LIVRE IV. LE MONDE COMME VOLONTÉ
rapporte comme le fait de simples coups et blessures se rapporte au meurtre.
En effet, au sens de notre explication de l’injustice, la seule propriété qu’on ne puisse ravir sans injustice à un homme, c’est le fruit de l’emploi de ses forces: en le lui enlevant, on prive la volonté des forces du corps dans lequel eile est objectivée, pour les faire servir à celle objectivée dans un autre corps. Car ce n’est qu’ainsi que l’auteur de l’injustice, en s’attaquant, non pas au corps d’autrui, mais à quelque chose d’inanimé et qui diffère totalement de ce corps, n’en fait pas moins irruption dans la sphère d’affirmation de la volonté étrangère, puisque les forces, le travail de cet autre corps se sont, pour ainsi dire, soudés, identifiés avec la chose. Il s’en suit que tout droit de propriété véritable, c’est-à-dire moral, est fondé à l’origine uniquement sur le travail ou façonnement (Bearbeitung) : c’est aussi ce qu’on a admis presque universellement jusqu’à Kant; le code le plus ancien de législation qui existe l’énonce clairement, en termes admirables : „Les sages, qui connaissent les temps les plus reculés, déclarent qu’un champ cultivé est la propriété de celui qui l’a défriché, amélioré et labouré ; comme l’antilope appartient au premier chasseur, qui l’a mortellement blessée. “ — Code des lois de Menou, IX, 44. — La débilité sénile de Kant peut seule m’expliquer l’ensemble de sa théorie du droit, qui n’est qu’un tissu étrange d’erreurs naissant les unes des autres ; et particulièrement sa théorie du droit de propriété, qu’il fonde sur la première occupation. Comment, en effet, la simple déclaration de ma volonté pourrait-elle exclure les autres de la jouissance d’un chose, et créer immédiatement un droit à son égard ? Evidemment cette déclaration a elle-même besoin de s’appuyer sur un titre de droit,
AFFIRMATION ET NÉGATION DE LA VOLONTÉ
tandis que Kant admet qu’elle en est un. Comment la conduite d’un homme pourrait-elle être en soi, c’està-dire moralement injuste, parce qu’il ne prendrait pas en considération des prétentions à la possession exclusive d’une chose, quand ces prétentions ne se basent que sur leur simple énonciation ? Qu’est-ce qui pourrait troubler sa conscience, puisqu’il est évident et bien facile à concevoir qu’il ne peut pas exister du tout de prise de possesion légale , mais uniquement une acquisition de possession, une appropriation delà chose, par le fait d’avoir exercé sur elle des forces originellement propres à l’individu. En effet, quand à l’aide d’un effort étranger, quelque minime qu’il soit, une chose à été façonnée, améliorée, protégée contre la destruction, cet effort ne consistât-il qu’à cueillir ou à ramasser un fruit sauvage, si un tiers vient s’en saisir, il enlève évidemment à l’autre le résultat des forces exercées ; il emploie donc le corps de cet autre à servir sa volonté , au lieu d’v employer le sien propre ; il pousse ainsi l’affirmation de son vouloir au delà de son propre phénomène, et va jusqu’à le nier dans le phénomène étranger : en d’autres mots, il commet une injustice*). — Le simple usage d’une chose, sans aucun travail pour la façonner ou pour en assurer la conservation, ne donne au contraire aucun droit à la chose, pas plus qu’une déclaration de volonté n’en donne un à la possession exclusive. Une famille qui aurait chassé
*) Il n’est donc pas nécessaire d’admettre pour base du droit nature] de propriété deux titres parallèles, iondés l’un sur la détention, l’autre sur la formation (sic): ce second suffit toujours. Seulement le mot de formation est impropre, car l’application d’un effort à une chose n’a pas toujours forcément pour résultat de lui donner une forme , une façon.
Note de Schop.