CHAPITRE vu
De l'adminiflratlon ultérieure.
An. 73. La division actuelle du territoire en départements, arrondissements, cantons et commîmes est maintenue. Les circonscriptions ne pourront être changées que par la lui.
Art. 74. Il y a 1» dans chaque département une admiiiisiraliun composée d'un préfet, d'un conseil général, d'un conseil de prélectuie remplissaut les fonctions de tribunal administratif;
2" Danschaque arrondissement, un souspréfft ;
3» Dans chaque canton, un conseil cantonnai ;
U" Dans chaque commune, une administration eom()osée d'un maire, d'adjoints et d'un eunsi-il municipal.
Art. 75. Une loi déterminera la composition et les atlriluitions lies conseils généraux, des conseils canicnnaux, des cotlseils municipaux et le mode de nomination des maires et des adjoints.
Art. 76. Les conseils généraux et les conseils municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les t iioyens domicilies dans le département ou dans la i ommune. Chaque canton élit un membre du conseil général.
Une loi spéciale règlei'a le mode d'élection dans la ville de Paris ( i dans les villes de plus de vingt mille âmes.
Art. 77. Le» conseils généraux, les conseils cantoiinaux et les conseils municipaux p -uveni être dissous par le président de la République, de l'avis du conseil d'Etat. La loi lixei a le délai dans lequel il sera procédé à la réélection.
CHAPITBË Via.
Art. 78. La justice est ronJue gratuitement au nom du peuple français.
Les débats sont publics à nioiiis que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et dans ce cas le tribunal le déclare par hii jugement.
Art. 79. Le jury continuera d'être appliqué en matière criminelle.
Art. 80. La connaissance de tous les délits poliii()ues et de tous les délits commis par la voie de la presse oe de tout antre moyen de piiblicitiun, api . rtient exclusivement au jury.
Art. 81. Le jury statue seul sur les dom-
mages-intérêts réclamés pour faits ou délits de la presse.
Art. 82. Les juges de paix et leurs suppléants, les juges de première instance et d'appel sont nommés par le président de la République, d'après un ordre de candidature qui sera réglé par la loi d'organisation judiciaire.
Art. 83. Les juges du tribunal de cassation sont nommés par l'Assemblée nationale au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
An. 8^. Les magistrats du ministère pu- j blic sont nommés par le président de la République.
Art. 85. Les juges de première instance, d'appel et de cassation sont nommés à vie.
Ils ne peuvent être révoqués, suspendus ou mis à la retraite que par un jugement, pour les causes et dans les formes déterminées par les lois.
An. 86. Les conseils miliiaires de terre et de mer, les tribunaux spéciaux, conservent leur organisation et leurs aiiribuiions actuelles, jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé par une loi.
An. 87. Dans chaque département un U-ibuna! administratif sera chargé de statuer sur le contentieux de l'administration.
Les membres de ce Iribunal seront nommés par le président d.^ la République, sur une liste de candidature présentée par le conseil géoéial du département.
Art. 88. Il y a pour toute la France un tribunal administratif supérieur, qm prononcera sur tout le conteniieux de l'aflministraiion, et dont la composition, les attributions et les formes seront réglées par la loi.
Les membres du Iribunal administratif sont nommés par le présiJent de la République sur une lisie de présentation dressée par le conseil d'état.
Art. 89. Les membres du tribunal administratif de département et ceux du tribnjial administratif supérieur ne pourront être révoqués que par le président de la République, sur l'avis du conseil d'état.
An. 90. Les membres de la cour des comptes seront nommés d'après le même mode que les membres du tribunal administratif.
Ils sont nommés à vie.
Art. 91. Les conflits d'attribution entre
l'autorité administrative et l'autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de juges du tribunal de cassation et de conseillers d'Etat, désignés tous les trois ans en nombre égal par leurs corps respectifs. Ce tribunal sera présidé par le ministre de la justice.
Art. 92. Les recours pour incompétence et excès de pouvoir contre les arrêts du iribunal aflminisiratif supérieur et contre les arrêts de la cour des comptes, seront portés devant la juridiction des conflits.
Art. 93. Une haute cour de justice juge sans appel ni recours en cassation, les accusations portées par l'Assemblée nationale, soit contre ses propres membres, soit contre le président de la République ou les minisires.
Elle juge également toutes personnes prévenues de crimes, attentats ou complots comre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat. ,
Elle ne peut-être saisie qu en vf riu d un décret de l'Assemblée nationale, qui désigne la ville où la cour tiendra ses
séances.
Art. 94. La haute cour est composée de juges et de jurés.
Les juges, au nombre de cinq et detix juges suppléants, sont nommés au scrutin secret, à la majorité absolue, par le tribunal de cassation et dans son sein. Ils choisissent leur président.
Les magistrats, remplissant les fonctions du ministère public sont désignés par le président de la Républiiiue, et, en cas d'accusation du président ou du ministre, par l'Assemblée nationale.
Les jurés, au nombre de trente-six, et quatre jurés suppléants, sont pris parmi les membres des conseils généraux du déparlement.
Art. 93. Lorsqu'un décret de 1 Assemblée nationale a ordonné la formation de la haute cour de justice, le président du tribunal d'appel ou le président du tribunal de première instance du département, lire au sort en audience publique, le nom duti membre du conseil général.
Art. 96. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins de soixante jurés présents, ce nombre sera complété par les jurés supplémentaires tirés au sort par le président de la haute cour, p:irmi les membres du conseil général du département où siégera la cour.
Ai t. 97. Les jures qui n'auront pas produit d'excuse valable, senuil condamnés à une amende de mille à dix mille francs, el à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus.
An 98. L'accusé et le ministère public exercent le droit de récusation comme en inatièrc ordinaire.
An. 99. La déclaration du jury, portani que l'accusé est coupable, ne peut être rendue qu'à la majorité des deux tiers des voix.
An. 100. Dans tous les cas de responsabilité des ministres, l'Assemblée nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculpé, soit devant la haute cour de justice, soit devant les tribnnaux ordinaires, jiour les réparations civiles, soit devant le conseil d'Iiliat.
An. 101. Le conseil d'éiat ne peut prononcer que la peine de l'interdiction des fonctions publiques, pour un temps qui n'excède pas cinq années.
Art. 102 Tout arrêt dn conseil d'Etal poiiant celte peine doit être rendu aux deux tiers au moins des suffi-ages.
Art. 103. Les débats ont lieu en séance publique.
Art. 104. L'Assemblée nationale el le président de la République peuvent, dans tous les cas, déférer l'examen des actes de tout fonclioimaire, autre que le président de la République, au conseil d'Eial doni le nippon est rendu public.
An 105. Le présidem de la République Ti'esi justiciable (jue de la haute cour de justice, sur l'accusation portée par l'Assemblée nationale pour crimes et délits prévus par la loi.