‹ Le monde chinoisChapitre 34 sur 49 · TRIBUNAUX. PHOCÉDURFS ET PEINES · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX. PHOCÉDURFS ET PEINES

heureux, A ses eûtes et derrière lui, secrétaii'e, huissiers et licteurs sont priîts îi exécuter ses ordres. Tout accusé traduit devant le juge s'agenouille à ses pieds. Ou ne s'adresse à lui que sous le litre de lao-yê ou o seigneur », fa-lao-yé ou a gi-and seigneur», fa-jin ou «haut magnat », selon son rang.

La fonction d'avocat est inconnue en Chine. Tonte accusation, toute déclaration, tout plaidoyer portés devant un juge doivent être à l'avance écrits par un notaire qui en donne lecture à l'auiUence. Ces notaires achètent leurs charges, comme les nôtres; ce sont les seuls hommes de loi chinois qui présentent quelque analogie avec nos avoués ou les solicitors anglais. Ils ont la réputation d'être fort attachés à leurs honoraires. Inutile de dire que l'institation du jury est chose inconnue dans l'Empire du Milieu. Le juge forme à lui seul tout le trihunal; mais il a le droit, dans les causes épineuses, de se faire assister de tels autres fonctionnaires qu'il lui plaît de requérir. On voit, pour certains procès retentissants, un gouverneur général preudre aiiisi jusqu'à quinze et seize assesseurs. Le Code chinois règle très minutieusement tous les détails de la procédure civile et criminelle; il exige que la loi dont il est fait application soit citée textuellement dans la sentence et édicté des peines sévères contre les magistrats coupahles d'illégalités ou de cruauté. Mais ces prescriptions sont W très mal observées, spécialement en ce qui touche à la torture.

C'est le grand moyen mis en usage pour obtenir des aveux, le juge chinois n'attribuant jamais aucune importance à la déclaration d'un accusé ou d'u.a. tàossscïi

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La section 1" du code criminel, relative à la question ordinaire et extraordinaire, présente des ressembiancea frappantes avec la pratique de nos Parlements à la veille de t789. Elle stipule que la torture devra être appliquée exclusivementaux pieds et aux mains, avec une série cinq barres pour les unes et de trois coins pour le» autres, et autorise aussi l'emploi du bambou- Mais ella est muette sur tout mode de supplice difTérent. La variété de ces supplices n'en est pas moins illimitée dans lai pratique. Un des plus fréquents consiste à tirer indéfiniment les oreilles du patient; un autre a lui battre le» lèvres à coup de baguette jusqu'à ce qu'elles soient réduites en pulpe sanglante; d'autres à lui bi-ùler les doigta, préalablement enduits de matières résineuses ; b lu pendre par les pouces; à le tenir agenouillé sur attj mélange de verre pilé, de sable et de sel jusqu'à ce quq ses rotules excoriées deviennent le siège de douleurs intoléi-ables. Milne raconte avoir vu un malheureux soumis à cette épreuve. Il avait les bi'as liés derrière le dos à un bâton tenu par deux licteurs. S'il faisait un mouvement pour soulager ses souffrances en changeant de posture, un grand coup de hambou sur la tête le rappelait à l'ordre. Le pauvre diable était bldme et tremblant de fièvre; il implorait d'une voix saccadée la pitiS de SCS bourreaux, qui répondaient en ricanant : « Soufïk^ ou avoue!... « Parfois, l'atrocité des supplices est révoltante que le sentiment public se soulève et qu' plainte arrive jusqu'à l'empereur. Tel fut le cas pour magistrat coupable d'avoir mis en usage la torture. J'eau bouillante, la section des tendons d'Achille 61 pendaison pai' les mains clouiies sur une poutre. Ains

qu'en témoigne la Gazelle officielle, le souve

■ce juge de toute culpabilité, sons prétexte que les crimes

du supplicié étaient véritablement odieux.

Les pénalités principales édictées par le Code cbinois sont la cangue, le fouet, les coups de bambou, la transportation â temps et à vie, le bannissement, la mort.

La cangne ou Aria équivaut ù notre « exposition » de jadis. C'est une peine qui peut être assez anodine, une sorte de censure ou de réprimande sans aucun caractère infamant, ou au contraii-e devenir très dure — ■ selon la manière dont elle est appliquée. L'appareil, composé d'un assemblage de planches épaisses de bois dur pesant quinze ou vingt kilogrammes, est ordinaii-ement carré, et large d'un mètre en tous sens ; un trou percé en son milieu permet d'y passer latfitc du patient, qui soutient le poids sur ses épaules. DL's lors, il ne peut plus arriver à porter les mains à sa boucb'c, ni à se coucher pour dormir. On l'autorise le plus souvent à s'accroupir à terre, do façon que le poids de ce collier de bois porte sur le pavé. Le supplice ne devient véritablement pénible que s'il se prolonge et si les gardiens du condamné refusent de lui Ôter sa cangue pour la nuit. Une inscription fixée sur le bois dit aux passants le nom^ l'adresse et le délit du patient. Qnand l'exposition ne doit durer qu'un jour et se motive par un refus de payer les taxes ou par une tentative de fraude contre la gabelle, le condamné est habituellement forcé de rester debout, au soleil, dans quelque endroit public, à la porte d'un bureau ofQciel ou d'un temple. Si la peine doit s'étendre à une plus longue période — elle est parfois de trois mois — on oblige le condamn'i. ^ ^wi^^it*

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par les mes mendier sa nourriture; il renlrc le soir dormir à la prison, où on lui ùle son collier pour la nuit. Certaines caugues ont deux trous, et deux patienta y sontplacés simultanément, ce qui est une aggravation de peine évidente. D'autres sont portées sur une charpente à quatre montants, où le condamné est enfermé debout, avec une main et un pied placés entre deux planchettes spéciales, dans la posture la plus atroce mentincommode. Cette sorte de cage est toujours dressée de telle sorte que le pied libre du supplicié ne fasse qu'effleurer le sol et que le poids du corps porte presque entièrement sur la nuque et sur les deux membres immobilisés. Il est rare que le patient résiste plus de trois jours à cette pendaison raffinée; il expire ordinairement après quarante-huit heures. C'est un supplice réservé aux sacrilèges et aux violateurs de sépultm-es.

Le fouet est plutôt 'l'assaisonnement préalable et obligé d'une condamnation quelconque qu'une pénalité proprement dite : il n'en est pas même question dans la sentence du juge; mais ses acolytes commencent toujours par l'appliquer. C'est aussi un châtimentinfligé par mesure.,flè^policG aux voleurs à la tire et autres délinquants pris en flagrant délit. En ces sortes de cas, l'exécution a lieu dans les rues, où le coupable est promené les fers aux mains et deux petits drapeaux plantés dans les oreilles, précédé d'un porteur de gong, d'un porteur d"écriteau et suivi du bourreau, qui le frappe sur les épaules avec un fouet ou un rotin, en criant : a Voilà la punition des voleurs! n II arrive parfois que le volé suit le cortège et arrache le fouet des mains de rexéculeur pour lui montrer la véritable manière de

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