JUGEMENT
« Cejourd'hui quatorze mai cfc l'an de Notre- Seigneur mil huit cent soixante-deux,
« Nous, fr. Léonard Rugeteau, doyen ; fr. Onésîme Dublanc, sénieur et archiviste; fr. Paschal, sénieur et lecteur d'Écriture sainte; fr. Baîlly, maître des convers ; fr. Renaudier, moine profès de l'abbaye de Saint-Sauveur de Charroux, institués en cour de justice par le révérendissime dom Claude Batailler, abbé de Saint-Sauveur de Charroux, par ordonnance en date' de cedit jour, à l'effet de connaître de la cause intentée par le révérendissime abbé pour crime, au révérend Père dom Gargilesse, de son vivant religieux profès Bénédictin et cellérier dudit' monastère, et muni
Ui^E PROCËDUiUS DU MOYEN AGE â&7
pax ladite ordonnance du pouvoir de juger cette cause et, au besoin, d'appliquer les peines;
« Ayant, sur le réquiisitoire du révérend Père dom Jéan-Louis Flagetart, promoteur en la cause,
« Vu la plainte,
« Vu les documents aUégués ,
« Reconnu comme pièce de conviction le manteau du susdit acciïsé, renvoyé de la maison où s'est perpétré le crime d'incontinence ;
« Et les débats ayant eu lieu devant nous, le tout durant la séance tenue cejourd'hui, an que dessus, dans la salle capitulaire dudit monastère de Gharroux,
Où, étant réunis sous la présidence du révérend Père domLéonard Rugeteau, doyen, prédénommé, le révérend Père Jean Lafilâtre, remplissant Fof- ;
fice de greffier en la cause, aux fins d'arrêter et prononcer te jugemait, disons : ^
« Sur le grief que dom Gargîfesse, de son vivant ceïlérier de ce monastère et confesseur des I révérendes Mères les sœurs Bénédictines de la i Sainte-Vertu de la présente ville de Gharroux, aurait, le treize mai, dans la nuit, commis un crime d'incontinence au premier chef, dans la maison de noble homme Abel de Grenier ; par quoi ledit religieux agksait gravement contre le vœu de chasteté; ^
« Considérant que les faits prouvent le susdit crime, ledit religi^ix a' étant traîné dans sa cellule, atteint de trois blessures profondes faites par une arme offensive.
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« Attendu qu'il conste de la lettre du susdit noble homme Albert de Grenier, vengeur de son honneur conjugal outragé, que ledit religieux a laissé son manteau comme témoignage de sa présence dans l'alcôve adultère.
« Considérant que la défense de l'accuâé, fût-il vivant et en présence de la cour, ne pourrait détruire en rien ces preuves matériellement probantes.
« Le grief ci-dessus pesé et examiné,
t Le saint nom de Dieu invoqué,
« La cour,
t Sur Tunique grief de perpétration d'incontinence, avec aggravation de la circonstance d'adultère, reconnaît à l'unanimité et déclare l'accusé coupable ;
t Condamne ledit Raoul de Gargilesse, conformément à l'article VI du titre IV du Code pénal contenu dans la sainte règle du susdit monastère,
t A être, comme s'il était vivant, dégradé selon les lois canoniques de son ordination sacerdotale et jeté dans la prison du couvent appelée in-pace destinée aux incontinents et aux incorrigibles; la porte dudit in-pace murée ; conformément , le tout, aux saints et antiques usages des maisods régulières ayant haute et basse justice, desquelles est l'abbaye de Charroux, par ses privilèges accordés par les Souverains Pontifes et renouvelés par Sa Sainteté Pie IX, heureusement régnant.
« Dont acte, les susdits jour et an que dessus. Signé par les révérends Pères dom Léonard Ruge-