CHAPITRE VI
Du conseil d'Etat.
Art. 68. Il y aura un conseil d'Etat composé de quarante conseillers d'Etat au moins.
Le vice-pré>iilent de la République est de droit président du conseil d'Etat,
Art. 69. Li s membrrs de ce cons-eii sont nommés pour six ans par l'Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par muiiié dans les deux premiers mois de chaque législature, au scrutin secret et à la njujorité absolue.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 70. Ceux des n enibres du conseil d'Etat qui auront été pi'is dans le sein de l'Assemblée nationale, seront immédiatement remplacés comme leprésentants du peuple.
Art. 71. Les membres du conseil d'Eiat ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée et sur la proposition du président de la République.
An. 72. Le conseil d'Etat est consulté sur les projets de lois du gouvernement qui, d'après la loi, devront eue soumis à son examen préalable, et sur b s projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura renvoyés.
Il prépare les rèslemenls d'administration publique ; il l'ait seul ceux de ces règlements à l'égard de.squ' Is l'Assemblée lui a donné une délégation spéciale.
Il exerce, à l'égard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi.
Des lois particulières régleront ses autres attributions.