CHAPITRE VlII
Du pouvoir ju dictaire.
Alt. 81. La justice est rendue gratuitement au nom du peuple français.
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les niœuis; cl, dans ce cas, le tribunal le déchue par un jugement.
Art. 82. Le jury continuera d'être appliqué eu matière criminelle.
An. 83. La connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement an jury.
Les lois organiques détermineront la compétence en matièie de délits d'injures et de diffamation contre les particuliers.
Art. Si. Le jury statue seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits oii délits de presse.
Art. 85. Les juges de paix et leurs supph'anis, les juges de première instance et d'appel, les membres de ia cour de cassation et de la cour des comptes, sont nommés par le président de la République, d'après un ordre de candidature ou d'après des conditions qui seront réglées par les lois organiques.
Art. 8G. Les magistrats du ministère public sont nommés par le président de la République.
Art. 87. Les juges de première instance et d'appel, les membres de la cour de cassation et de la cour des comptes sont nommés ù vie.
Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans les formes déterminées par les lois.
Art. 88. Les conseils de guerre et de
révision des armées de terre et de mer, les tribunaux niarilimes , les tribunaux de commerce, les prud'hommes et autres tribunaux spéciaux, conservent leur organisation et leurs attributions actuelles, jusqu'à ce qu'il y ait été dérogé par une loi.
Art. 89. Les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de membres de la cour de cassation et de conseillers d'Etat, désignés, lous les trois ans, en nombre égal par leurs corps respectifs.
Ce tribunal sera préside par le ministre delà justice.
Art. 90. Les recours pour incompétence et excès de pouvoir contre les arrêts de la cour des comptes seront portés devant la juridiction des conflits.
Art. 91. Une Iiaute-cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, les accusations portées par l'Assemblée nationale contre le président de la République ou les ministres.
Elle juge également toutes personnes prévenues de crimes, attentats ou complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, que l'Assemblée nationale aura renvoyées devant elle.
Sauf le cas prévu par l'article 68, elle ne peut être suivie qu'en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale qui désigne la ville où la cour tiendra ses séances.
Art. 92. La haute-cour est composée de cinq juges et de trente-six jurés.
Chaque année, dans les quinze premiers jours du mois de novembre, la cour de cassation nomme, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue, les juges de la haute-cour, au nombre de cinq et deux suppléants. Les cinq juges appelés à siéger feront choix de leur président.
Les magistrats remplissant les fonctions du ministère public sont désignés fpar le président de la République, et, en cas d'accusation du président ou des ministres, par l'Assemblée nationale.
Les jurés, au nombre de trente-six et quatre jurés suppléants, sont pris parmi les membres des conseils généraux des départements.
Les représentants du peuple n'en peuvent faire partie.
Art. 93. Lorsqu'un décret de l'Assemblée nationale a ordonne la formation de la Iiaulc-cour de justice, et dans le cas
prévu par l'article 68, sur la réquisition du président ou de l'un des juges, le président de la cour d'appel, et à défaut de cour d'appel, le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département, tire au sort, en audience publique, le nom d'un membre du conseil générai.
Art. 94. Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins de soixante jurés présents, ce nombre sera complété par des jurés supplémentaires tirés au sort par le président de la haute-cour, parmi les membres du conseil général du département où siégera la cour.
Art. 95. Les jurés qui n'auront pas produit d'excuse valable seront condamnés à une amende de mille à dix mille francs, et à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus.
Art. 96. L'accusé et le ministère public exercent le droit de récusation comme en matière ordinaire.
Art. 97. La déclaration du jury, ponant que l'accusé est coupable, ne peut être rendue qu'à la majorité des deux tiers des voix.
Art. 98. Dans tous les cas de responsabilité des ministres, l'Assemblée nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculpé, soit devant la haute-cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires pour les réparations civiles.
Art. 99. L'Assemblée nationale et le président de la République peuvent, dans tous les cas, déférer l'examen des actes de tout fonctionnaire, autre que le président de la République, au conseil d'Etat, dont le rapport est rendu public.
Art. 100. Le président de la République n'est justiciable que de la haute-cour de justice.
Il ne peut, à l'exception du cas prévu par l'article 68, être poursuivi que sur l'accusation portée par l'Assemblée nationale pour crimes et délits qui seront déterminés par la loi.