CHAPITRE VII
De Tadministration intérieure.
Art. 76. La division du territoire en départements, arrondissements, cantons et communes, est maintenue. Les circonscriptions acluell(\s ne pourront être changées que par la loi.
Art. 77. Il y a 1" dans chaque département une atliniîiistraliou composée d'un préfet, d'un conseil général, d'un conseil de piéfecture ;
2° Dans chaque arrondissement, un souspréfet ;
3» Dans chaque canton, un conseil cantonal. Néannioins, un seul conseil cantonal sera éiabli dans les villes divisées en plusieurs canldiis;
U° Dans chaque commune, une adminiscomposée d'un maire, d'adjoints et d'un conseil municipal.
Art. 78. Une loi déterminera la composition et les attributions des conseils généraux, des conseils cantonaux, des conseils municipaux, et le mode de nomination des maires et des adjoints.
Art. 79. Les conseils généraux et les
conseils municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens domiciliés dans le département ou dans la commune. Chaque canton élit un membre du conseil g(''néral.
Une loi spéciale réglera le mode d'élection dans le département de la Seine, dans la vill,' de Paris et dans les villes de plus de vinyt mille ;\mes.
Art. 80. Les conseils généraux, les conseils cantonaux et les conseils municipaux peuvent être dissous \n\v le président de la Répuliliqne , de l'avis du conseil d'Etat. La loi fixera le délai dans lequel il sera procédé à leur rééleclioji.