‹ Le MoisChapitre 54 sur 75 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

De la forée pithlique.

Art. 106. La force publique est instituée pour défendre l'état contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'cxécu'ion des lois. Elle se compose de la garde nationale, de l'armée de terre et de mer.

Art. 107. Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit en personne le service militaire et celui de la garde nationale. Le remplacement est interdit.

Alt. 108. Des lois particulières régleront l'organisation de la garde nationale sédentaire et mobile, ainsi que le mode de recrutement dans les armées de terre et de

mer, la durée du service, la dicipline, la forme des jugements et la nature des peines.

Art. 109. La force publique est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer.

Art. 110. La force pub'ique, employée pour maintenir l'ordre à l'intérieur, n'agit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déferminées par le pouvoir législatif.

Art. 111. Une loi déterminera les cas ilans lesquels l'état de siège pourra être déclaré, et réglera les formes et les cooséqu(!nces de cette mesure.

Art. 112. Aucune Houpe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français sans le consentement piéulable de l'Assemblée nationale.

Page 1