CHAPITRE XI
De la révision de la Constitution,
Art. 111. Lorsque, dans la dernière année d'nne législature, l'Assemblée nationale aura émis le vœu que la Constitution soit' modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révison de la manière suivante :
Le vœu exprimé par l'Assemblée ne sera converti en résolution définitive qu'après trois délibérations consécutives prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suflrages exprimés. Le nombre des£votanls devra être de cinq cents au moins.
L'Assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois.
Elle ne devra s'occuper que de la révision pour laquelle elle aura été convoquée.
Néanmoins, elle pourra, en cas d'urgence , pourvoir aux nécessités législative .