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teté, pour connaître Tbistoire de ce terrible châtiment, imité par le génie farouche des Ordres religieux. Nous avons sur cet in-pace une description très-curieuse que Ton peut lire dans Plutarque, et qui prouve que, dans toutes les religions, le fanatisme arrive aux mêmes horreurs.
Vers la porte Colline à Rome, on creusait une fosse ; on y bâtissait une petite cellule souterraine. On faisait une échelle pour y descendre ; on y mettait une couchette, une lampe allumée, un peu de pain, d'eau, de miel et de lait. La Vestale dégradée était mise dans une litière parée de noir comme aux pompes funèbres, liée, le corps couvert d'une draperie pour qu'elle ne fût ni vue ni entendue. On la conduisait à travere le Forum; on marchait en silence. C'était un spectacle horrible, et, ditPlutarque, jamais Rome n'était plus triste que ce jourlà. Rendus au lieu du supplice, les appariteurs enlevaient les bandelettes. Le souverain pontife, les mains levées au ciel, faisait quelques prières secrètes avant le supplice; il la plaçait sur l'échelle qu'elle devait descendre et se retirait avec les autres prêtres. L'échelle était retirée ; on couvrait de terr# l'ouverture de l'édicule jusqu'à ce que le sol fût nivelé.
Ainsi périssaient, dit Plutarque, celles qui violaient la sainte virginité (1).
Il fallait, pour la honte étemelle des moines du moyen âge, qu'ils imitassent cet horrible châtiment inventé par le paganisme. Voici ce que dit sur ce
(i) Plutarque, Vie de Numa.
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supplice Mabillon, dans ses Réflexions sur les prisons des Ordres religieux (1) :
« Le vade in pace, prison affreuse où Ton ne voyait point le jour, était destiné pour ceux qui devaient y finir leur vie. On croit que Tinventeur est Mathieu, prieur de Saint-Martin-des-Champs« 11 fit construire, d'après Pierre le Vénérable, une cave souterraine en forme de sépulcre, où il condamna pour le reste de ses jours un misérable qui lui semblait incorrigible. ^ 11 ajoute que cette sévérité devint très-commune et que le clergé séculier s'en plaignit A l'autorité royale (2).
Yoici comment se faisait la cérémonie de la mise à Yin-pace. On la dirait calquée sur le récit de Plutarque.
Après la dégradation refigieuse, si le condamné était dans les ordres, et après la lecture de l'arrêt qui portait condamnation à Yiiv-pacej on le conduisait tout nu^ à l'exception de la tunique, au lieu de son repos. Le cruciger marchait devant, tenant la croix renversée ; les acolytes, avec des cierges éteints, le suivdent, accompagnés de deux autres clercs, l'un qui portait T encensoir, l'autre le bénitier. Pendant la marche» qui était grave et leiAe, tous les frères, le capuchon enfoncé, les yeux baissés, le visage consterné, les mains cachées saas le sca-
(1) œuvres Fûêthwmef, U II, p, 333.
(%} CtyÊqêesHu de bùTTibUi rigm-e ftem wê^nacU eseteekoA adversus menachos grëviter j^ccautes^ eos CQnjicieado m carcerem perpefvum tenebrôsum et obscurum quem vade in page vo^ citant, (Plainte d'Élienne, archevêque de Toulouse, au roi Jean, Fan 1088.)
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pulàîre, récitaient d'un ton triste et lugubre les prières des agonisants, avec les autres prières et oraisons pour les défunts. Si c'était le matin, on disait une messe de Requiem pour le repos de Fâme du patient, qui assistait à ses obsèques couvert d'un drap mortuaire. Lorsqu'il était arrivé à la fosse, faite en forme de puits, ou plutôt de tombeau, on chantait le Libéra^ on faisait les aspersions d'eau bénite et les encensements sur le religieux. On lui donnait un pain de trois ou quatre livres, un pot d'ean et un cierge bénit allumé, et on le descendait dans le caveau, dont on murait l'ouverture dès que le criminel y était entré.
Telle était la cérémonie lugubre de Yin-pace.
Dom Claude l'avait couchée dans sa règle et avait prévu minutieusement tous les cas. Il avait réglé toutes choses pour qu'elles se passassent comme devant les tribunaux séculiers, pour les informations, la déposition et la confrontation des témoins, la question et toutes les autres procédures. .
Les moines en sont venus là par esprit d'orgueil et de domination, pour n'avoir rien à démêler, en cas de irimes de n'importe quelle sorte (1), avec les tribunaux séculiers, ensuite pour cacher au monde les souillures de la vie claustrale, dont le scandale et l'infamie rejailliraient sur les corpora-
(i) Qaé sî qaelqu'un yîent à commettre en ceci ou en quelque autre cas une faute, la connaissance dé laquelle appartient à la loi civile, il sera puni de mort. (Règle des Frères de la Charité, n* 4.)
lions religieuses si elles venaient à être connues du public.
Chez les Franciscains dits Récollets, les fautes contre la chasteté étaient punies par le feu. On a de la peine à le croire ; il faut le lire écrit dans les . statuts de 1613 et de 1640 (1).
On a hâte de détourner sa pensée de telles horreurs.
Mais j'ai dû rapporter les textes avec leur irrécusable authenticité, pour qu'il soit bien constaté que, jusqu'au milieu du dix-septième siècle, quand régnait le grand roi, quand brillaient Corneille, Racine, Bossuet, Fénelon, les Ordres religieux les plus parfaits, ceux qui affichaient la réforme contre la décadence monastique, conservaient la pénalité barbare que l'on pardonne à peine au monde séculier du dixième siècle.
Parlez maintenant des bienfaits apportés à l'humanité par les moines; mentionnez leurs saints, leurs, travaux, nous vous répondrons par l'in-pace, par la législation de la torture dans les cloîtres, par la continuation de l'instinct brutal de la bar-
(1) statut, generalia Fratr, minor. 1640, probata etpublicaia Parisiis, anno 1641, cap. vi, ii° 156 : «/n nefandis autem su* peradd^tur ignis, » Le texte de 1613 porte : Decemimus quod si crimen sii infandum^ pœnd ignis torqueantur rei.
Et au chap. vi od lit : « De pœnis contra castitatis tranS' gressores. — Verum si quispiam religiosus nefandum crimen perpetraverity nudus omnîno cum solis femoralibus coravi communitaie egrediatur, manibus ligatis et graviter flagelletur cum psalmo Miserere mei, Deus, et teviusciilis flamtnis hinc inde circumpoti" tis quodammodo comburendus delur^ et ad perpétuas carceres irrevocabiUter damnetur.