XIX
Ubi qui minus indiget agat Deo gratias et non contristetur; qui vero plusdndiget, humilietur pro infirmitate et non extollatur pro misericordia. (Id., xxxiv.)
1. Cf. Tillemont, Xlll, 163; Malnory Saint Césaire, évêque d’Arles, 260-261.
2. Cf. Mabillon, Réponse aux chanoines réguliers, Œuvres posthumes, t. Il, p. 107.
3. Cf. Calmet, Commentaire sur là Règle de saint Benoit, t. II, p. 487, et François Pierre, Germania Canonico-Augustiniana, 74-79, dans la Collectio scriptorum rerum historico-monastico-ecclesiasticarum variorum ordinum religiosorum, du Père Michel Kuen, Chan. rég.
Quod si etiam a parentibus suis ei quidquam directum fuerit, non præsumat suscipere illud, nisi prius indicatum fuerit abbati. Quod si jusserit suscipi, in abbatis sit potestate, cui illud jubeat dari. (Id., Liv.)
Sciât (abbas) sibi oportere piodesse quam praesse. (Id., lxiv.)
Studeat plus amari quam timeri.
(Id.)
Agnoscat pro eerto quia in die judicii ipsarum animarum est redditurus Domino rationem. (Id., ii.)
La pauvreté religieuse dans les monastères africains
La pauvreté religieuse était la première obligation contractée par ceux qui embrassaient la vie monastique. Mais ses obligations n’étaient pas alors aussi nettement déterminées qu’elles le sont de nos jours. 11 en résultait de graves inconvénients, dont saint Augustin et Alypius firent l’expérience et auxquels ils tâchèrent de remédier.
Un certain Honoratus, moine de Tagaste, avait été ordonné prêtre de l’église de Thiane. 11 croyait que sa profession monastique n’était pas incompatible avec la nue-propriété de biens qu’il possédait avant son entrée en religion.
Les habitants de Thiane le savaient propriétaire ; et à sa mort, ils revendiquèrent sa fortune, soit qu’il la leur eût léguée, soit que alors l’église fût, de par la loi, l’héritière d’un prêtre décédé sans testament. De son côté, Alypius réclamait cette succession pour le monastère de Tagaste, où Honoratus avait mené la vie religieuse. Son droit était fort contestable. Caries biens dont le moine, pour une raison ou pour une autre, ne disposait pas au moment de sa profession restaient soumis aux dispositions de la loi civile. 11 pouvait les donner à qui bon lui semblait ; et, en cas de mort sans testament, ils revenaient à ses héritiers naturels. C’est ainsi que, peu
Ut etiam illud quod suis vel filiabus vel aliqua necessitudine ad se pertinentibus in monasterio constitutis aliquis vel aliqua contulerit... non occulte accipiatur; sed sit in potestate præpositæ, ut in commune redactum, cui necessarium fuerit, præbeatur. (Ibid., xii, col. 963.)
Ipsa (præposita) vero non se existimet potestate dominante, sed charitate seiviente felicem. (Ibid.^ xv, col. 964.)
Plus a vobis amari appetat, quam timeri. (Ibid.)
Semper cogitans Deo se pro vobis reddituram esse rationem. (Ibid.)
auparavant, un frère Privatus avait reçu la succession du moine Emilianus.
L’évêque d’Hippone, choisi comme arbitre, voulut trancher une question douteuse à la satisfaction des deux partis ; il proposa de partager à l’amiable. Cette solution déplut souverainement aux chrétiens de Thiane. Convertis depuis peu à l’unité catholique, ils avaient besoin d’être traités avec d’autant plus de ménagement que les donatistes n’auraient pas manqué de crier au scandale et d’exploiter la prétendue avarice des évêques et des moines.
11 fallait par-dessus tout éviter un scandale. Augustin soumit l’affaire cà un nouvel examen, il consulta l’évêque Samsucius, et finit par donner gain de cause aux gens de Thiane. Dans la crainte que sa décision ne contristât outre mesure les religieux de Tagaste, il promit de leur accorder une compensation, dès que la chose lui serait possible.
A la suite de cet incident, il résolut, de concert avec Alypius, de n’admettre à la profession monastique personne qui ne se fût, au préalable, dépouillé de ses biens L (V. 405.)
Malgré cette sage précaution, il eut encore sur ce même sujet de grands ennuis jusque dans l’intérieur de son propre monastère épiscopal. Le prêtre Januarius avait deux enfants, un garçon et une fille. Ils étaient tout jeunes à l’époque où leur père embrassa la vie religieuse ; ils furent placés, le premier, dans un monastère d’hommes, et la seconde, dans un monastère de femmes. On croyait que le père s’était débarrassé de sa fortune, sauf d’une certaine somme d’argent, qu’il disait appartenir à sa fille. Sur ces entrefaites, il tomba malade, déclara que ce capital était sien et déshérita ses enfants, pour constituer l’église d’Hippone son héritière.
Saint Augustin en ressentit une vive douleur. Pour rien au monde il n’aurait voulu de la succession d’un père qui déshéritait ainsi ses enfants. Mais il fallait avant tout examiner si cet argent appartenait à Januarius ou à sa fille. Celle-ci voulait tout avoir, tandis que son frère en réclamait une moitié. La première se rendit au conseil de l’évêque et de personnes sérieuses ; elle consentit à un partage.
Le peuple d’Hippone finit par connaître cet incident. Les ennemis d’Augustin et les détracteurs de son clergé profitèrent de cette occasion pour les dénigrer. Et, comme il arrive toujours en pareil cas, la passion et l’opinion publique exagérèrent le mal. On prétendait
. Aug., ep. 83, col. 291-294.
que la pauvreté des clercs d’Hippone n’était qu'hypocrisie et que parmi eux plusieurs possédaient. On parlait du prêtre Léporius, qui avait fait bâtir un monastère destiné aux membres de sa famille, un hôpital et une église. On accusait le prêtre Barnabé d'avoir acheté une propriété pour y fonder un monastère ; on parlait sans doute du diacre Sévère, qui avait acheté une maison où habitaient sa mère et sa sœur, et d'autres encore.
L’évêque, qui ajoutait une grande importance à la réputation de son clergé, les justifia sans peine en prouvant que l’argent dont ils avaient disposé leur avait été remis dans ce but et avec sa permission par des personnes charitables. Mais avant de prendre publiquement leur défense, il voulut connaître tout ce qui se passait chez lui. Ne pouvait-il pas craindre que plusieurs ne se trouvassent dans le cas de januarius? 11 importait donc de s’éclairer lui-même, s’il tenait à éclairer l’opinion.
Après avoir rappelé les circonstances de sa venue à Hippone, de son ordination, de sa consécration épiscopale et de la transformation de sa demeure en monastère, il révoqua l’ordre qui imposait à tout son clergé l’exercice de la vie religieuse et déclara qu’il ne priverait pas de leur fonction ceux qui renonceraient à vivre avec lui et avec ses frères. C’était une mesure fort prudente. En effet, dans le but de remédier au scandale, de justifier sa communauté et de prévenir le retour de pareilles défaillances, il se proposait de contraindre tous ses religieux à se défaire légalement des biens qu’ils pouvaient conserver. Ceux qui ne se sentiraient ni la volonté ni le courage d’accomplir cet acte de renoncement, n’ayant plus à redouter le déshonneur d’une dégradation, quitteraient d’euxmêmes un genre de vie dont ils ne voulaient point accepter les obligations ; tandis que les autres seraient placés au-dessus de tout soupçon. Saint Augustin promit aux fidèles de leur faire connaître après l’Epiphanie les résultats de son enquête et les fruits qu’il espérait de la mesure annoncée.
Quelle ne dut pas être la joie de son cœur, en constatant la régularité de ses frères et de ses fils, et surtout leur ferme volonté de ne jamais quitter le monastère épiscopal et la vie religieuse qu’ils y menaient ! 11 lui fut très facile de mettre en ordre certaines choses qui en avaient besoin et de prendre pour l’avenir les précautions que suggérait la prudence. Au jour marqué, il parut devant son peuple et justifia pleinement les clercs sur qui s’étaient portés les soupçons malveillants. Puis il rétracta la permission accordée à ceux qui auraient préféré leurs biens aux avantages de la vie commune, et
déclara que s’il rencontrait désormais un propriétaire parmi les membres de son clergé, il le chasserait impitoyablement de son monastère et le priverait de l’exercice de la cléricature sans lui laisser l’espoir d’y être jamais réintégrée
Les deux discours que saint Augustin prononça en cette circonstance n’ont pas peu contribué à fixer ce point de la discipline monastique, qui impose au religieux de faire un acte complet de désappropriation avant de contracter ses engagements sacrés L
Toutefois cette règle souffrit quelques exceptions. Dans le monastère épiscopal d’Hippone, le sous-diacre Mauritius, neveu d’Augustin, possédait une propriété que sa mère, morte depuis peu, venait de lui léguer en commun avec ses frères et ses sœurs. Certaines difficultés rendaient pour le moment un partage impossible, de sorte qu’il ne pouvait prendre encore ses dispositions testamentaires 3. Le diacre Valens était dans une situation semblable. Mais il avait fait connaître sa volonté sur la destination que devraient avoir ses biens aussitôt après le partage^.
Les enfants et les adolescents admis dans les monastères devraient attendre, pour disposer de leur fortune, l’âge fixé par la loi Lorsqu’ils étaient sans famille, ils déposaient leur argent entre les mains de l’évêque ou du supérieur®. Saint Augustin se montra toujours d’une réserve extrême dans la conservation de ces dépôts. Le jeune Héraclius, religieux de son monastère épiscopal, lui avait remis une certaine somme lors de son entrée. Le saint docteur, voulant écarter de sa personne jusqu’au moindre soupçon d’avoir cherché cette vocation à cause de sa fortune, lui ordonna de l’employer à l’acquisition d’un immeuble dont il conserva la nue propriété, en attendant le pouvoir de la donner à l’Église ’’’.
La vie religieuse demande, en effet, des hommes et non de l’argent. Ceux qui se présentaient avec de la fortune s’en débarrassaient suivant leur bon plaisir. Le Da pmiperihus de l’Évangile était leur affaire propre ; ils le pratiquaient comme bon leur semblait. Saint