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CHAPITRE IV

Du pouvoir législatif.

Art. 20. Le peuple français délègue le

pouvoir législatif à une Assemblée unique.'

An. 21. Lo nombre total des représeu-

tants du peuple sera de sept cent cinquante, y compris les représenlanls de l'Algéiie et des Colonies françaises.

Arl. 22. Ce nombre s'élèvera ù neuf cenls pour les Assemblées qui seront appelées à réviser la Consliluiion.

Art. 23. L'élection a pour base ia population.

Art. 24. Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.

Arl. 25. Sont électeurs tous les Français 5gés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits tivils et politiques.

Art. 26. Sontéligibles, sans condition dç cens ni de domicile, tous les Français âgés de vingt-cinq ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Arl. 27. La loi électorale déterminera les incapacités et incompatibilités résultant de l'exercice des fonctions publiques.

Art. 28. L'élection des Représentants se fera pardépariemini, au chef-lieu de canton et au scrutin de liste.

Art. 29. L'Assemblée nationale est élue pour trois ans et se renouvelle intégralement.

Art. 30. Elle est permanente.

Néanmoins, elle peut s'ajourner à un terme qu'elle fixe.

Pendant la durée de la prorogaiioo, une commission, composée des membres du bureau et de vingt-cinq rcpiésenlants nommés par l'Asseuiblée, a le droit de la convoquer en cas d'urgence.

Le président de la République a aussi le droit de convoquer l'Assemblée.

Art. 31. Les représenlanls sont toujours rééligibles.

Arl. 32. Les membres de l'Assemblée nationale sont les représentants, non tlu département qui les nomme, mais de la Fiance enlière.

Art. 33. Us ne peuvent recevoir de mandat iuipéiatif.

Arl. 34. Les représeutanls du peuple sont inviolables.

Ils ne [ourront êire recherchés ni accusés, ni jugés, eu aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein de l'Assemblée nationale.

Art. 35. Us ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis (|n'après que l'Asseuiblée a permis la poursuite.

. Arl. ZQ. Chaque rcprésenlant du peuple

reçoit une indemnité à^laquelle il ne peut renoncer.

Art. 37. Les séances de l'Assemblée soBt publiques.

Néanmoins, l'Assemblée peut se former en comité secret, sur la demande du nombre de représentants, fixé par le règlement.

Art. 38. La présence de la moitié plus un des membres de l'Assemblée, est nécessaire pour la validité du vote des lois.

Arl. 39. Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera volé définitivement qu'après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent être moindres de dix jours.

' Arl. 40. Toute proposition ayant pour objet de déclarer l'urgence est précédée d'un exposé des motifs.

Si l'Assemblée est d'avis de donner suite à la proposition d'urgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux et fixe le moment de la discussion.

Une commission, nommée dans les bureaux, fait un rapport sur l'urgence seulement.

Si l'Assemblée reconnaît l'urgence, elle le déclare et fixe le moment de la discussion.

Si elle décide qu'il n'y a pas urgence, le projet suit le cours des propositions ordinaiiLS.

CHAPITHE V.

Du pouvoir exécutif.

An. 41. Le peuple français délègue le pouvoir exécutif à nu citoyen qui reçoit le lilre de président de la République.

Arl. 42. Le président doit être né Français, ûgé de trente ans au moins, et n'avoir jamais perdu la qualité de Français.

An. 43. Le président est nonmié par le suffrage direct et universel, au scrutin secret et à la majorité absolue des votants.

Ard. 44 . Les procès-verbaux des éleciions sont tra.ismih iminéJiatenientà l'Assemblée nationale, qui statue sans délai sur la va lidiié de l'éicciion cl proclame le président de la Républiijue.

Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, ou si les conditions exigée^ par l'ai l. 43 ne sont pas remplies, l'Assemblée nationale élit le président de la République à la majorité absolue ei au scrutin secret parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix.

Arl. U5. Le présidfin de la République esl élu pour qu:iire au^, et n'est léélijçible qu'après un intervalle de quatre années.

Arl. UG. Il surveille et assure l'exécution des lois.

Art. Ul. Il dispose de la force armée, sons pouvoir jamais la commander en personne.

Art. 68. Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni dissoudre le Corps législalif, ni suspendre, en aucune manière, l'empire de la Constitution et des lois.

Arl. û9. Il présente, chaque année, par un message, à l'Assemblée naiionale, l'exposé de l'état général des affaires de la Rc publique.

Art. 50. Il négocie et ratifie les traités.

Aucun iraité n'est iléliniiif qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée naiiona'e.

An. 61. Il veille à la défense de l'Eiat, mais il ne peut enireprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée nationale.

Arl. 52. Il a le droit de faire grâce; mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du conseil d Eiai.

Les amnisties ne peuvent éire accordées que par une loi.

Le président de la République et lesminiblres condamnés par la liauie Cour m^ peuvent être graciés que par I Assemblée naiionale.

Alt. 53. Le président de la Répubiiiiue promulgue les lois au nom du peuple français.

Art. 54. Les lois d'urgence sont promulgées dans le délai de trois jours, et les autres lois dans le délai d'un mois, à partir de la transmission qui en esl faite par le président de l'Assemblée nationale, au président de la République.

Arl. 55. Dans le délai fixé pour la promulgation, le président (Je la République peut, par un message motivé, demander une nouvelle délibération.

L'Assemblée délibère ; sa résoluiion devient délinitive ; elle est transmise au président de la Republique.

La promulgaiion a lieu dans les délais fixes pour les lois d'urgence.

Arl. 56. A déf.uit de promulgation par le président de la République, dans les délais déterminés par les articles précédents, il y serait pourvu par le président de l'Assemblée n;ilioi!ale.

Arl. 57. Les envoyés et les ambassadeurs

des puissances étrangères sont accrédités auprès du piésideni de la République.

Art. 58. Il préside aux solennités nationales.

Arl. 59. Il est loge anx frais de la République, et reçut un traitement de six cent mille francs par an.

Arl. 60. Il résille au lieu où siège l'Assemblée nationale et ne peut soilir du itiriioire de la République sans y être autorisé par une loi.

Arl. 61. Le président de la République nomme et révoque les ministres.

Il nomme et révoque, en conseil des ministres, les ai;ents diplomatiques, les conimamJants militaires des armées de terre et de mer, les préfets, le coinmandant supérieur di'S gardes nationales de la Seine, les gouverneurs de l'Alg^'iie et des colonies, le gouverneui- de la banque de France, les procuri'u.s généraux et aulres fouctioiinaires d'un ordre supérieur.

Il nomme et révoque, sur la proposition du minisire compétent, dans les conJiliuns réglementaires déti-rminées par la loi, les agents secondaires du g luvernement.

Arl. 6i. Il a le droit de suspendre, pour un terme qui ne peut excéder trois mois, les agents du pouvoir exécutif élus par les ciioyiMis.

Il ne peut les révoquer que de l'avis du conseil d'Eat.

La loi détermine les cas où les agents révoqués peuvent être déclarés inéligibles, aux mêmes fonctions.

Celle déclaration d'inéligibililé ne pourra être prononcée que par un jugement.

Arl. 63. Le nombredesministreset leurs attributions sont flxé» par le pouvoir législatif.

Arl. 6h. Li^s actes du président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme cl révoque les ministres, n'ont d'cllet que s'ils sont contresignés par un ministre.

Arl. 65. Le président de la République, les mitiislres, les agents et di'posiiaires de l'auioriic publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouvernement et de l'administration.

Une loi déiermiiiera les cas de responsabilité, les garauties des fonctionnaires et le mode de poursuite.

Art. 66. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandeni.

et peuvent se faire assister par des commissaires nommes par un décret du président de la Képubiiquc.

Art. 67. Il y a un vicc-p^é^idpnt de la République nommé par l'Assemblée nationale, sur la préseiaaiiun faiie pai- le président, dans le mois qui suit son élection.

En cas d'empèclicnu-nt du président, le vice-président le remplace.

Si la prrsidenee devient vacante par décès, démission du président, ou autrement, il est procédé, dans le mois, à l'élection d'un nouveau [ircsidcnt.

Le nouveau président est élu pour quatre ans.

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