‹ Le MoisChapitre 68 sur 75 · CHAPITRE vr · texte numérisé non relu

CHAPITRE vr

Du conseil d'Etat.

Art. 71 . Il y aura un eonsi il d'Etat, dont le vice-président de la Républiqae sera'de droit présifleni.

Art. 72. Les membres de ce conseil sffttt nommés pour six ans pnr l'Assemblée nationale ; ils sont renouvelés par moitiédaiis

les deux premiers mois de cliaqiie législature, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Ils sont indéfinimenl rééligibles.

Art. 73. Ceux des membres du conseil d'Etat qui auront été pris dans le sein de l'Assemblée nationale seront immédiatemeut remplacés comme représentants du peuple.

Art. 7i. Les membres du conseil d'Etat ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée et sur la proposition du président de la République.

Alt. 75. Le conseil d'Etat est consulté sur les projets de loi du gouvernemoni, qui, d'après la loi, deviont être soumis à son examen préalable, et sur les projets d'initiative paiicmentairc que l'Assemblée lui aura renvoyés.

Il prépare les règlements d'administration publique; il fait seul ceux de ces règlements à l'égard desqiuils l'Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale.

Il exerce à l'égard des administrations publiques tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi.

La loi réglera ses autres attributions.

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