CHAPITRE IX
De la force publique.
Art. 101. La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Elle se compose de la garde nationale cl de rarnic(! de terre et de mer.
Art. 102. Tout Fiançais, sauf les excep-
lions fixées parla loi> doit le service miljlaire[ei celui de la garde nationale.
La faculté pour chaque citoyen de se libérerfdu service personnel .sera réglée par la loi du recrulenient.
Art. 103. L'organisation de la garde nationale et la constitution de l'armée secont réglées par la loi.
Art. 104. La^ force publique est essentiellement obéissante.
Nul.corps armé ne peut délibérer.
Art. 105. La force publique, employée pour*inaintenir l'ordre à l'intérieur, n'agit qwe sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déterminées par le pouvoir^Jégislatif.
An. lOC. Une loi déterminera les cas dans lesquels l'état de siège pourra être déclaré, et réglera les formes et les effets de cetle mesure.
Art. 107. Aucune troupe étraogère ne peut être introduite sur le territoire français [sans le consentement préalable de l'Assemblée nationale.