‹ Le modernisme dans l'Eglise [microform]Chapitre 252 sur 451 · A. Michelitsch, op. cit., p · texte numérisé non relu

A. Michelitsch, op. cit., p

doctrinales. L'une est faite de principes généraux antérieurement consacrés par le magistère, auxquels s'ajoutent seulement ici quelques applications actuelles, tandis que l'autre se compose de textes absolument neufs.

A la première catégorie appartient ce qui regarde : 1° l'autorité de l'Église sur l'interprétation des Écritures (2-4), définie par le concile de Trente et affirmée de nouveau par le concile du Vatican; 2° sa juridiction sur l'objet indirect de la foi (1, 5, 7-8), déjà revendiquée par le Syllabus de Pie IX (22) et reprise au concile du Vatican (const. Dei Filius, 0. iv) ; 3° les notions de révélation, de foi et de dogme (20-22, 25-26), dont le concept catholique est également établi par le même concile {ibid., c. ii-iv). D'où découle comme suite logique (23-24) la répudiation de la dangereuse chimère qui consisterait à nier, au nom de la raison, ce que l'on tient pour vrai au nom de la foi (cf. ibid., c. iv). On peut en dire autant des propositions finales (58-65), qui ne font qu'expliciter les principes relatifs à l'immutabilité des dogmes posés par la constitution Dei Filius (c. iv). Quant h la notion de l'inspiration scriptuf aire et tout autant de ses effets (9-12, 19), .le décret ne fait guère que reprendre les enseignements formels de l'encyclique Providentissimus.

Ce rappel des décisions doctrinales opposées depuis longtemps par l'Église, soit au libre examen protestant, soit au rationalisme moderne, ne laisse pas d'être significatif,. Il suppose l'intention de réagir contre le retour des mêmes erreurs ou tendances, et les précisions propres au -décret accentuent cette impression. L'acte du Saint-Officé tend à maintenir dans toute sa rigueur et à préserver contre de sourdes menaces la. notion fondamentale d'une révélation objective, dont l'Écriture inspirée contient le principal dépôt et dont l'Église a mission d'assurer la sauvegarde.

Une deuxième catégorie de propositions intéresse des points qu'aucune intervention du magistère n'avait jusque-là touchés. Elles ont pour but tout d'abord d'établir la véracité et l'intégrité des Évangiles (13-15), spécialement l'historicité de celui qui porte le nom de saint Jean (16-18). Dans cette source d'autres affirment que sont contenues les bases authentiques : 1° de la christologie et de la sotériologie traditionnelles (27-38) ; 2° du dogme sacramentaire en gêné-

DÉCRET « LAMENTABILI » 341

rai (39-41) et des divers SEicrements en particulier (42-51); 3° de l'Église et de la primauté pontificale (52-56). Cette partie du décret répond au besoin tout nouveau de préserver contre les négations de la critique historique l'origine des dogmes qui constituent pour ainsi dire l'ossature du christianisme catholique et, sans nier qu'ils aient pu faire l'objet d'un développement, d'en rappo'rterle principe initial à la pensée même de Jésus. Si le premier groupe de propositions manifeste la volonté de mettre in tuto la réalité d'une révélation positive avec tout ce qu'elle comporte de conséquences, le second entend rappeler que Jésus en est historiquement l'auteur.

Cette analyse montre qu'une réelle unité d'inspiration préside à ce document jusque dans l'apparente dispersion de son contenu. Partout le décret Lamentabili tend à défendre les positions essentielles du christianisme traditionnel, contre ces abus de la critique philosophique et historique dont la préface déplorait le débordement.

Sous la pression de la polémique, on a tour à tour exagéré ou réduit à l'excès la portée du décret Lamentabili. L'appréciation impartiale de sa valeur est fonction des principes généraux qui commandent, au regard de la théologie, l'interprétation de ce genre de documents et des rapports contingents qu'il entretient avec la crise doctrinale qu'il servit à dénouer.

Du strict point de vue canonique, le décret Lamentabili se place, à n'en pas douter, parmi les espèces inférieures du magistère. Il est seulement im acte du Saint-Office, approuvé par le pape in forma com,muni ^. De ce chef, la question de son' caractère irréformable ne peut même pas se poser ^,

1. Voir J. Bricout, Le nouveau « Syllabiis », dans Revue du clergé fr., 1" août 1907, p. 225-232 (qui cite B. Gaudeau, Figaro du 21 juillet) ; Ij. Choupin, Le décret du Saint-Ofpc'e, dans Études, 5 août 1907, t. cxir, p. 413-417.

2. Contrairement à la thèse maximiste soutenue par l'Ami du clergé, 1" août 1907, t. XXIX, p. 691. Cf. 6 décembre, p. 1106.

puisque le pape a seul qualité pour enseigner ex cathedra ^.

On a parfois voulu trouver la preuve d'unie approbation in forma spétifica ^ dans le Motu proprio du 18 novembre, où Pie X confirme, en effet, le décret de Saint-Office, en ajoutant la peine d'excommuliication contre ceux qui refuseraient de s'y soumettre. Mais, outre qu'il n'est pas sûr, en principe, qu'une intervention postérieure puisse modifier la nature primitive d'un document déjà porté, le pape n'en manifeste pas ici l'intention. Ce qu'il veut, c'est maintenir le décret, comme d'ailleurs l'encyclique, à l' encontre de toutes les échappatoires, au rang des enseignements officiels du Saint-Siège^. Quant à dire que l'infaillibilité pourrait survenir, dans la suite, au décret Lamenlabili par son incorporation au magistère ordinaire de l'JÊgiise*, c'est publier que cette universelle ratification, qui n'est, en effet, pas contestable, ne saurait changer la nature et la valeur juridiques de l'acte initial.

Il reste néanmoins que tous les actes officiels de l'Église ne sont pas au mêrne titre représentatifs de sa tradition. La valeur théologique de celui-ci tient aux conditions dans lesquelles il se présente.

Par son objet, il n'est pas douteux que ce décret ne soit un document d'ordre doctrinal. Il relève de cette méthode, si familière à l'Église, qui consiste à protéger le dépôt de la vérité par la réprobation des doctrines qui s'y opposent. Mais ici lé degré de cette opposition n'est pas précisé, même d'une manière globale : les soixante-cinq propositions y sont seulement notées, en gros, comme des « erreurs »..

De ces « erreurs » la nature reste indéterminée. Parmi elles. « ily a certainement... des hérésies ^. y Mais le document officiel n'indique ni quelles ni combien. D'après A. Michelitsch ";

1. Voir les réserves déjà formulées par J. Bricout, dans Revue du clergé fr.. i" septembre 1907, t.* li, p. 551.

Page 1