ils établissent eux-mêmes le minimum de salaires par région.
1 G. Bry, Aisloire industrielle et économique de l’Angleterre, p. 592. 2 Circulaire du Muséc social, série A, n° 3, 6, 16 (Revue socialiste, n° 114).
C'est dans ce sens que M. Basly, une première fois en 19o1!, une seconde en 1906?, une troisième le 21 juin 1910 *, a déposé une proposition de loi demandant l'établissement d'un salaire minimum pour tous les ouvriers employés dans les mines et minières.
L’exposé des motifs dit : « Les prix de tâche ne sont pas établis suivant un tarif fixe, ils sont faits par les ingénieurs et chefs porions qui, suivant leur caractère et leur préférence, favorisent leurs créatures au détriment d'ouvriers qui font preuve d’indépendance. Il n'est pas rare de voir dans une fosse des salaires variant de 4 à 8 francs selon que le travailleur est plus ou moins bien avec un de ses chefs. Dans des tailles voisines, des ouvriers donnant le même effort musculaire, le même rendement, constatent dans les prix des bennes de charbon des différences si criardes que la malveillance apparaît nettement. Le remède est d'établir un minimum de salaires... »
Ce salaire minimum serait fixé dans chaque arrondissement minéralogique par des commissions mixtes composées pour un tiers de délégués des exploitants et pour les deux autres tiers de représentants désignés en Assemblée générale dans le sein des Syndicats ouvriers.
Malgré le peu de sympathie professé par le trade-unionisme anglais à l'égard de l'intervention légale, c'est cependant en Angleterre que cette intervention vient de se manifester sur la question du minimum de salaires, dans la formidable grève des mineurs de mars 1912.
Le 1% mars 1912, un million de mineurs se mettaient en grève avec une admirable discipline et tous les bassins houillers du Royaume-Uni étaient désertés.
Cette solidarité dans la grève est d'autant plus remarquable qu'elle à réuni non seulement tous les adhérents à la Fédération nationale, mais encore toutes les Unions qui n’en faisaient pas partie, et aussi tous les mineurs non syndiqués et, parmi ces
! Journal Officiel, Débats Chambre, 23 octobre 1901. ? Documents parlementaires, n° 29, p. 48».
# [bidem, n° 149 (Journal Officiel, p. 903).
G, MX (
er
grévistes, 1l s'en trouvait un grand nombre qui n'avaient ni griefs n1 intérêts propres à faire valoir, qui se jugeaient satisfaits de leur sort et de leur salaire.
Ce fut réellement une grève de principe.
L’agitation qui se manifestait depuis quelques années dans les centres miniers était due à des causes assez diverses, Il y eut des causes d'ordre général, qui ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer le déchaïnement de la grève.
D'abord le renchérissement de la vie. Il résulte d'une enquête faite par le Board of Trad qu'en 1910 et 1911 le prix des principaux objets de consommation (pain, viande, etc )était,à Londres, supérieur de g pour 100 à ce qu'il était en 1900.
Dans les districts ruraux et dans les districts miniers, ce renchérissement de la vie a suivi, à peu de chose près, une marche parallèle.
D'autre part, pendant la même période 1910-1911, se produit une baisse sur le prix du charbon. Alors qu'en 1900 le prix moyen de la tonne de charbon prise à la sortie du puits était de 10 shellings 10, 1] tombait en 1905, à 6 shellings 11, remontait en 1907 à 9 shellings, puis retombait encore.
Ces deux causes combinées devaient amener une assez sérieuse diminution des salaires, le prix de vente du charbon réglant en effet le taux de ceux-ci comme il réglait, en partie, le salaire minimum établi dans certaines mines.
Outre cela, les mineurs formulaient des griefs d'un ordre différent.
Un des plus sérieux était que leur salaire, basé sur la quantité de charbon extraite, pouvait baisser à un taux dérisoire, lorsqu'ils travaillaient dans les endroits les plus difficiles des mines où, par suite de la disposition des couches géologiques, l'irruption de l’eau et les éboulements sont plus fréquents, lorsqu'ils tombaient dans des places anormales où ils devaient retirer des tonnes de roche et de terre avant de trouver le charbon, ou encore sur des emplacements de charbon dur comme de l’acier.
S'il faut en croire certaines déclarations de mineurs de Cannock dans le pays de Galles, faites au cours de cette grève, les ouvriers placés dans ces conditions de travail défavorables arri-
vaient à peine à gagner 3 fr. 75 par jour, alors que dans certaines mines à filons épais et tendres, celles de Hamstead, par exemple, les mineurs gagnent une moyenne de #1 fr. 25 par journée de 8 heures.
I est vrai de dire que, le plus souvent, les directeurs de mines avaient pour habitude de tenir compte de ces difficultés aux travailleurs et de leur remettre une allocation spéciale, de sorte que leurs salaires arrivent à égaler ceux de leurs camarades qui, placés dans de meilleures conditions, pouvaient extraire une quantité supérieure de charbon.
Mais les ouvriers protestaient contre cette façon d’agir qui ne leur offrait pas de garantie fixe et réclamaient l'établissement dans chaque mine d'un salaire minimum journalier, individuel, quelles que fussent les galeries, sans tenir compte de la quantité de combustible ramenée à la surface.
Depuis longtemps et annuellement, le Congrès des tradeunions formulait le vœu du salaire minimum pour tous les ouvriers en général.
C’est en automne 1909, sur la proposition des délégués du Yorskire, que la Fédération générale des mineurs la comprend pour la première fois dans son programme.
La question est encore discutée assez sérieusement en 1910 au Congrès d’Edimbourg. Mais ce n’était encore là qu'un vœu pour ainsi dire théorique.
Sous l'influence des causes précédemment citées, sous l’action de grèves locales de plus en plus fréquentes, il entre dans le domaine des revendications pratiques.
La Conférence de la Fédération générale se réunit à Londres en janvier 1911, alors que persistait, depuis le 31 octobre 1911, la grève des 12.000 mineurs gallois du groupe des mines Cambrian, sans qu'aucun moyen de conciliation ait pu aboutir.
Sur la proposition des délégués Gallois soutenus par ceux du Northumberland, elle vote une résolution invitant les Unions de chaque district à entrer en négociation avec les patrons pour
L'Le Malin, À mars. Enquête sur la grève des mineurs.
DR
faire aboutir dans les trois mois la question du salaire minimum individuel.
Etdepuis lors ce fut sur cette question de l'établissement d’un salaire minimum pour tout ouvrier travaillant dans les mines de Grande-Bretagne, indépendamment de la région où il travaille ou des difficultés d'extraction, que s’est développée l'agitation qui a abouti à la grève générale. ;
La solution de cette grève, qui a duré plus d'un mois, devait se compliquer de ce fait que les mineurs entendaient imposer aux patrons non seulement la reconnaissance du principe du minimum des salaires, mais encore l'échelle des salaires minima élaborée par la Fédération, ces salaires variant avec chaque district minier suivant les conditions d'existence locale. C’est ainsi que les mineurs du Somersetshire ne demandaient que 6 fr. 15 par jour, tandis que ceux du Yorkshire n'exigeaient pas moins de g'Ir939:
La majorité des propriétaires de mines (70 pour 100) avaient assez vite déclaré accepter le principe d’un minimum de salaires ; les autres, notamment ceux d'Ecosse et du sud du pays de Galles s’y opposaient, mettant en avant qu'ils étaient liés par des contrats antérieurs et que leur industrie s’exerçant sur de nouvelles bases pouvait être acculée à un désastre en raison de la concurrence qu'elle devait livrer sur les marchés étrangers, alors que leurs collègues ne servaient guère que le marché anglais.
Ils déclaraient qu'ils ne s’inclineraient que devant la loi et, de fait, le Gouvernement, en désespoir de cause, crut devoir briser la résistance de cette minorité en lui imposant la reconnaissance du principe du minimum ; ce fut en quelque sorte une loi de salut public.
Elle ne vise que la grève actuelle, elle n’est pas applicable aux grèves futures. C'est une loi de fortune, elle crée une situation nouvelle dans la grande industrie. Sauf, nous le verrons, pour quelques industries malsaines ou dangereuses, ou dans les quelles les patrons abusaient manifestement du manque d’organisation de la classe ouvrière, le Gouvernement anglais n'inter-
1 Le Progrès, Lettre sur la politique étrangère : la Grève anglaise.
ie.
venait jamais dans les disputes entre ouvriers et patrons; lorsque des grèves éclataient, son intervention n'était qu'officieuse.
C'est la première fois qu'une loi est promulguée avec pour but de mettre fin à un conflit et pour régler les rapports entre les parties.
Elle établit le principe du salaire minimum auquel auront droit tous les ouvriers mineurs travaillant sous terre et qui auront fourni une journée de travail suffisante, même si, pour une raison où pour une autre, ne résultant pas de leur faute, ils n’ont pas réussi à produire un résultat, qui autrefois leur aurait acquis ce minimum de salaire.
Elle prévoit la création de Comités locaux, composés de mineurs et de patrons, dans les diverses régions minières. Ces Comités décideront, sous la présidence d’une personnalité neutre désignée par le Gouvernement et dont la décision tranchera le conflit en cas de désaccord, du chiffre du salaire minimum pour chaque district. Il y aura ainsi possibilité de taux variables suivant les régions. De plus, ces Comités jugeront des mesures à prendre pour sauvegarder les intérêts des patrons contre les ouvriers qui, se fiant sur un minimum de salaire à toucher, ne travailleraient pas conscencieusement.
La loi ne prévoit aucune sanction, elle n'impose pas l'arbitrage obligatoire, elle ne stipule d'autre obligation que celle pour les patrons de payer une certaine somme à l’ouvrier qui aura travaillé.
Cette loi se heurta à la résistance des ouvriers qui n'étaient disposés à accepter l'intervention légale que si elle imposait aux patrons leur échelle de salaire.
Le Gouvernement se refusa énergiquement à introduire un chiffre quelconque dans la loi.
Il repoussa la fixation législative des salaires minimum de régions autant que la fixation d’un salaire minimum général dont la proposition lui avait été présentée dans un amendement des députés travaillistes, sur la base de 5 shellings pour les adultes et 2 shellings pour les jeunes gens.
Cette prétention de la Fédéralion de fixer elle-même, de sa propre initiative, sans discussion, des taux de salaires minima, devait effrayer à juste titre les patrons et le Gouvernement. La
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reconnaître, c'était s'engager dans une voie pleine de périls. Pas plus au point de vue théorique qu'au point de vue pratique, cette échelle de salaires ne pouvait être légalisée, malgré l'affirmation des ouvriers qu'elle était établie avec la plus grande modération et la plus loyale considération pour les intérêts de l’industrie. C'était bouleverserles rapports entre patrons et ouvriers; l'hostilité patron nale et gouvernementale était fondée sur une raison de principe.
Les délégués se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient prolonger la lutte sur ce terrain etils ont dù retirer leur demande pour recommander le retour au travail, qui s'est effectué en suite d’un référendum favorable des mineurs, en attendant le règlement des taux de salaires minima pour les diverses catégories d'ouvriers, par les Commissions de district à nommer aux termes de la loi!
En définitive, les mineurs ont eu gain de cause sur le point principal. En effet, le vote qui avait décidé de la grève portait : « Etes-vous en faveur de cesser le travail pour établir le principe d'un salaire minimum individuel pour chaque homme ou adolescent travaillant sous terre dans chaque région de la Grande- Bretagne. » Or, le premier article de la loi nouvelle dit : « Il sera une condition implicite de chaque contrat pour l'emploi d'un ouvrier sous terre dans une mine de charbon, que l'employeur paiera à cet ouvrier un salaire qui ne sera pas inférieur au taux minimum fixé suivant cette loi et applicable à cet ouvrier ?. »
La nouvelle loi anglaise, l'Australie mise à part, est une exception unique dans la grande industrie. Elle est apparue comme une nécessité, sans avoir été voulue, ni par les ouvriers, ni par le Gouvernement.
L'exemple sera-t-il-suivi par d’aulres industries, telles que la
! Le président de la Commission régionale chargée de déterminer le taux du salaire minimum pour le besoin houiller de Durham a fait connaître la décision prise :
Pour les travailleurs du sous-sol le salaire varie selou l'emplacement entre 6 fr. 25 et 7 fr. 25 par jour. Pour les journaliers, il varie entre 5 fr, 90 et 6 fr. 10. Les apprentis au-dessous de 16 ans gagneront 2 fr. 5o par jour ; de 16 à 18 ans, 3 fr. 40; de 18 à 19 ans, 5 francs; de 19 à 20 ans, 5 fr. 40 et au-dessus de 20 ans, 5 fr. 80. {Le Progrès de Lyon, 18 mai.)
? Le Progrès, » avril, La Grève minière anglaise.
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métallurgie, les chemins de fer, les textiles ? En tout cas, le Gouvernement anglais paraît peu disposé à renouveler l'expérience. La crainte ici est qu'il soit entraîné du terrain du principe sur le terrain du fait et qu'il en arrive, pour résoudre plus rapidement les conflits, à fixer un chiffre dans la loi.
Si elle reste dans les limités de la récente loi anglaise, il ne nous semble pas que l'intervention de l'autorité puisse être considérée comme abusive et qu'elle puisse légitimer les prédictions pessimistes qu’elle a provoquées. Elle n’a, somme toute, pour résultat que d'imposer dans les contrats entre patrons et ouvriers la clause du minimum que contiennent déjà un grand nombre de contrats collectifs.
3° Le minimum contractuel libre et le minimum contractuel obligatoire.
Et sans doute il serait désirable que le minimum des salaires se réalise de lui-même par l'insertion de cette clause dans les contrats collectifs.
Mais il faut se demander quel est l’avenir de ce minimum contractuel libre qui permettrait de se passer de l'intervention de l’autorité ?
Il dépend de l'extension du contrat collectif, laquelle dépend elle-même de l'extension que prendra le mouvement syndical.
Sans doute, le Syndicat tend à englober de plus en plus la masse ouvrière, mais daus les pays mêmes où les unions ouvrières sont le plus développées, elles sont encore loin de réunir la majorité des salariés, et en France notamment, la proportion des syndiqués aux non syndiqués est de beaucoup inférieure à celle de l'Allemagne et de l'Angleterre.
En admettant que toutes les unions ouvrières mettent en pratique le contrat collectif, un grand nombre d'ouvriers resteraient encore en dehors des stipulations de celui-ci.
On a proposé de rendre obligatoire l'adhésion au Syndicat, ou encore, et c’est le système du projet gouvernemental, déposé par le Ministre du commerce le 2 juillet 1906, de faire que la convention collective lie ceux qui l’ont conclue, non seulement
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entre eux, mais encore pour les contrats qu'ils passent avec des non syndiqués.
Il faut noter qu'alors que la première mesure peut être considérée comme une atteinte à la liberté, la deuxième ne peut être touchée par cette critique.
Elle n’aboutit pas à mettre sous le régime du contrat collectif conclu par le Syndicat d’une profession tous les ouvriers ou tous les patrons de la même profession, elle peut agir seulement sur le développement du contrat collectif.
Le système du projet Doumergue est en effet celui-ci : un Syndicat ouvrier fait convention avec un Syndicat patronal. Tous les syndiqués patrons et tous les syndiqués ouvriers sont liés ; dès lors un ouvrier syndiqué ne pourra travailler à d’autres conditions que celle du contrat collectif, ni chez aucun des patrons syndiqués, ni chez un patron non syndiqué, de même aucun patron syndiqué ne pourra embaucher au-dessous du tarif stipulé des ouvriers même non syndiqués.
On ne voit pas qu'il y ait là atteinte à la liberté. Personne n’est lié sans l'avoir voulu, et envers d’autres que ceux avec lequels il s'est engagé.
Si on recule devant l'obligation syndicale, il serait souhaitable de construire un cadre légal meilleur au contrat collectif, qui serait susceptible d’en développer la pratique.
Mais, alors même que le contrat collectif serait pratiqué dans toute l’industrie, le minimum de salaire ne serait pas pour autant réalisé.
C'est à la suite d’une grève violente que la Fédération des mineurs a obtenu, en 1894, l'insertion de la clause du minimum dans des contrats collectifs déjà existants et que récemment elle est parvenue à l’imposer législativement pour l’ensemble de l’industrie minière par la grève la plus colossale qu'on ait jamais vue.
Il faut une force d'organisation que n’auront jamais certaines Unions ouvrières pour imposer aux patrons le minimum des salaires.
Il faut se rendre compte que les ouvriers sont trop souvent incapables d'obtenir par leurs seules forces les améliorations à leur condition sociale, et que les patrons qui s'inclineraient devant
une mesure légale, une mesure d'ensemble, ne s'inclineront pas devant des revendications formulées par les ouvriers seuls.
N’est-il pas préférable de voir les revendications ouvrières s'imposer par la loi plutôt que par la grève et par la violence ?
Partout où les ouvriers sont syndiqués, la puissance publique ne pourrait-elle pas intervenir pour imposer aux chefs d'entreprise le principe du minimum, pour en exiger l'insertion dans les contrats collectifs, pour veiller à ce que ce minimum, débattu entre patrons et ouvriers, le soit librement, indépendamment de toute contrainte, et à ce qu'il assure en tout état de cause la vie de l’ouvrier ?
On aurait ainsi le minimum contractuel obligatoire, comme l'ont obtenu les mineurs anglais.
Ceux qui sont opposés à l'intervention, se basant sur les expériences du contrat collectif, ou invoquant le prétexte que le tarif des salaires est, en général, égal ou même plus élevé que le minimum qui serait reconnu à l’ouvrier, disent qu'une loi en consacrant le principe est inutile.
Nous serions tenté de répondre « tant mieux ». Il ne s'agirait plus alors que de constater par la loi un état de fait. La règle du minimum doit être étendue à tous les citoyens, et l’on peut faire ici la remarque même que faisait M. Léon Bourgeois à l'objection de l'inutilité législative d'établir la journée de dix heures parce qu'elle est réalisée dans la majorité des cas. « La loi promulgue un principe pour consacrer les faits qui sont déjà conformes à la loi, ou pour les conformer à la loi quand ils s'en éloignent !. »
Et cette obligation au minimum, décrétée par la loi, ne serait pas inutile, car si on fait confiance au contrat collectif, si on on admet que le tarif syndical débattu librement réalise toute la justice actuellement possible dans les salaires, il semble bien qu'il est au moins un domaine où on ne puisse compter sur ces remèdes : celui de l’industrie à domicile.
lei l’organisation du contrat collectif se heurte trop souvent à d’insurmontables difficultés matérielles et morales,
Dispersés dans les villes, dans les campagnes, répartis en caté-
1 Débats sur la journée de dix heures, Chambre des députés, 22 mars 1912,
np: pes
gories sociales très diverses, de besoins différents, sans relations entre eux,comment les ouvriers à domicile et surtout les ouvrières, peuvent-ils arriver à nouer entre eux les ententes nécessaires ?
Nulle part la concurrence entre les travailleurs n'existe davantage que dans ces professions à domicile, et c’est un grand obstacle à l’union.
Et puis comment les plus misérables d’entre eux, ceux qui s'imposent pour vivre des journées de 12, 14, 16 heures de travail, auront-ils le temps ou seulement la pensée de tenter une ébauche d'organisation ?
Sans doute, la formation de syndicats d’ouvrières à domicile n’est pas impossible; en 1910, 1l en existait deux à Paris, l’un, 3, impasse Gombouse, l’autre, 38, rue Vercingétorix. M. Henri Dagand! écrit au sujet de ce dernier « de l'aveu même des intéressés, l'organisme syndical n'est qu’un remède partiel et bien insuffisant s’il n'est complété par la loi. L'ouvrière, contrairement à l'opinion de beaucoup d’économistes et de philanthropes, est une interventionniste résolue. Elle est convaincue que tant qu'il n’y aura pas une législation du minimum de salaire, tout le reste sera peu de chose. Actuellement, le syndicat n’est qu’une provocation à l’action, il n’est pas encore une action! ».
En Allemagne, Mme Marguerite Boehm fondait en 1900 un syndicat groupant diverses catégories d'ouvrières à domicile (confection, lingerie, vêtements et similaires), qui, en 1910, comptait plus de 6.000 membres. Le programme qu’il a déposé au Reichstag contient la revendication du salaire minimum.
Voici, en effet, ce programme, intéressant encore d’autres points de vue :
1° Extension par ordonnance gouvernementale de l’assurance pour invalidité et pour maladie aux ouvrières à domicile confectionnant des vêtements ou du linge;
2° Assurance en cas de décès ;
3° Introduction de carnets de salaires pour les ouvrières à domicile avec indication des sommes payées aux entrepreneurs;
1 Les Documents du Progrès, janvier 1912. — Henri Dagan, les Revendicalions des ouvrières à domicile.
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4° Registre officiel tenu par les autorités, de toutes les ouvrières du travail à domicile ;
5° Inspection des logements par des inspecteurs officiels :
6° Extension de l'inspection du travail industriel au travail à domicile en augmentant pour cela le nombre des inspecteurs femmes ;
7° Défense de donner du travail à domicile à une ouvrière d'atelier ;
8° Création de contrats de tarifs en vue de régler les tarifs minima pour le travail aux pièces à établir par entente au commencement de chaque saison.
Le chiffre de 6.000 membres réunis par ce syndicat allemand n'est pas encore impressionnant, vu le nombre des ouvrières à domicile. Dans son rapport à l'Association française (1904) pour la protection légale des travailleurs, M. Fagnot estime qu’en France, dans les seules industries de l'aiguille, 650.000 personnes travaillent en chambre et dans ce groupe il évalue à 86 pour 100 la proportion des femmes.
On peut penser que, jamais, dans aucune profession sweating il n’y aura de syndicats assez puissants pour imposer une réglementation du travail.
En admettant même que la presque totalité des ouvrières à domicile arrivent à se grouper en syndicats serrés et fédérés, le nombre n'est pas encore un signe de puissance. Il faudrait que cette armée nombreuse ait à son service des armes efficaces.
La grève, outre qu'elle aurait le plus souvent peu d'influence, qu'elle serait facilement supportée, par les patrons parce que leur entreprise est solidement établie, par le public parce qu'elle ne porterait pas sur des produits qui l’intéressent au premier chef, comment l'organiser pratiquement ?
Il faudrait pouvoir la soutenir avec de l'argent, des fonds de réserve ; comment le pourront ces ouvrières à domicile dont le salaire quotidien suffit déjà à peine à leur permettre de vivre, qui reculent devant le syndicat parce qu'il faut, en y entrant,
1 Progrès de Lyon, 15 septembre 1910, Salaires de femmes, salaires de famine.
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payer une cotisation, qui sont trop pauvres ou trop économes pour sacrifier chaque mois 4o à 5o centimes pour un but lointain et d'apparence chimérique ? Par suite de leur misère même les femmes ont peur de l'organisation professionnelle qui les embrigade, qui décrète la grève, qui évoque les jours sans pain, l'angoisse des luttes de la rue. C’est là qu'on rencontre l'esprit le plus individualiste par ignorance, par peur.
Tous les remèdes proposés, tels que Ligues sociales d’acheteurs, publicité des bordereaux de salaires payés, obligation pour les industriels de donner les noms de leurs ouvrières, suppression des intermédiaires, tout cela est du détail : la loi seule pourra protéger les travailleuses.
Il serait désirable, pour que la loi ait son plein effet, qu'une organisation professionnelle puisse en contrôler l'application. Mais la loi précisément peut avoir pour résultat, en améliorant le sort de ces ouvrières, de leur faciliter l’union professionnelle.
Dans les professions où sévit le sweating system, c'est vers la fixation d’un salaire minimum et l’établissement d’un contrat collectif que s'oriente naturellement la pensée de ceux qui ont étudié de près ce problème, de ceux même qui ne sont point des interventionnistes à outrance,
C'est ainsi notamment que M. Raoul Jay voudrait qu'ici « la loi organise elle-même le contrat collectif du travail ou, plus exactement, remplace le contrat collectif libre qu’on attendrait vainement de l'initiative des parties, par une sorte de contrat collectif obligatoire formé sous la surveillance et avec l'appui des pouvoirs publics par des commissions mixtes départagées par un arbitre que désigneront les pouvoirs publics à défaut d'entente entre les ouvriers et les patrons » ; il ajoute : « on peut espérer que de la pratique du contrat collectif imposé et réglementé que ces comités de salaires ont pour but de réaliser, se dégagera comme de lui-même le contrat collectif libre, spontané et autonome! »,
Cette fixation d'un salaire minimum par des sociétés mixtes est aussi le vœu d’un certain nombre d'associations, de Congrès nationaux et internationaux, parmi lesquels :
! Raoul Jay, la Proleclion légale des travailleurs, p. 303.
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Le Congrès spécial, réuni à Berlin par la Commission générale des Syndicats allemands! (1904) ;
Le Congrès de l'Association générale pour la protection légale des travailleurs tenu à Lucerne ? (septembre 1908) ;
La VIe Assemblée générale de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, tenue à Lugano? (septembre 1910) ;
Le premier Congrès international du travail à domicile tenu à Bruxelles * (octobre 1910).
Nous verrons que c'est vers l'institution par la loi de conseils chargés de fixer un minimum de salaire que se sont tournés d'instinct les travailleurs australiens, que c’est sous cette forme que le salaire minimum s’est réalisé en Angleterre pour certaines industries, que c'est sous cette forme que la plupart des projets tant en France qu'a l'étranger (Allemagne, Etats-Unis, Autriche), conçoivent l'établissement d'un salaire minimum.