CHAPITRE V
Du pouvoir exécutif.
Art. /|3. Le peuple français délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de président de la République.
Art. Uli. Le président doit être né Français, âgé de trente ans au moins, et n'avoir jamais perdu la qualité de Français.
Art. !i5. Le président de la liëpubliqne est élu pour quatre ans, ei n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années.
Ke peuvent non plus être élus après lui, dans le même intervalle, ni le vice-président, BÏ aucun des parents ou alliés du président, jusqu'au sixième degré iuclusivenienl.
Alt. i6. L'élection a lieu de plein droit le deuxième dimanche du mois de mai.
Dans le cas où, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le président serait élu à une autre époque, ses pouvoirs expireront le deuxième diraanclie du mois de mai de la quatrième année qui suivra son élLCiiou.
Le président est nommé au scrutin secret et à la majorité absolue des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs des départements français et de l'Algérie.
Art., i?. Les procès-verbaux des opéralions électorales sont transmis iramédiatemeni à l'Assemblée nationale, qui statue sans délai sur la validité de lelection et proclame le président de la République.
Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, et au moins deux millions de voix, ou si les conditions exigées par l'article UU ne sont pas remplies, l'Assemblée nationale élit le président de la République, à la majorité absolue et au scrutin secret parmi les cinq candidats éligjbles qui ont obtenu le plus de voix.
Art. AS. Avant d'ealrer en fonctions, le
président de la République prêle au sein de l'Assemblée nationale le serment dont la teneur suit :
« Eîi présence de Dieu et devant le « Peuple français, représenté par UjI*- « semblée nationale, je jure de rester • fidèle à la République démocratique, ' une et indivisible, et de remplir tous « les devoirs que m'impose la Conslilu- « tion. •
Art. 49. Il a le droit de faire présenter des projets de loi à l'Assemblée nationale par les ministres.
Il surveille et assure l'exécution des lois.
Art. 50. Il dis,iose de la force armée, sans pouvoLi' jjmais la commander en personne.
Art. 51. Il ne peut céder aucune pprtiou du territoire, ni dissoudre, ni proroger l'Assemblée iiaiiouale, ni suspendre, en aucune luanière, l'empire de la constiluiiou et des lois.
Art. 52. Il présente, chaque année, par un message à l'Assemblée nationale, l'exposé de. l'étal général des all'aires de la République.
Art. 53. Il négocie et ratifie les traités.
Aucun traité n'est définitif qu'après avo'U" été approuvé par l'Assemblée nationale.
Alt. 54. Il veille à la défense de l'Etat, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemr blée nationale.
An. 55. Il a le droit de faire grâce j mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du conseil d'Etat.
Les.aninisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Le président de la République, les ministres ainsi que toutes les autres personnes condamnées par la haute-cour de justice ne peuvent être graciés que par l'Assemblée nationale.
Alt. 56. Le président de la République prouiulgue les lois au nom du peuple français.
Art. 57. Les lois d'urgence sont promulguées dans le délai de trois jours, et les autres lois dans le délai d'un mois, à partir du jour où elles auront été adoptées par l'Arssemblée nationale.
An. 58. Dans le délai fixé pour la pror mulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander une nouvelle délibération.
L'Assemblée délibère; sa résoliuion devient définiiive ; elle est transmise au président de la République.
En ce cas, la promulgation a lieu dans le délai fixé pour les lois d'urgence.
Art. 59. A défaut de promulgation par le président de la République, dans les délais déterminés par les articles précédents, il y serait pourvu par le président de l'Assemblée nationale.
An. 60. Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédité» auprès du président de la République.
Art. 61. 1! préside aux solennités nationa'es.
Art. 62. Il est logé aux frais de la République, et reçoit un traitement de six cent Biille francs par an.
Art. 63. Il réside au lieu où siège l'Assemblée nationale, et ne pentsoi tir du territoire coiitinenial de la République sans y être autorisé par une loi.
Art. GU. Le président de la République nomme et révoque les ministres.
Il nomme et révoque , en conseil des ministres, les agents diplomatiques, les commandants en chef des armées de terre et de mer, les préfets, le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, les gouverneurs de l'Algérie et des colcnies, les procureurs-généraux et autres fonctionnaires d'un ordre supérieur.
Il nomme et révoque, sar la proposition du ministre compétent, dans les conditions réglementaires déterminées par la lui, les agents secondaires du gouvernement.
Art. 65. Il a le droit de suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder trois mois, les agents du pouvoir exécutif élus par les citoyens.
Il ne peut les révoquer que de l'avis du conseil d'Etat.
La loi détermine les cas où les agents révoqués peuvent être déclarés inéligibles aux mêmes fonctions.
Cctledéclaraiiondinéligibilité ne pourra être prononcée que par un jugement.
Art. 66. Le nombre des ministres et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif.
Art. 67. Les actes du président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont d'effet que s'ils son contresignés par un ministre.
Art. 68. Le président de la République, les ministres, les agents et dépositaires de l'autorité publique , sont responsables , chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouvernement et de l'administration.
Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison.
Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions ; les ciioyons sont tenus de lui refuser obéissance; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale; les juges de la haute-cour de justice se réunissent immédiatement, à peine de forfaiture; ils convoquent lesjuiés dans le lieu qu'ds désignent pour procéder au jugement du président et de ses coaiplices; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public.
Une loi déterminera les autres cas de responsabilité, ainsi que les formes et les conditions de la poursuite.
Art. 69. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale; ils sont en'endus toutes les fuis qu'ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du président de la République.
Art. 70. Il y a un vice président de la République nommé par l'Assemblée nationale sur la présentation de trois candidats, faite par le président, dans le mois qui suit son élection.
Le vice-président prête le même serment que le président.
Le vice-président ne pourra être choisi parmi les parents et alliés du président, jusqu'au si-xième degré inclusivement.
En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace.
Si la présidence devient vacante par décès, démission du président, ou autrement il est procédé dans le mois à l'élection d'un président.