Possid., ibid
pour les hôtes, qui étaient nombreux dans la maison de l’évêque, on servait parfois de la viande sur la table. Mais c’était là une exception. Les moines, en Afrique, se montraient sévères sur ce point. Quelques-uns même ne surent pas éviter l’excès; car sous l’influence des doctrines manichéennes, ils cherchaient la raison de leur abstinence dans la soi-disant impureté de la chair des animaux. L’évêque d’Hippone, informé par Januarius de ces préjugés, n’hésita pas un instant à les déclarer « manifestement contraires à la foi et à la saine doctrine ^ ».
Les moniales étaient parfois incapables de porter toute la rigueur de l’observance. Augustin se montre d’une condescendance vraiment paternelle pour les nécessités qu’entraîne la maladie ou la faiblesse de la constitution. 11 va jusqu’à permettre des soins particuliers aux personnes qui, ayant eu au sein de la famille un régime délicat, ne peuvent s’habituer à l’austérité de la table commune L Celles qui en ont besoin peuvent devancer l’heure du repas, les jours de jeûne 3. Quant aux malades, voici les prescriptions de la Règle : « Si une servante de Dieu se plaint de quelque souffrance, il faut la croire sur-le-champ. Dans la crainte que, sous prétexte de chercher un soulagement à son mal, elle ne vienne à exiger des choses propres uniquement à flatter sa sensualité, on consultera le médecin et on suivra fidèlement son avis. La soeur attachée au service des infirmes leur procurera tout ce dont elles ont besoin, sans établir la moindre distinction entre les riches et les pauvres. Les soins se prolongeront durant la convalescence jusqu’à ce qu’elles soient à même de revenir à la pratique exacte des observances régulières^.
Saint Augustin permettait de servir aux infirmes de son monastère épiscopal des aliments préparés au dehors par des personnes séculières^. La condescendance ne pouvait aller plus loin.
Les soulagements concédés au corps ne devaient jamais absorber complètement l’attention de la moniale. Elle offrait à son
1. Ep. 55 ; P. L., XXXllI, col. 222. Cf. De moribus Ecclesice catholicœ, c. xxxiii ; P. L., XXXII, col. 1341.
2. Et si eis qui venerunt ex moribus delicatioribus ad tjton aster ium, aliquid alimentorum, vestimentorum, stramentorum, operimentorum datur, qiwd aliis fortioribus et ideo feJicioribus non datur. (Ibid., 9, col. 961.)